Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez ESKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESKA et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, sur le forfait jours ou le forfait heures, le plan épargne entreprise, les heures supplémentaires, divers points, le travail de nuit, l'évolution des primes, le système de rémunération, le jour de solidarité, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les classifications, le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007503
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT - ESKA
Etablissement : 55850281100182 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD DE

SUBSTITUTION

Entre :

La société ESKA, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

d’une part

Et :

L’organisation syndicale «C.F.D.T.», représentée par Monsieur (Délégué Syndical),

d’autre part,

Préambule :

Le 1er avril 2022, la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a confié l’exploitation de 16 de ses fonds de commerce à la société () dans le cadre d’une location gérance, soit les 16 sites suivants :

  • 02500 HIRSON - 39700 EVANS

  • 52410 CHAMOUILLEY - 54200 TOUL

  • 57420 CHEMINOT - 57500 ST AVOLD

  • 57070 METZ - 67100 STRASBOURG (4 Ets distincts)

  • 67150 ERSTEIN - 67160 WISSEMBOURG

  • 68110 ILLZACH (2 Ets distincts) - 68300 ST LOUIS

A cette même date, les sociétés ALSAFER ENVIRONNEMENT, ECORE SERVICE et ROHR ENVIRONNEMENT ont été transférées à la société ESKA par une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP), soit les 4 sites suivants :

  • 10100 ROMILLY SUR SEINE - 55240 DOMREMY LA CANNE

  • 67700 SAVERNE - 68000 COLMAR

En application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, tous les contrats de travail en vigueur à la date de modification dans la situation juridique de l’employeur ont été maintenus, et ce, quelle qu'en soit leur nature (les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats à temps plein ou partiel, les contrats d'apprentissage, etc.)

Il s’agit de tous les contrats de travail en cours d'exécution à la date du transfert. Ont été ainsi inclus les contrats de travail suspendus pour quelque motif que ce soit (maladie, accident du travail, congé parental d'éducation, congé sans solde, etc.).

Le transfert des contrats de travail a été automatique. Il s'est effectué de plein droit.

Par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats ont poursuivi leur exécution dans les mêmes conditions qu’avant le transfert.

D’une façon générale, les salariés ont conservé leur qualification professionnelle, leur rémunération ainsi que leur ancienneté acquise chez leur précédent employeur. L'ensemble de leurs droits a donc été calculé en prenant en considération l'ancienneté acquise à compter de l'embauche des salariés chez leur employeur initial.

Les Parties ont convenu de la nécessité de clarifier, d’harmoniser et de formaliser le nouveau statut collectif du personnel transféré issu des fonds de commerce cités ci-dessus (ci-après dénommé « le personnel transféré »).

En application de l’article L 2261-14 du code du travail, la société ESKA s’est donc engagée à négocier, à l’issue du transfert du personnel, un accord collectif de substitution à durée indéterminée avant la fin du délai de survie des accords collectifs mis en cause.

Des réunions ont été tenues avec l’organisation syndicale représentative les 28 février 2023, 09 mars 2023 et 05 avril 2023. Les parties ont conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’applique donc au personnel transféré tel que défini précédemment.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Fin d’application du statut collectif GDE, ALSAFER ENVIRIONNEMENT, ECORE SERVICE et ROHR ENVIRONNEMENT

Les accords collectifs conclus au sein de la société GDE et au niveau du Groupe ECORE, dénommés dans les présentes « accords GDE », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er juin 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe ECORE et des sociétés ALSAFER ENVIRONNEMENT, ECORE SERVICE, GDE et ROHR ENVIRONNEMENT qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurs » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er juin 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le personnel transféré cessera ainsi, à compter du 1er juin 2023, de bénéficier des dispositions des accords GDE et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurs. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords GDE et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurs ne pourront plus être invoqués par le personnel transféré.

Article 2 – Dispositions de substitution

Au 1er juin 2023, il est substitué, aux accords GDE et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurs :

  • Les dispositions de la Convention Collective Nationale (CNN) des Commerces et Industries de la Récupération (IDDC 0637) dans leurs versions étendues.

