Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE A TITRE EXPERIMENTAL DU TELETRAVAIL" chez ELECTRICITE DE STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE DE STRASBOURG et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : A06718005861
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE DE STRASBOURG
Etablissement : 55850191200239 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT ADHESION AUX ACCORDS CONCLUS AU SEIN DU GROUPE ES (2017-11-14) ACCORD PORTANT ADHESION DE STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX AU FONDS AGIR POUR L'EMPLOI EDF (FAPE EDF) (2017-11-14) Accord de reconnaisance d'une unité économique et sociale (2019-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE A TITRE
EXPERIMENTAL DU TELETRAVAIL

Entre les sociétés

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, société anonyme au capital de 71.693.860 €,

ayant son siège social 26 boulevard du Président Wilson – 67932 STRASBOURG cedex 9,

identifiée sous le numéro 558 501 912 RCS Strasbourg,

représentée par …….

ÉS ÉNERGIES STRASBOURG, société anonyme au capital de 6.472.800 €,

ayant son siège social 37 rue du Marais Vert - 67953 Strasbourg Cedex 9,

identifiée sous le numéro 501 193 171 RCS Strasbourg,

représentée par ……..

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9,

identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,

représentée par ………

représentées par ………….et mandaté à cet effet

d’une part,

et

les coordonnateurs syndicaux ayant la qualité de délégués syndicaux dans l’une des sociétés au périmètre, désignés par les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord :

  • M. ………….. représentant la CFDT

  • M. …………... représentant la CFE-CGC

  • M. …………… représentant la CFTC

  • M. …………… représentant la CGT

  • M. …………… représentant FO-ÉS

d’autre part.

Les soussignés d’une part et d’autre part, sont ci-après collectivement dénommés "les parties signataires".

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires réaffirment que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail qui a pour but de donner à chacun, grâce aux évolutions technologiques en matière d'outils de communication à distance, plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l'autonomie conférée dans l'exercice des missions professionnelles.

Elles considèrent qu'un des facteurs essentiels de la relation de télétravail repose sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie.

Par ailleurs, elles constatent :

- que le télétravail dynamise l'action des entreprises en matière de développement durable en contribuant à réduire l'empreinte environnementale

- qu'il contribue à l'enrichissement du plan de déplacement ÉS

- qu'il est en totale cohérence avec la politique de prévention ÉS, en réduisant les risques inhérents aux déplacements des salariés.

Ainsi, au regard de la première expérimentation réalisée en 2017, les parties signataires décident de reconduire l'accord pour une nouvelle période d'un an. A l'issue de cette nouvelle expérimentation et si celle-ci s'avérait concluante, l'accord pourrait être transformé en accord à durée indéterminée selon la volonté manifestée par les parties signataires.

De même, si cette nouvelle expérimentation devait s'avérer positive pour les sociétés au périmètre, une négociation serait engagée avec les parties concernées afin d'étendre l'accord aux autres sociétés ÉS (ÉS Géothermie, Prestelec et BET Huguet).

Le présent accord a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail et de garantir aux collaborateurs en situation de télétravail, des conditions adaptées.

Il ne concerne ni les mesures individuelles résultant du télétravail occasionnel (travail ponctuel sur un site ÉS autre que le lieu de travail habituel, préconisation du médecin du travail…), ni les mesures collectives spécifiques (intempérie, pandémie…), qui ont été ou pourront être prises.

L'expérimentation sera prorogée automatiquement pour tous les salariés déjà bénéficiaires du télétravail, dans le cadre de la première expérimentation.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 - Périmètre

Les entreprises au périmètre de l’accord sont :

  • Électricité de Strasbourg

  • ÉS Énergies Strasbourg

  • Strasbourg Électricité Réseaux.

ARTICLE 2 - Définition du télétravail

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (cf. Art. L.1222-9 du Code du travail).

ARTICLE 3 - Bénéficiaires

Un nouvel échantillon représentatif d'une vingtaine d'agents, répartis si possible dans les diverses entreprises et répondant impérativement aux critères d'éligibilité requis, sera mis en place.

Le télétravail revêt un caractère volontaire. L'initiative appartient au salarié et requiert l'accord exprès et motivé de son manager direct et de son chef d'entité. La formalisation se fait par le biais d'une demande de télétravail, disponible sur l'intranet ÉS.

ARTICLE 4 - Critères d'éligibilité

Le télétravail ne peut être déployé dans tous les métiers. Il est en effet subordonné à des conditions de faisabilité technique et organisationnelle pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entité.

Le télétravail s'inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son manager et la capacité du télétravailleur à exercer son activité de manière autonome à son domicile.

