Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD ACTIVITE PARTIELLE 2020" chez GKN DRIVELINE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GKN DRIVELINE SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07820005451
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GKN DRIVELINE SA
Etablissement : 55980167500070 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Entre la Société GKN Driveline SA, dont le siège social est situé 100 avenue Vanderbilt 78955 Carrières-sous-Poissy, représentée par M. XXXX, en qualité de Responsable Ressources Humaines, GKN Driveline SA,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

FO, représentée par M. XXXX et M. XXXX, délégués syndicaux ;

CFE-CGC, représentée par M. XXXX, délégué syndical ;

CGT, représentée par M. XXXX, délégué syndical ;

D’autre part,

a été conclu le présent protocole d’accord pour l’activité partielle impactant les salariés de GKN DRIVELINE SA.

Préambule

Afin de juguler la propagation du coronavirus Covid-19, le Gouvernement a décidé différentes mesures successives dès la moitié du mois de Mars 2020 et amenant au confinement de l’ensemble de la population française le 17 Mars 2020.

Dans ce contexte, les clients constructeurs automobiles ont annoncé la fermeture temporaire de leurs usines en raison de l’épidémie du Coronavirus.

Puis le Groupe GKN a décidé le 20 Mars 2020, de la fermeture de ses usines européennes pour les deux semaines à suivre.

A noter que le client Renault a cessé l’activité de ses usines dès la mi-mars, et la conséquence de l’arrêt des activités intra-Groupe GKN, représentent pour ces deux clients, une baisse brutale de plus de 80% du Chiffres d’Affaires de l’usine d’Arnage.

Dès lors, la société GKN Driveline SA est très fortement impactée par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination. Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise ait déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 18 Mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Sommaire

TITRE I - Le champ d’application et l’objet de l’accord 2

Article 1 : OBJET 2

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE 2

Article 3 : BENEFICIAIRES 3

TITRE II – Mise en place du chômage partiel 3

Article 4 : DEFINITION DU CHÔMAGE PARTIEL 3

Article 5 : CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL 3

Article 6 : INDEMNISATION 3

Article 7 : AMENAGEMENTS 4

TITRE III – Dispositions juridiques et administratives

Article 8 DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Article 9 COMMUNICATION ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 6

Article 10 PROCEDURE DE CONCILIATION

Article 11 REVISION ET DENONCIATION

Article 12 VALIDITE ET DEPÔT 55667

TITRE I - Le champ d’application et l’objet de l’accord

Article 1 : OBJET

Le présent protocole a pour objet de fixer les modalités de l’activité partielle (chômage partiel) et les droits dont les salariés de GKN Driveline SA pourraient bénéficier dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19 et les difficultés qu’elle engendre, avec la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’urgence pour faire face aux conséquences sociales, économiques et financières.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE

Ce protocole définit les jours nécessairement chômés et leurs modalités, sur la base des programmes d’activité communiqués par les Clients et qui seront transmis par le service logistique ou les services commerciaux.

Dans ce cadre, la Direction fera une analyse détaillée par semaine et adaptera les ressources et mesures à destination des sites de Carrières-sous-Poissy (78) et d’Arnage (72), en concertation avec les partenaires sociaux, afin de répondre aux demandes d’activités des clients.

En outre, cette analyse fera l’objet d’une présentation lors de CSE exceptionnels afin de recueillir l’avis consultatif précis sur la demande de convention présentée auprès de l’Administration du travail et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l’entreprise mais aussi sur les modifications apportées sur l’organisation et les conditions de travail.

Les dispositions prévues par le présent protocole entrent en vigueur à compter du 18 Mars 2020 et durant la période de chômage partiel qui ne pourra en tout état de cause se prolonger au-delà du 31 Juillet 2020.

Article 3 : BENEFICIAIRES

Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de chômage partiel sont l’ensemble des salariés liés à la société GKN Driveline SA par un contrat de travail sur les établissements de Carrières-sous-Poissy et d’Arnage.

  1. TITRE II - Mise en place de l’activité partielle

    1. Article 4 : DEFINITION DE L’ACTIVITE PARTIELLE (chômage partiel)

Selon l’article R. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Article 5 : CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Durant cette période, les contrats de travail sont suspendus. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Néanmoins, il est convenu que ces périodes d’absence pour motif de chômage, n’affecteront pas la base de calcul de la prime de 13ème mois, ni la prime de vacances versée en juin 2020 pour la période allant du 01/06/2019 au 31/05/2020 et le prochain exercice si le chômage partiel devait se poursuivre après le 31/05/2020.

Article 6 : INDEMNISATION

Malgré la suspension du contrat de travail, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur.

L’article R.5122-18 précise en son 1er alinéa « Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. » ; la circulaire du 12 juillet 2013 fixe la liste des éléments à intégrer dans le calcul de l’indemnité partielle.

Seront ainsi pris en compte les éléments constituant l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire : salaire brut, primes d’équipe, de nuit, VSD, ancienneté, différentiel RTT et indemnités de temps de repas (hors paniers).

Au sein de la société de GKN Driveline SA, il sera distingué deux types de personnel pour la réduction de l’activité :

  • Personnel « horaire »

  • Personnel « au forfait heures »

Suite aux mesures prévues par le décret n°2020-325 relatif à l’activité partielle et par la loi ordinaire d’urgence n°2020-290 du 25 Mars 2020, les conditions d’indemnisation suivantes sont dorénavant applicables :

  • Indemnisation à hauteur de 70% de la rémunération brute, dans la limite de 70% de 4.5 SMIC Horaire.