  • Les accords groupe DERICHEBOURG appelés « accords CFF » conclus au sein de la Division E. (accord Ouvriers/Employés/Techniciens du 26/06/86 et accord Cadres/Agents de maitrise du 03/09/01)

  • Les accords d’entreprise conclus au sein de la société ESKA

  • Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la CCN et des accords d’entreprise conclus au sein de la société ESKA.

2.1 Intitulé de poste et Classification

Les intitulés de poste utilisés au sein de la société ESKA seront positionnés à chaque salarié transféré. Les niveaux et échelons feront l’objet d’une modification le cas échéant par voie d’avenant au contrat de travail.

2.2 Statut d’Assimilé cadre pour les Agents de Maitrise

Conformément aux usages issus des accords CFF, les salariés en statut Agent de maitrise dont les niveau et échelon sont à minima IV B bénéficient d’un statut d’assimilé cadre.

Le présent accord réaffirme que les salariés transférés se voient appliquer cette même disposition.

2.3 Régime de Retraite et Sur-complémentaire retraite

Il est rappelé à titre informatif que les régimes de retraite complémentaire des salariés transférés ont été modifié conformément à la réglementation au 1er janvier 2023 par l’application des taux moyens pondérés. Une information a été donnée à ce titre lors de la réunion de décembre 2022 du CSE.

Le régime de sur-complémentaire de la société ESKA a été appliqué aux cadres (qui en bénéficiaient déjà) rétroactivement dès le 1er avril 2022. Une information a été réalisée à ce titre lors de la réunion du 11 juillet 2022 du CSE.

Les agents de maitrise et les techniciens relevant des articles 4bis et 36 de l’annexe I de l’ANI du 17 novembre 2017 bénéficieront du même régime de sur-complémentaire que les salariés de la société ESKA, et ce dans les mêmes conditions à compter du 1er juin 2023.

2.4 Primes diverses

L’ensemble des primes existantes précédemment versées au personnel transféré en application d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage prennent fin par l’effet du présent accord. Le dernier versement aura lieu sur la paie de mai 2023. Les primes supprimées sont notamment les suivantes :

  • Prime de non casse versée au trimestre

  • Prime de salissure (compensée par vêtements de travail nettoyés par la société)

  • Prime d’astreinte (plus d’obligation de rester à disposition)

  • La prime exceptionnelle, la prime annuelle exceptionnelle.

Etant précisé que les salariés bénéficieront du système de prime en vigueur au sein de la société ESKA à compter de la paie de juin 2023.

2.5 Indemnités repas

L’ensemble du personnel transféré a droit aux titres restaurant d’une valeur faciale de 8,50€ dont la première distribution sera réalisée sur la paie du mois de juin 2023 (pour les pointages allant du 01 au 18/06/23).

La part salariale s’élève à 3,40€ et la part patronale à 5,10€ par ticket (répartition 40/60).

Ils sont distribués au début du mois m+1, en fonction de la réalisation des journées travaillées figurant sur le pointage servant de base de calcul à la paie.

Un salarié peut librement refuser l’attribution de titres restaurant. Néanmoins, il ne peut pas demander de compensation en échange. Les salariés refusant l’attribution des titres restaurant devront le faire par écrit.

Les titres-restaurant sont distribués à hauteur d'un seul titre par jour travaillé et par repas compris dans l’horaire de travail journalier et ce conformément à la législation en vigueur.

Les titres restaurant ne se cumulent pas avec :

  • Les frais professionnels : ils constituent déjà une prise en charge de repas sur présentation d’une note de frais validée par le supérieur hiérarchique,

  • Les indemnités de repas « chauffeurs » (uniquement) à hauteur de 17€ sur justificatif conforme, destinées à prendre en charge le repas d’un chauffeur se trouvant à plus de 15 km de son établissement d’attache ou se trouvant dans l’impossibilité de le rejoindre dans le temps imparti à la pause.

Il est rappelé que les règles relatives aux notes de frais sont dénoncées selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord. En cas de questionnement sur les sujets relatifs aux notes de frais, il est conseillé de se reporter à la politique « Voyage et note de frais » du groupe DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT.

2.6 Véhicule de fonction et avantage en nature

Certains personnels bénéficient dans le cadre de leurs fonctions d’un véhicule de fonction. La politique « Véhicule » du Groupe en définit les modalités pratiques.

Une charte véhicule sera proposée à la signature à chaque salarié transféré.

