Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES RYTHMES DE TRAVAIL" chez ELECTRICITE DE STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE DE STRASBOURG et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : A06718006700
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE DE STRASBOURG
Etablissement : 55850191200239 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

ACCORD PORTANT SUR LES RYTHMES DE TRAVAIL

Entre les soussignés

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9,

identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,

représentée par

d'une part,

et les délégués syndicaux de la société :

M.

M.

M.

M.

M.

d'autre part.

L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".

PRÉAMBULE

Le présent accord, qui s'applique à tous les salariés de Strasbourg Électricité Réseaux, a pour objet de :

  • définir les modalités permettant de concilier les exigences liées à l’exercice des missions de service public de l’entreprise, et celles liées aux obligations légales et réglementaires en matière de durée du travail

  • de garantir la santé et la sécurité des salariés, tout en s’efforçant de prendre en compte au mieux les intérêts de l’entreprise et les attentes des salariés.

À cet effet, il précise les dispositions dérogatoires et leur mise en œuvre au sein de Strasbourg Électricité Réseaux.

Il fait suite à la séparation juridique opérée au sein d’Électricité de Strasbourg le 1er mai 2017 qui s'est traduite par le transfert des activités de distribution d'électricité et de gestion de réseaux à sa filiale Strasbourg Électricité Réseaux.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

Pour que chaque salarié en astreinte puisse bénéficier, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire de 24H00 consécutives sans astreintes, le présent accord modifie la semaine civile légale pour faire de la « semaine calendaire » la référence.

Dans ce cadre, la semaine de travail débute désormais le dimanche 00H00 et finit le samedi 24H00.

Pour respecter un équilibre global des rythmes de travail, la prise d’un jour de repos avant ou à la sortie de la semaine d’astreinte est une pratique à favoriser, sous réserve des nécessités de service.

ARTICLE 2 – DEROGATIONS AU REPOS QUOTIDIEN DE ONZE HEURES CONSECUTIVES

En vertu de l’article L.3131-1 du Code de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

La législation autorise toutefois des dérogations et en prévoit les conditions, dont certaines doivent faire l’objet d’un accord collectif, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. À défaut d’accord et en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut également être dérogé à la durée minimale de repos quotidien.

Dans ce cadre, l’idée directrice du présent accord est de veiller à garantir aux salariés un temps de repos suffisant de façon à assurer la sécurité au travail, tout en optimisant l’organisation du travail en équipe et en assurant une compensation répondant à la perception d’une juste rétribution de la sujétion par les salariés.

2.1 – Réduction du repos quotidien en cas de travaux programmés

Au vu des articles D.3131-4 à D.3131-6 du Code du travail, les parties signataires ont décidé de réduire le repos quotidien à 9 heures consécutives pour certains travaux préalablement identifiés. Ces derniers concernent les offres de service liées à la maintenance sur les installations électriques et à celle sur les réseaux et équipements de télécommunication afin d’assurer la continuité du service.

Mise en œuvre de la dérogation :

  • Afin d’organiser au mieux le travail en équipe, les parties signataires ont convenu d’organiser les horaires afin de respecter 9 heures de repos quotidien consécutives avant d’intervenir en travaux programmés de nuit

  • Le lendemain des interventions et en fonction de la durée de ces dernières, l’agent est dans l’obligation de prendre un repos, celui-ci se calculant selon les règles énoncées en point 2.3.

  • Les mêmes règles s’appliquent pour les interventions en semaine ou pendant le week-end. Il est toutefois rappelé qu’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté.

2.2 – Interruption du repos quotidien en cas de travaux urgents

Au vu de l’article D.3131-1 du Code du travail, il est possible d’interrompre le repos de 11 heures en cas de travaux urgents dont l’exécution est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. Ces interventions correspondent aux travaux effectués en dépannage.

Mise en œuvre de la dérogation :

  • Les interruptions au repos quotidien pour travaux urgents peuvent engendrer, selon les cas, un repos obligatoire le lendemain, celui-ci se calculant selon les règles énoncées en point 2.3. Si l’agent interrompt en effet son repos quotidien pour intervenir en dépannage sur une durée supérieure à 2 heures entre 0H00 et 5H00 ou sur une durée supérieure ou égale à 6 heures entre 20H00 et 7H00, cette (ces) interruption(s) engendre(nt) le repos immédiat le lendemain. Dans tous les autres cas, l’agent reprend le travail normalement le lendemain.

  • Il est rappelé qu’un échange systématique entre le salarié intervenu en dépannage et le chargé d’exploitation est requis afin d’optimiser les passations de consignes et la réorganisation des équipes le cas échéant.

