Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF U.E.S. SCET - SCET GE - MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (ELECTION 2019)" chez SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07518004866
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Etablissement : 56200034902188 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AUX MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) (2019-05-28) ACCORD COLLECTIF U.E.S. SCET - SCET GE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-06-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD COLLECTIF U.E.S. SCET- SCET GE

MISE EN PLACE du Comite economique et social

(ELECTION 2019)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SCET, Société Anonyme au capital de 11 608 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 562 000 349, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, représentée par xxx, en qualité de Président Directeur Général,

ET

Le Groupement d'employeurs, Association loi 1901, dénommée SCET GE, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, identifiée sous le N° SIRET 791 738 800 00022, représentée par xxx, en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. constituée entre la SCET et l’Association SCET GE, à la date de signature du présent accord :

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par xxx, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale U.N.S.A., représentée par xxx, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par xxx, délégué syndical,

L’organisation syndicale C.F.E. – C.G.C., représentée parxxx, délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

La durée des mandats des instances représentatives de l’U.E.S. SCET – SCET GE a été prorogée par un accord majoritaire du 22 février 2018, reportant l’élection au plus tard au 31 janvier 2019.

Les ordonnances N°2017-1386 du 22 septembre 2017 et N°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (C.S.E.)

Le législateur ayant laissé une part importante à la négociation pour en aménager les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement, l'objet du présent accord est de :

  • déterminer le périmètre de mise en place du C.S.E., avant négociation du protocole préélectoral,

  • fixer les conditions de mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail, ses attributions, sa composition, ses modalités de fonctionnement et de désignation,

  • définir les autres commissions à mettre en place,


Article 1 - PERIMETRE DE L’ELECTION – U.E.S.

Les conditions de reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.), telle que prévues par l’accord du 25 mars 2013, restent remplies à la date de conclusion du présent accord.

Il est rappelé que l'objectif était notamment de permettre le maintien d'une représentation commune du personnel entre SCET GE et la SCET et de négocier des accords collectifs communs, suite au redéploiement des effectifs intervenu le 1er avril 2013.

En conséquence, les parties conviennent de maintenir le périmètre de cette U.E.S. au sens de l’article L 2322-4 du Code du Travail, dans la mesure où les critères légaux suivants sont considérés par les parties comme étant toujours remplis :

  • Direction commune des deux entités,

  • complémentarité des activités et communauté d'intérêts économiques,

  • application de la convention collective syntec et de l’ensemble des accords de la branche,

  • alignement des accords collectifs d’entreprise,

  • identité de conditions et de lieu de travail,

  • politique R.H. et salariale communes,

  • permutabilité, pratiques de mises à disposition et de mobilité du personnel entre les deux entités.

Le périmètre de l’U.E.S. couvre :

  • La SCET - 52, rue Jacques Hillairet - 75 612 Paris CEDEX 12

  • SCET GE - 52, rue Jacques Hillairet - 75 612 Paris CEDEX 12.

Article 2 – Périmètre du comité social et économique (C.S.E.)

Considérant qu’il n’y a qu’un seul Etablissement commun, les parties décident de la mise en place d’un seul C.S.E. au niveau de l’U.E.S., commun à ses membres.

En effet, SCET GE n’a qu’un établissement basé au siège de la SCET et cette dernière, qui comporte 19 établissements, n’en a qu’un seul ayant un effectif supérieur à 50 salariés (siège Paris).

Malgré cette multiplicité géographique des sites, la mise en place d’un unique C.S.E. est la plus pertinente, compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision, de l’absence d’autonomie de gestion des établissements (d’où l’absence historique d’établissements distincts au sein de la SCET).

Par ailleurs, aucun représentant de proximité ne sera désigné.

A l’issue des élections, une négociation aura lieu afin de définir les moyens de l’instance représentative.

Les parties conviennent d’ores et déjà de fixer le nombre de réunions mensuelles du C.S.E. à 12 par an, dont 4 porteront en tout ou partie sur ses attributions en matière de de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 3 – commission santé sécurité ET conditions de travail (C.S.S.C.T.)

Les modalités de l’élection des membres du C.S.E. seront définies par le protocole d’accord préélectoral, pour une durée de 4 ans. Il est d’ores et déjà acté que dans la mesure où l’U.E.S. compte un effectif supérieur à 300 salariés (356 au 31 aout 2018), une C.S.S.C.T. sera mise en place à la suite de l’élection, pour la durée des mandats.