Cet avantage en nature véhicule est soumis à cotisations sociales, conformément à la réglementation en vigueur selon l’usage que l’entreprise autorise.

Cet avantage sera appliqué à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction dans les mêmes dispositions que le personnel de la société ESKA.

La modification du montant de l’avantage en nature sera actée sur la paie du mois de juin 2023. Des changements contractuels peuvent être mis en œuvre pour assurer la bonne application.

Certains salariés bénéficient d’un avantage en nature logement. Un avenant précisant les différentes dispositions pratiques en la matière sera proposé à la signature.

2.7 Heures supplémentaires

Il est rappelé ici que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires à la demande de l’employeur.

Au début de chaque année civile, le salarié peut décider d’opter pour le paiement des heures supplémentaires ou l’alimentation du compteur RCR « Repos Compensateur de Remplacement » qui devra être apuré soit à l’initiative du salarié, soit à celle de l’employeur au 31/12.

En tout état de cause, de manière annuelle, si le compteur RCR n’a pas été soldé, les heures restantes seront reportées sur la période suivante. Elles pourront éventuellement faire l’objet d’un paiement, selon modalités définies en concertation avec la hiérarchie.

Les heures supplémentaires payées le seront en fonction du calendrier de référence de paie, mensuellement, ou à l’échéance du cycle au cours de cette période de référence.

Pour une organisation du travail hebdomadaire, les heures effectuées entre 35 et 43 heures font l’objet d’une majoration de 25%. Chaque heure effectuée au-delà de 43 heures par semaine supporte une majoration de 50%. Ces majorations sont imputées dans le compteur RCR à l’entrée, de sorte que lors du paiement, les heures ne sont plus majorées.

La majoration au titre des heures supplémentaires est due uniquement sur les heures effectivement réalisées au cours de la semaine dépassant 35h. Les temps de travail non assimilés à du temps de travail effectif comme notamment les jours fériés, congés payés, et autres ont un impact sur la notion de majoration des heures supplémentaires. Dans ces cas, des heures supplémentaires seront payées sans le bénéfice de la majoration, à un taux « heures normales ».

Un accord « Heures Supp Choisies » a été signé au sein de la société ESKA, permettant au salarié qui le souhaite d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 220 heures, sans donner lieu à repos compensatoire obligatoire mais accordant une majoration de 135% (125 +10) pour les heures de 36 à 43h et 160% (150+10) pour les heures de 43 à 48h.

Tout usage différent sur les thématiques heures supplémentaires, heures de nuit et heures de dimanche s’appliquant au personnel transféré est supprimé/dénoncé par le présent accord toujours selon le principe édicté à l’article 2 du présent accord à compter de la paie du mois de juin 2023.

2.8 Heures de nuit, heures de dimanche

Lorsque le travail est exceptionnel, les heures de nuit (entre 21h et 6h) ou de dimanche (entre 6h et 21h) bénéficient d’une majoration de 50%, conformément à la CCN et aux accords CFF en vigueur.

La Direction s’engage à revoir le cas particulier des salariés de Colmar travaillant en déchetterie le dimanche pour la majoration de leur temps de travail du dimanche, en fonction de l’appel d’offre qui doit être renouvelé en juillet 2023.

2.9 Jours fériés

Les heures travaillées un jour férié légal (1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël et pour l'Alsace Moselle 26 décembre et vendredi Saint) sont majorées à 100% si elles ont été effectuées dans un cadre exceptionnel (lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail ce jour-là) conformément aux dispositions de la CCN en vigueur.

La majoration ne s'applique pas lorsque le jour férié est travaillé au titre de la journée de solidarité.

Il est rappelé que toutes pratiques différentes à ce propos et ce quelle qu’en soit leur source, s’appliquant au personnel transféré sont supprimées/dénoncées par le présent accord toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord.

2.10 Journée de Solidarité

Traditionnellement, c’est le Lundi de Pentecôte qui est choisi au sein de la société pour effectuer la journée de solidarité.

Les modalités pratiques de mise en œuvre sont définies annuellement dans le cadre d’une information consultation du CSE.

2.11 Durée du temps de travail et forfait jours

Un accord de branche récent (09/22) relatif au forfait annuel en jours dispose qu’une convention de forfait en jours peut être proposée :

  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur établissement d’attache,

  • Aux autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Certains salariés transférés peuvent ne pas entrer dans ces critères. Il conviendra alors de les positionner sur une modalité de temps de travail en heure.