  • Les mêmes règles s’appliquent pour les interventions en semaine ou pendant le week-end. Il est toutefois rappelé qu’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté.

2.3 – Modalités de prise de repos le lendemain des interventions

Le repos obligatoire pris par l’agent le lendemain des interventions se calcule de la manière suivante :

  • si la durée des interventions est inférieure ou égale à 6 heures, le repos pris le lendemain courra jusqu’à l’heure de reprise du travail en début d’après-midi (pose d’une demi-journée d’absence), étant entendu que pour les agents intervenant en travaux programmés, un repos de 9 heures doit être respecté avant la reprise du travail.

  • si la durée des interventions est supérieure à 6 heures, le repos pris le lendemain sera égal à une journée de travail (pose d’une journée d’absence).

Dans tous les cas :

Les agents en repos ne sont pas soumis à l’astreinte le midi (de 12H00 à 13H30), mais reprennent l’astreinte à partir de l’heure habituelle de fin de travail de l’après-midi.

Le repos obligatoire est pris sur les repos compensateurs générés par les heures supplémentaires effectuées, les jours ART ou les congés annuels.

Afin de faciliter le comptage des durées d’interventions engendrant une prise de repos obligatoire le lendemain, les parties signataires ont convenu de comptabiliser les heures effectuées entre 20H00 et 7H00.

ARTICLE 3 – COMPENSATION AUX DÉROGATIONS AU REPOS QUOTIDIEN DE

ONZE HEURES CONSECUTIVES

Conformément à l’article D.3131-2 du code du travail, les dérogations au repos quotidien donnent lieu à compensation. Les parties signataires ont retenu deux formes de compensation, énoncées aux points suivants :

3.1 – Rémunération des heures supplémentaires

Les parties signataires ont décidé de rémunérer intégralement, et ce jusqu’à la 41e heure incluse de travail hebdomadaire, les heures supplémentaires effectuées aussi bien dans le cadre des travaux programmés (code S50) que des travaux urgents (codes S01 à S24), selon les règles statutaires rappelées en annexe 1.

Toutes les heures effectuées à partir de la 42e heure de travail hebdomadaire engendrent 50 % de repos compensateur (annexe 1).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal, à savoir 220 heures, engendrent obligatoirement 100 % de repos compensateur selon la législation en vigueur (annexe 1).

Il est rappelé que l’agent peut toujours demander l’octroi d’un repos remplaçant la rémunération des heures supplémentaires effectuées (annexe 1).

3.2 – Compensation de la réduction ou de l’interruption du repos quotidien

Les parties signataires ont décidé de majorer de 25 % les heures prises sous forme de repos obligatoire (cf. : point 2.3) le lendemain des interventions pour travaux programmés et pour travaux urgents. Cette majoration s’effectue sous forme de rémunération ou de temps, selon le souhait du salarié.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 – Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la création de Strasbourg Électricité Réseaux, le 1er mai 2017.

4.2 – Communication 

Le présent accord sera consultable sur l’intranet par l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.

4.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires.

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et
L. 2261-8 du Code du travail.

Par ailleurs, les signataires s’engagent à réexaminer les dispositions du présent accord si la législation relative aux durées et temps de travail venait à évoluer.

La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

4.4 – Dépôt et publicité 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à STRASBOURG, le 14 novembre 2017, en 8 exemplaires.

Annexe : Rémunération des heures supplémentaires au sein de Strasbourg Électricité Réseaux


ANNEXE - REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX

Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail.

Les heures supplémentaires des codes S01 à S24 (travaux urgents) et du code S50 (travaux programmés) sont désormais rémunérées comme suit :

Périodes Rémunération heure supplémentaire jusqu’à la 41e H incluse par semaine Rémunération heure supplémentaire à partir de la 42e H par semaine(1)
Semaine Jour 150 % 100 % + 50 % RC
Nuit 200 % 150 % + 50 % RC
Dimanche et fériés Jour 175 % 125 % + 50 % RC
Nuit 225 % 175 % + 50 % RC

(1) Repos compensateur obligatoire

L’agent peut toujours demander l’octroi d’un repos remplaçant la rémunération des heures supplémentaires effectuées. Ce repos compensateur de remplacement se substitue en tout ou partie du paiement de l’heure et de la majoration, en fonction de la demande de l’agent.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal engendrent obligatoirement 100 % de repos compensateur selon la législation en vigueur. Pour cela, sont à prendre en considération les éléments suivants :

  • sont prises en compte les heures effectuées au-delà de 34H12 par semaine,

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des travaux urgents ne s’imputent pas sur ce contingent,

  • les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement (et majorations y afférentes) ne s’imputent pas sur ce contingent.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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