4.1. L'analyse de la compatibilité des activités au télétravail est menée au regard des critères suivants :

  • faisabilité d'une réalisation des tâches à distance, pendant une journée entière

  • possibilité d'une journée fixe d'absence hebdomadaire du lieu de travail qui s'inscrit dans la durée

  • organisation de l'entité (nombre de salariés déjà absents ou travaillant à temps partiel…)

  • nécessité d'une présence dans les locaux (interactions humaines, interventions sur site, réunions hors entité…)

  • impératifs de sécurité des données traitées ou des opérations réalisées en cohérence avec la politique d'analyse des risques appliquée au sein d'ÉS.

4.2. Pour l'examen de la candidature du télétravailleur, les critères seront de deux sortes :

  1. Critères transverses :

  • être agent statutaire titularisé

  • travailler à temps plein et ne pas utiliser le 13e mois pour des congés à retenue différée

  • pour les tuteurs d'un jeune en alternance, veiller à ce que la journée télétravaillée soit prise en-dehors de la période de présence en entreprise de l'alternant

  • justifier d'un an d'ancienneté dans l'emploi pour avoir une maîtrise suffisante du poste

  • avoir au domicile, un espace dédié, indépendant des lieux de vie de la famille (cuisine, salon, salle à manger, couloir…), équipé d'une ligne téléphonique éligible au haut débit

  • avoir une installation électrique conforme.

  1. Critères à analyser par la hiérarchie, sur la base des derniers entretiens annuels d'évaluation :

  • avoir un bon niveau de compétence dans son domaine d'activité

  • être en capacité d'anticiper, de hiérarchiser les priorités, de structurer les informations et de mobiliser les moyens et outils adaptés

  • être apte à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit

  • maîtriser ou être en capacité de maîtriser rapidement, les technologies d'information et de communication et les logiciels propres à l'emploi.

Tout changement d'emploi entraîne la dénonciation de plein droit de la situation de télétravail, sauf si le nouveau manager et son chef d'entité décidaient d'un commun accord de ne pas appliquer la règle d'ancienneté d'une année dans l'emploi.

La formalisation de la reconduction passe par le dépôt d'une nouvelle demande.

Par ailleurs, une attention particulière sera apportée aux demandes émises par les seniors de 55 ans et plus et les travailleurs handicapés (sous réserve de non contre-indications formulées par le médecin du travail) pour tenir compte de leur état de santé spécifique.

TITRE II – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

ARTICLE 5 - Rythme du télétravail

Afin de préserver le lien social avec l'entreprise, le télétravail est limité à une journée par semaine et ne peut s'effectuer que par journée entière.

Cette journée de télétravail est fixe et choisie d'un commun accord entre le salarié et son manager. La répartition hebdomadaire peut être modifiée de la même manière.

Le jour télétravaillé peut exceptionnellement être déplacé pour des raisons de service, à la demande de la hiérarchie.

Ces éventuelles modifications devront être déclarées par mail à la DRH.

Les journées de télétravail non effectuées par le salarié ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.

ARTICLE 6 - Temps de travail

La durée et les horaires de travail du télétravailleur restent régis par les dispositions en vigueur dans l'entreprise (durée hebdomadaire, types d'horaires).

Le respect des durées maximales légales de travail et des temps de pause s'imposent au télétravailleur dans les mêmes conditions que dans les locaux de la société.

Afin d'observer l'effectivité de cette réglementation, la charge de travail, les normes de production et les critères de résultats exigés du télétravailleur sont similaires à ceux des salariés en situation comparable travaillant sur les sites de l'entreprise.

Pendant la journée de télétravail, le salarié se consacrera exclusivement aux activités professionnelles. Il gèrera l'organisation de son temps de travail à l'intérieur d'une amplitude quotidienne comprise entre 7 h 00 et 19 h 00 intégrant deux plages fixes pendant lesquelles il doit être disponible et joignable à tout instant à son domicile et être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions qu'habituellement :

  • en matinée : de 09 h 00 à 11 h 30

  • l'après-midi : de 14 h 15 à 16 h 00.

ARTICLE 7 - Lieu de travail et aspects matériels

Le télétravail s'effectue au domicile déclaré par le salarié, dans un environnement propre au travail et à la concentration.

Le collaborateur informera son assureur de sa situation de télétravailleur à temps partiel et s'assurera que sa multirisque habitation le couvre.

En outre, il attestera sur l'honneur que l'installation électrique de son logement est conforme aux normes en vigueur.

Les équipements nécessaires à l'exercice du télétravail (ordinateur portable, accès aux données et aux logiciels) sont mis à la disposition par l'entreprise.