Seul le personnel en forfait jour bénéficie de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Le forfait est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un personnel présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Dans le cadre de ce forfait annuel de 218 jours travaillés par an, les cadres et agents de maitrise autonomes concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés et des repos hebdomadaires. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos doit être réalisé par journée entière ou demi-journée au choix du personnel, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et de la procédure de congés payés applicable au sein de l’entreprise. Ils doivent être impérativement soldés avant le 31 janvier de l’année suivante.

Une modification individuelle par avenant au contrat de travail pourra être mise en œuvre pour les salariés transférés le nécessitant.

2.12 CONGES PAYES et CONGES D’ANCIENNETE

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés annuellement, soit 5 semaines de congés payés par an.

La période de référence commence le 1er juin de l’année civile A-1 et se termine le 31 mai de l’année civile en cours.

La période de prise des congés commence le 1er mai de l’année civile en cours et se termine le 31 mai de l’année civile A+1.

Légalement, le Code du Travail impose la prise de 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, dont deux semaines « d’affilée » obligatoirement.

Au sein de la société ESKA, contre un renoncement exprès et écrit du salarié aux jours de fractionnement (formulaire ISO FOR.0029), cette prise pourra être étendue au 31/12. La prise de la 5ème semaine devra alors intervenir avant le 31/05/A+1.

Les modalités pratiques de dépôt des congés payés font annuellement l’objet d’une information consultation au CSE.

Le personnel transféré bénéficiera en matière de congés des mêmes dispositions que le personnel de la société ESKA.

Au sein de la société ESKA, les salariés bénéficient de congés d’ancienneté attribués conformément aux accords CFF. Il est convenu d’en faire profiter le personnel transféré à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour rappel, les congés d’ancienneté sont attribués de la manière suivante :

  • 1 jour entre 10 ans et 15 ans d’ancienneté,

  • 2 jours entre 15 ans et 20 ans d’ancienneté,

  • 3 jours au-delà de 20 ans d’ancienneté.

Il est rappelé que tous les avantages en matière de congés payés et congés payés d’ancienneté, notamment les reports ou paiement exceptionnel de jours d’une période de congés payés sur l’autre, l’absence d’abattement des congés payés et de journées offertes par la direction, et ce quelle que soit leur source, s’appliquant antérieurement au personnel transféré sont dénoncés/supprimés par le présent accord toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord.

2.13 Compte Epargne Temps (CET)

Le CET a été créé pour donner la possibilité à chaque salarié de se constituer progressivement une épargne de temps afin de financer ultérieurement la rémunération d’un congé.

Un « bulletin CET » sera mis à disposition de chaque salarié souhaitant placer des jours dans ce compteur.

Il peut être alimenté chaque année par :

  • Des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés (la 5ème semaine)

  • Des congés d’ancienneté

  • Des JRTT

  • Des heures issues du compteur RCR, à raison de 7 heures pour un jour

dans la limite de 22 jours au total.

Après deux ans d’ancienneté et dès lors que l’épargne atteint au moins deux mois consécutifs, le salarié peut utiliser son CET pour indemniser :

  • Soit une fin de carrière, c’est-à-dire anticiper un départ en retraite dans la limite de 12 mois

  • Soit des congés spécifiques prévus par le Code du Travail (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, …)

Le CET n’est pas un compteur permettant de reporter les congés non-pris pendant une période sur la période suivante. Les jours y restent placés jusqu’à l’utilisation prévue ci-dessus.

Le solde des droits épargnés dans ce compteur seront indemnisés au titre de la rupture du contrat de travail, après déduction des charges sociales y afférentes.

2.14 Mutuelle frais de santé et Prévoyance

Les régimes de mutuelle frais de santé et prévoyance des salariés transférés, prévus par accord d’entreprise prendront fin à l’échéance du délai de survie des contrats de 15 mois, soit au 30 juin 2023.

Le présent accord réaffirme que les salariés transférés se voient appliquer le même régime de mutuelle frais de santé, de prévoyance que les salariés de la société ESKA, et ce dans les mêmes conditions à compter du 1er juillet 2023.