En complément, les parties signataires conviennent :

  • La garantie du maintien à 70% : de la rémunération brute d’activité (à l’exception de la prime de panier). Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, la durée collective conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise.

  • Pour le personnel au forfait heure (sites de Carrières-sous-Poissy et d’Arnage), dont la base horaire mensuelle est supérieure à 151.67h, et n’étant donc pas couverte en totalité par les mesures d’indemnisation, il sera appliqué pour la durée du présent protocole, un complément.

Ce complément garantit un même pourcentage d’indemnisation pour tous les salariés.

Celui-ci est calculé, afin de garantir proportionnellement, le même pourcentage d’indemnisation que le personnel horaire selon le nombre de jours identiquement chômés, et sur la base d’un temps plein.

Il est à noter que ces calculs seront paramétrés pour l’ensemble du personnel dont les éléments de paie varient selon les situations statutaires ou individuelles et que la garantie d’adhérence s’effectuant en pourcentage, le résultat pourrait différer légèrement en paie réelle.

Malgré un mode de traitement différent de l’indemnisation chômage selon la catégorie horaire d’appartenance, les parties signataires expriment la volonté d’un traitement équitable pour l’ensemble de son personnel dans cette situation de crise sanitaire, sociale et économique.

Article 7 : AMENAGEMENTS

Le recours au chômage partiel requiert le principe que les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement afin de pouvoir autoriser la mise en place d’un système de « roulement » par services et secteurs.

Il est convenu par le présent accord, que l’entreprise rencontrant des difficultés économiques accrues et justifiées en raison de la propagation du Covid-19, demande à ses salariés la :

  • Pose des congés payés 2018-2019 avant fin Mai, sans mise sur le CET

  • Pose des jours conventionnels 2018-2019 avant fin Juin, sans mise sur le CET

  • Pose de tous les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) de 2020 d’ici fin Juillet, sans mise sur le CET.

Le positionnement des congés sera validé par les responsables de service afin de s’assurer de la meilleure organisation des départs.

Durant la période, le dépôt dans le CET n’étant pas permis, selon des situations particulières, comme pour du personnel étant dans l’incapacité de positionner des congés (telles que les absents longue durée), le Directeur d’Usine, les responsables opérationnels et le Responsable RH pourront autoriser de déroger à cette règle de façon exceptionnelle, selon les situations individuelles rencontrées.

L’usage de ces dispositions ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés, notamment dans la période estivale.

Cette disposition cessera à compter du 31 Juillet 2020 et les jours imposés ou modifiés ne pourront plus être positionnés au-delà de cette date.

De même, il est convenu que les journées d’’absence pour quelque motif que ce soit, ne pourront être modifiées sur la période précédent le 1er Avril 2020.

Ces dispositions démontrent la volonté des parties signataires au présent protocole, de faire preuve d’adaptation au regard de cette période incertaine et de ne solliciter l’activité partielle auprès des autorités, qu’en limite de ses capacités de gestion des absences de ses salariés.

Elles réaffirment également les principes jusqu’alors mis en pratique, et dans la mesure du possible, du volontariat et du libre choix de ses salariés.

Le télétravail : il ne pourra être permis que pour le personnel au forfait heure, en raison de leurs activités distinctes de la production directe et requerra la validation du manager qui pourra déterminer la compatibilité avec les activités demandées.

En raison de cette période durant laquelle le télétravail a été rendu indispensable et subi, en réponse à la nécessité de distanciation sociale, le dispositif prévu par l’accord en vigueur « Télétravail » pour une indemnisation à hauteur de 5 euros bruts par jour en complément de la rémunération brute journalière, ne sera pas maintenu dans la période couverte par le présent accord.

Enfin, l’Ordonnance n°2020-322 du 25 Mars 2020 permet le report du versement de la participation au 31 Décembre 2020. Il est convenu de ne pas faire usage de cette disposition.

La participation sera donc versée à l’échéance habituelle afin de ne pas pénaliser financièrement le personnel dans cette période.

  1. TITRE III – Dispositions juridiques et administratives

    1. Article 8 – DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Les dispositions prévues par le présent protocole entrent en vigueur à compter du 18 Mars 2020 et durant la période de chômage partiel qui ne pourra en tout état de cause se prolonger au-delà du 31 Juillet 2020.

Article 9 - COMMUNICATION ET SUIVI DE L’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

Afin de faciliter et d’intégrer ce nouvel accord, une communication sera faite au Comité de Direction puis aux managers.

Cet accord fera l’objet d’une note de service à l’ensemble du personnel. Il sera également déposé sur la BDES de l’entreprise.

Article 10 - PROCEDURE DE CONCILIATION

Les litiges individuels et/ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent contrat se règleront si possible à l’amiable, après entente des parties et avis du CSE.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 11 - REVISION ET DENONCIATION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

 

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

 

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

 

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

 

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

 

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

 

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

 

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

 

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article.

Article 12 - VALIDITE ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

 

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

 

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Poissy.

 

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

 

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en 7 exemplaires, le 15 Avril 2020,

Pour GKN Driveline SA

XXXX,

Pour la CGT Pour FO Pour la CFE-CGC

XXXX XXXX XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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