Afin de couvrir les dépenses d'utilisation du domicile pour le télétravail y compris les frais liés à la connexion internet, les frais de téléphonie fixe (utilisation de la ligne téléphonique fixe personnelle) ainsi que toutes autres fournitures diverses (mise à disposition de l'espace de travail au domicile, frais d'éclairage et de chauffage, autres frais annexes), l'entreprise verse une participation forfaitaire mensuelle de 15,00 € brut. Elle est revalorisée annuellement sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation (ensemble des ménages, France, base 2015, ensemble hors tabac) janvier 2017 : 100,41 et arrondie à l'euro le plus proche.

Lorsqu'il est mis fin au télétravail, le salarié s'oblige à restituer le matériel mis à disposition dans un délai de 2 semaines après la date de décision définitive.

TITRE III – MODALITES JURIDIQUES DU TELETRAVAIL

ARTICLE 8 - Période d'adaptation et réversibilité

Une période d'adaptation de 6 mois est aménagée pendant laquelle chacune des parties pourrait mettre fin unilatéralement à cette forme d'organisation du travail, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

Au-delà de cette période d'adaptation, chacune des deux parties bénéficie d'un droit à la réversibilité lui permettant d'arrêter le télétravail à tout moment, dans le respect d'un délai de prévenance d'un mois.

A la fin du télétravail, le salarié et son manager dresseront ensemble un bilan de cette période qui comprendra notamment, les motifs de fin du télétravail, les points positifs constatés et les difficultés rencontrées. Le manager en informera la DRH.

ARTICLE 9 - Suspension du télétravail

En cas d'impossibilité opérationnelle, technique ou lors de l'accomplissement d'une mission incompatible avec l'exercice du télétravail, la hiérarchie pourra décider de suspendre provisoirement le télétravail.

TITRE IV – DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR,
DE L'ENTREPRISE ET DE LA HIERARCHIE

ARTICLE 10 - Protection des données et confidentialité

Le télétravailleur s'engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en usage au sein de l'entreprise. En particulier, il est tenu au strict respect de la charte pour l'usage des ressources informatiques et des services en ligne, annexée au règlement intérieur.

Il doit assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu'il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Il veille en particulier à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique et bureautique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

ARTICLE 11 - Droits individuels et collectifs - égalité de traitement

Le collaborateur en situation de télétravail a les mêmes droits, individuels et collectifs, légaux, statutaires et/ou conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable, travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Il bénéficie également, comme les autres salariés, de l'ensemble des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le télétravailleur, son responsable hiérarchique et ses collègues peuvent bénéficier à leur demande, d'une information/formation appropriée à cette nouvelle forme de travail.

Le salarié s'engage de son côté :

  • dès lors qu'un accident du travail survient durant la journée télétravaillée, à informer sa hiérarchie des circonstances exactes dans les plus brefs délais, pour que celle-ci puisse établir les déclarations ad hoc

  • à observer le règlement intérieur de l'entreprise et ses annexes.

ARTICLE 12 - Respect de la vie privée du télétravailleur

L'entreprise affirme expressément vouloir respecter la vie privée du télétravailleur et à mettre tout en œuvre pour honorer cet engagement.

A ce titre, elle s'appuie sur les dispositions et actions prises dans le cadre du droit du salarié à la déconnexion, négociées lors du renouvellement de l'accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes.

ARTICLE 13 - Rôle de la hiérarchie

Le responsable hiérarchique devra assurer un contact régulier avec le télétravailleur et lui communiquer les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il sera en outre attentif à ce que la planification des réunions permette la présence du collaborateur en télétravail.

Le manager veillera aussi à ce que le salarié soit bien informé des conditions d'exercice du télétravail (durée du travail, utilisation du matériel, temps de repos…).

Lors de l'entretien annuel d'évaluation, un volet portera obligatoirement sur les conditions d'activité et la charge de travail du salarié, au regard de son télétravail à temps partiel.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 - Suivi de l'accord

Le comité de suivi mis en place lors de la première expérimentation sera chargé d'évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent accord et se réunira au 4e trimestre 2018 pour formuler des recommandations sur les suites à donner à l'issue cette seconde période expérimentale.

Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, de trois managers ayant des collaborateurs participant à l'expérimentation et de deux représentants de la Direction des ressources humaines.

ARTICLE 15 - Communication

L’accord et son contenu seront communiqués à l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application via l’intranet ÉS.

ARTICLE 16 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée d'un an dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. Il cessera de produire de plein droit ses effets à cette échéance.

ARTICLE 17 - Révision

À la demande d’une entreprise ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 18 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de la Direction des ressources humaines d’Électricité de Strasbourg, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera notamment déposé à la DIRECCTE Grand Est et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à STRASBOURG, le 16 novembre 2017, en 9 exemplaires.

Pour les sociétés au périmètre

Les coordonnateurs syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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