Ce régime a été mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale.

2.15 Maintien de salaire et subrogation de paiement

Le maintien de salaire et la pratique de subrogation pouvaient être précédemment différents pour les salariés transférés.

Le maintien de salaire chez ESKA en cas d’arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle est défini selon le statut et l’ancienneté conformément aux usages CFF. Il sera nécessaire de se référer aux accords CFF, pour en connaître le détail.

Ces règles sont dorénavant appliquées au personnel transféré.

La subrogation de paiement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) permet à l’entreprise de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail tant qu’il reste indemnisé par l’employeur.

L’entreprise demande la subrogation de paiement pendant le maintien de salaire d’un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. La Sécurité Sociale indemnise alors l’entreprise.

La subrogation est un avantage existant au sein de la société ESKA qui est amenée à avancer les fonds, permettant au salarié de ne pas se retrouver en situation difficile, compte tenu des délais de gestion de la Sécurité Sociale.

La subrogation de paiement pouvant exister dans le cadre de mi-temps thérapeutique, congés maternité et assimilé (pathologique prénatal et postnatal, paternité, adoption, accueil de l’enfant, de deuil) ne sera plus mise en place à compter de la paie de juin 2023.

2.16 Participation aux bénéfices, PEG

Les salariés transférés ont déjà bénéficié de l’accord groupe de Participation aux bénéfices DERICHEBOURG Environnement à compter de leur date de transfert, dans les mêmes conditions que les salariés ESKA.

Il est rappelé que pour pouvoir en bénéficier, l’accord stipule qu’il est nécessaire d’être entré dans les effectifs au moins trois mois avant la fin de l’exercice comptable du 30/09 (soit au plus tard le 30/06 de l’année N).

L’entreprise a ouvert pour chaque salarié un plan épargne groupe, afin de permettre aux salariés de pouvoir investir sa prime de participation.

2.17 Médaille d’Honneur du Travail

Depuis une consultation du CE en 2005, les Médailles du Travail sont décernées par le Ministère du Travail lors de deux promotions, les 1er janvier et 14 juillet de chaque année :

- Médaille Argent au bout de 20 ans de travail tous employeurs confondus

- Médaille Vermeil au bout de 30 ans de travail tous employeurs confondus

- Médaille Or au bout de 35 ans de travail tous employeurs confondus

- Médaille Grand Or au bout de 40 ans de travail tous employeurs confondus

La société ESKA octroie une médaille et une gratification de :

- 500 € pour l’échelon Argent

- 800 € pour l’échelon Vermeil

- 1.100 € pour l’échelon Or

- 1.500 € pour l’échelon Grand Or

si et seulement si les conditions suivantes sont remplies :

- 20 ans d’ancienneté reconnue sont nécessaires pour acquérir ces montants,

- les demandes devront être faites l’année d’attribution de la médaille, les gratifications ne sont donc pas cumulables.

Les dossiers complets (comprenant tous les justificatifs de travail et une copie de la pièce d’identité) doivent être adressés au service RH qui doit les traiter et les valider. De plus, afin d’éviter certains oublis, il est aussi demandé de fournir un relevé de carrière afin de pouvoir retracer la totalité des années de travail chez TOUS les employeurs.

Les médailles et les diplômes sont remis au moment des fêtes de fin d’année pour les deux promotions de l’année en cours. Pour ceux qui peuvent en bénéficier, les gratifications figurent sur le bulletin de paie de Décembre et sont donc intégrées au virement de salaire.

Les usages et accords en la matière s’appliquant au personnel transféré sont supprimés/dénoncés par le présent accord.

Le personnel transféré bénéficiera dorénavant de l’usage de la société ESKA en la matière.

Il est à noter que les diplômes de la médaille d’honneur du travail réceptionnés avant la signature du présent accord se verront attribuer la gratification la plus favorable.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision et Dénonciation de l’accord

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

La procédure de révision pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR. Toute demande devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, les parties se réunissant alors dans un délai d’un mois afin de conclure un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre signataire par LRAR sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et l’Organisation Syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative ;

  • Il sera déposé sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz (57) ;

  • Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.

Fait à Jouy aux Arches, le 05 avril 2023

En trois exemplaires originaux,

Délégué syndical CFDT Président de la société ESKA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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