  1. - Composition et désignation des membres

Les parties conviennent que la C.S.S.C.T. comprendra 6 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants composant le C.S.E., dont au moins un de la catégorie des cadres.

Les suppléants seront convoqués à la 1ère réunion du C.S.E. en vue de leur désignation éventuelle et ceux désignés pourront assister aux 4 réunions annuelles afférentes.

Ils seront désignés par les membres titulaires du C.S.E. présents ou représentés, à la majorité des votes exprimés. En l’absence de majorité constatée, la désignation des membres s’effectuera au nombre de voix obtenues par candidat, par ordre décroissant.

Lorsqu’un membre quittera l’entreprise, le C.S.E. procédera à la désignation d’un nouveau membre, selon les mêmes modalités et pour la durée du mandat restant à courir.

  1. - Fonctionnement et attributions

La C.S.S.C.T. est présidée par un représentant légal de la SCET et de SCET GE ou son délégataire, assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du C.S.E. par un vote à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

En application de l’article L2315-38 du code du travail, la C.S.S.C.T. exerce, par délégation du C.S.E., à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du C.S.E., l’ensemble des attributions de celui-ci, relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’U.E.S. et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’information du C.S.E. ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail ;

  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

Les membres de la C.S.S.C.T. bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R2315-9 à R.2315-11 du code du travail.

  1. - Réunions de la C.S.S.C.T.

Outre la participation et la préparation des 4 réunions annuelles, la C.S.S.C.T., par délégation du C.S.E., sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé au plus tard 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions, en application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.

Un crédit de délégation de 16 heures par an est attribué à chaque membre de la C.S.S.C.T.

Ce crédit pourra être le cas échéant mutualisé entre les membres.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du C.S.E.

Article 4 – AUTRES COMMISSIONS

Il est convenu de conserver les commissions qui suivent ; chacune d’entre elles est composée de 4 personnes désignées comme précédemment, par le C.S.E., parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Comme pour la C.S.S.C.T. , il est précisé que les suppléants seront convoqués à la 1ère réunion du C.S.E. en vue de leur désignation éventuelle et aux réunions relatives à leur domaine d’intervention.

4.1  - Commission de la formation 

Son rôle est de préparer les délibérations du C.S.E. et de participer à l'information des salariés ainsi qu'à l'expression de ceux-ci dans ce domaine (investigation sur les besoins du personnel).

Elle se réunit 2 fois par an.

4.2 - Commission de l'égalité professionnelle 

Elle a pour objet de préparer les délibérations du C.S.E., relatives au rapport annuel et au bilan social.

Elle se réunit au minimum une fois an et en tant que de besoin.

4.3 - Commission économique 

Il est convenu de maintenir cette Commission, indépendamment du seuil d'effectif de 1 000 salariés.

Elle se réunit au minimum une fois an et en tant que de besoin ; elle prépare les délibérations pour le C.S.E. en la matière.

4.4- Dispositions communes

Le temps passé par les membres aux réunions des commissions est payé comme du travail effectif ; il n'est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d'une durée annuelle de 30 heures.

Le (ou la) Secrétaire du C.S.E. pourra assister à toutes les Commissions, sans que ce temps ne soit déduit du crédit d'heures qui sera négocié dans le cadre de l’accord relatifs aux moyens.

Article 5 - Durée ET Suivi de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de l’élection des membres du C.S.E.

Il est conclu pour la durée du mandat des élus.

Son application sera suivie par le biais d’un point annuel réalisé entre la D.R.H. et les Délégués syndicaux, dans le cadre d’une commission de suivi général des accords collectifs de l’U.E.S.

Article 6 - Révision OU Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour l’adapter si nécessaire.

Par ailleurs, il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 7 - Dépôt - Publication de l’accord

Le texte de l’accord est déposé par la Direction, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail, en deux exemplaires, dont un sous forme électronique auprès de la DIRECCTE, dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des signataires, et adressé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Par ailleurs, l’accord sera diffusé à l’attention du personnel sur l’intranet de la SCET – SCET GE avec un avis d’information.

Fait à Paris, le 27 septembre 2018, en 6 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales : Pour la SCET :

Pour SCET GE :

C.G.T.

xxx xxx

UNSA

xxx

C.F.D.T.

xxx

C.F.E. – C.G.C.

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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