Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS" chez ASTRAZENECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRAZENECA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2017-10-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : A09218031404
Date de signature : 2017-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRAZENECA
Etablissement : 55820107500071 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-03

Accord portant sur les modalités de mise en oeuvre

du don de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AstraZeneca, société par actions simplifiée au capital de 61 148 640 euros, ayant son siège social à Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles à 92400 COURBEVOIE – RCS NANTERRE B 558 201 075,

D’UNE PART,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFTC,

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CGC-CFE,

D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE

La loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 a mis en place un cadre légal autorisant le don de jours de repos entre salariés de manière anonyme et sans contrepartie, permettant au salarié bénéficiaire des dons d’avoir un maintien de rémunération pendant son congé.

Souhaitant élargir les conditions de mise en œuvre des jours de repos au-delà du cadre légal, les syndicats CFTC, CFDT et CFE/CGC de la société AstraZeneca ont sollicité l’ouverture d’une négociation sur ce thème afin d’améliorer les conditions du don de jours de repos entre les salariés de l’entreprise.

La Direction a accepté le principe d’une négociation sur ce thème.

Par ailleurs, les parties rappellent que les dispositions du présent accord s’articulent et viennent en complément des autres dispositifs légaux déjà existants tels que le congé de soutien familial, congé de solidarité familial, congé de présence parentale, etc….

Article I : Qualité des donateurs et bénéficiaires

1. Conditions relatives aux salariés donateurs

Sous réserve d’avoir déjà acquis des jours de repos au-delà des 24 jours ouvrables correspondant au socle minimal des congés payés selon l’article L. 12256-5-1 du code du travail, tout salarié en CDI ou CDD de l’entreprise peut faire don d’un certain nombre de jours de repos dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord.

2. Conditions relatives aux salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise AstraZeneca, qu’il soit en CDI ou CDD peut recevoir un don de congés, sous réserve d’avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés légaux ou conventionnels.

Article II : Situations ouvrant droit au don

1. Avoir un proche à charge

Outre le cas prévu par la loi, à savoir le cas d’un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’ouvrir le droit au don aux situations suivantes :

- cas d’un salarié qui assume la charge d’un ascendant ou d’un conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

2. Précisions quant à la notion de proche « à charge »

Le proche, autre que conjoint dont le salarié assume la charge, doit s’entendre comme étant à la charge effective et permanente du salarié, au sens de la sécurité sociale.

3. Précisions quant à la notion de « maladie particulièrement grave »

Par « maladie particulièrement grave », les parties visent une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou encore la phase avancée d’une affection grave et incurable.

Article III : Jours pouvant faire l’objet d’un don

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l’exception des 24 jours ouvrables correspondant au socle minimal des congés payés selon l’article L. 12256-5-1 du code du travail.

Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de RTT ou les jours non travaillés pour les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ;

  • tout autre jour de récupération non pris.

Toutefois, afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de plafonner le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don à 5 jours par an et par salarié donateur.

De même, dans le but d’assurer un bon fonctionnement du service dont dépend le salarié bénéficiaire, les parties conviennent d’un crédit initial de 10 jours ouvrés, avec possibilité de renouvellement après examen de la nouvelle demande par la DRH.

Article IV : Organisation du don

Les parties rappellent que le don de jours relève d’une logique d’accord tripartite entre le donneur anonyme, l’employeur - qui doit donner son accord - et le salarié bénéficiaire.

Le don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. A cet égard, le nom du salarié donateur ne sera jamais divulgué au salarié bénéficiaire.

Pour ces motifs, les parties sont convenues de la procédure et des modalités de mise en œuvre ci-après. Cette procédure ainsi que le formulaire seront à disposition sur le site intranet Nucleus de l’entreprise rubrique : Dons de jour.

1. Conditions relatives au donateur

Pour s’assurer du caractère volontaire du don, le salarié donateur devra remplir un formulaire dédié, sur lequel seront précisés la catégorie des jours cédés ainsi que le nombre de jours par catégorie.

2. Conditions relatives au bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don devra adresser une demande écrite à la DRH accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident. Un justificatif du lien de parenté sera également joint.

Au soutien de sa demande, le salarié devra mentionner le nombre de jours prévisionnels d’absence.

3. Accord de la DRH

A réception de la demande, la DRH procèdera à un contrôle formel et apportera une réponse dans les 10 jours calendaires. En cas de refus, la DRH apportera une réponse circonstanciée dans le même délai.

4. Utilisation des jours de repos

Les jours donnés pourront être pris, de manière consécutive ou non dans les six mois suivant le don.

Dans tous les cas et dans la mesure du possible, la prise de ces jours se fera de manière concertée avec le supérieur hiérarchique pour tenir compte des contraintes d’organisation du service.

Article V : Valorisation des jours de repos

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit leur salaire respectif.

Article VI : Appel aux dons

Les parties conviennent de ne pas ouvrir en continu le recueil des jours donnés mais après communication à l’ensemble des salariés de l’entreprise de l’existence dudit accord, de procéder au cas par cas à l’appel de dons. Ces dons devront donc correspondre à une réalité de situation.

Article VII : Commission de décision d’appel aux dons

La décision d’ouvrir un appel de recueil des dons sera confiée à une Commission de campagne des dons, spécialement créée pour les besoins du présent accord.

Composée d’un membre de la DRH (RRH du salarié bénéficiaire), d’un membre d’une des organisations syndicales signataires du présent accord et du secrétaire ou du secrétaire adjoint du CE ou CSE, cette commission se réunira chaque fois que de besoin afin de décider de l’ouverture d’une campagne, des dates et des moyens de communication dévolus à ladite campagne.

Article VIII : Durée de l’accord et modalités de renouvèlement et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa signature. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Au-delà de cette période de trois ans, l’accord cessera de produire effets ; En toute hypothèse, les parties auront la possibilité, avant son expiration soit, de le reconduire, soit de le réviser, soit de négocier un nouvel accord.

Article IX : Formalités de dépôt et date d’application

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales non signataires, il sera déposé à la DDTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Courbevoie, le 3 Octobre 2017

Pour la société Astrazeneca,

Pour le syndicat CFTC,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CGC-CFE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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