Accord d'entreprise "ACCORD COLLECITF RELATIF AUX CONGES MESURES POUR FAIRE FACE A LA BAISSE D'ACTIVITE LIEE AU COVID-19" chez SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07520020307
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Etablissement : 56200034902188 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord COLLECTIF RELATIF Aux CONGES

mesures pour faire face A LA BAISSE D’ACTIVITE LIEE au covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SCET, Société Anonyme au capital de 42 608 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 562 000 349, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, représentée par xxx xxx xxx, en qualité de Président Directeur Général,

ET

Le Groupement d'employeurs, Association loi 1901, dénommée SCET GE, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, identifiée sous le N° SIRET 791 738 800 00022, représentée par xxx xxx xxx, en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. constituée entre la SCET et l’Association SCET GE, à la date de signature du présent accord :

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par xxx xxx xxx, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par xxx xxx xxx, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale C.F.E. – C.G.C., représentée par xxx xxx xxx, délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Compte tenu du contexte actuel de confinement, le télétravail a été généralisé à la SCET depuis le 16 mars 2020 afin, d’une part, d’assurer la sécurité de tous et ne pas exposer les collaborateurs aux risques liés aux déplacements et, d’autre part, de maintenir un niveau satisfaisant d’activité au service de nos clients.

Cependant, ces circonstances, combinées aux difficultés que rencontrent nos clients et partenaires qui sont eux-mêmes en activité réduite voire nulle, engendrent une baisse d’activité générale, plus ou moins accentuée selon les prestations assurées par la SCET.

En application de loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (notamment article 11), l’ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020 apporte des assouplissements en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En privilégiant la prise de congés et de jours de repos, l’entreprise mobilise la solidarité de chacun et se conforme à la position des autorités, des partenaires sociaux nationaux et à ceux et de la branche syntec, qui est d’éviter au maximum la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle à la charge de l’Etat.

C’est aussi permettre une reprise du travail lorsque l’activité pourra reprendre son cours normal sans qu’un cumul de congés et/ou RTT non pris pendant la crise ne complique la disponibilité des équipes.

Article 1 - Congés payés

Article 1.1 - Mesures dérogatoires de prise et de modification des congés payés acquis

Par dérogation aux dispositions du code du travail, de la convention collective syntec et des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’U.E.S., l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis, ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans les conditions qui suivent :

  • il devra respecter un délai de prévenance du salarié de trois jours francs au minimum ;

  • le nombre de jours de congés payés concernés sera de 5 jours ouvrés maximum, consécutifs ou non.

L’employeur peut, dans ce cadre :

  • imposer la prise de jours de congés acquis : cette faculté concerne aussi bien les congés acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 que ceux acquis depuis le 1er janvier 2020 ;

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise.

Article 1.2 - Dispositions concernant les demandes d’annulation de congés payés

Les jours de congés payés dont il est fait mention dans ce paragraphe concernent seulement ceux planifiés pendant la période de confinement.

Depuis le 16 mars 2020, des demandes d’annulation de congés payés ont été formulées par certains collaborateurs ; des demandes ont été validées et d’autres non.

Pour maintenir l’équité entre tous les collaborateurs dans la mise en œuvre des congés imposés, les dispositions particulières suivantes concernent tant les collaborateurs dont l’annulation n’aurait pas été validée, que ceux qui n’ont pas émis de demande d’annulation de congés :

  • pour des dates de congés antérieures à celle de la signature du présent accord : il est convenu que le nombre de jours vient en déduction des 5 jours de congés mentionnés à l’article 1.1 ;

  • pour des dates de congés postérieures à celle de la signature de l’accord : le nombre de jours dont l’annulation ne sera ni demandée, ni validée, viendra en déduction des 5 jours de congés mentionnées ci-dessus.

Etant précisé que ne sont pas concernés par ces dispositions (pas de déduction sur les 5 jours mentionnés ci-dessus) :

  • les jours de RTT (ou repos liés aux conventions de forfaits) ;

  • les jours acquis du 1er janvier au 31 décembre 2018 qui devaient être pris avant le 31 décembre 2019 mais qui ont fait l’objet d’un report jusqu’au 31 mars 2020, en application de l’article 5.1 de l’accord d’entreprise SCET du 15 novembre 2004.

Article 1.3 - Principes généraux d’application de ces mesures

Compte tenu de la diversité des activités au sein de la SCET et de SCET GE, les parties conviennent qu’une application uniforme de ces mesures dérogatoires ne serait pas pertinente.

Il est par conséquent admis que l’employeur décidera au cas par cas des jours qui seront imposés ou modifiés, en tenant compte du plan de charge de chacun au sein des services, et si possible des contraintes personnelles des collaborateurs (sur la base d’un dialogue entre le salarié et son responsable).

Pour les salariés mis à disposition, il sera tenu compte des souhaits de la gouvernance des entités d’accueil.

La Direction s’engage en revanche à ce que chacun soit concerné dans la période d’application de l’accord qui ne pourra s’étendre au-delà du 31 aout 2020 et à veiller à son application équitable.

Un point mensuel sera effectué avec les délégués syndicaux (cf. article 4), avec transmission d’un tableau de suivi des congés modifiés par l’employeur.

Article 2 - Jours de repos (RTT) ou jours affectés sur le compte épargne temps (CET)

En complément des mesures précisées à l’article 1, il est rappelé que l’ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, de décider ou modifier de manière unilatérale les dates de certains jours de repos, dans la limite de 10 jours ouvrés.

Bien que cette mesure ne soit pas soumise à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise, les dispositions sont rappelées ci-après.

Ces jours sont :

  • des jours de RTT (ou repos liés aux conventions de forfaits) acquis par le salarié et dont la date de prise est habituellement laissée à son choix, prévus par l’article 4 de l’accord collectif SCET du 15 novembre 2004 portant sur la réduction du temps de travail.

Il est précisé que les 3 jours de RTT dits « fixes » et qui sont d’ores-et-déjà à la disposition de l’employeur le restent, selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise du 15 novembre 2004, et ne sont pas compris dans les 10 jours ci-dessus. Les dates déjà fixées (vendredi 22 mai et lundi 13 juillet 2020) ne sont pas modifiées.

  • des jours affectés sur le compte épargne-temps du salarié.

Dans toutes ces situations, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours francs.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 août 2020.

Article 3 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur et diffusion

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 aout 2020 et prendra effet à compter de sa date de signature.

Il sera notifié aux délégués syndicaux, puis déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE sous forme électronique ; un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail.

Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cette version anonyme fera également l’objet d’une information auprès de la branche syntec pour l’observatoire paritaire de la négociation (secretariatcppni@ccn-betic.fr).

Par ailleurs, il sera diffusé à l’attention du personnel sur l’intranet de la SCET – SCET GE avec un avis d’information.

Article 4 – Modalités de suivi - Conditions de révision et de dénonciation

L’application de l’accord sera suivie par le biais d’un point mensuel entre la D.R.H. et les délégués syndicaux signataires du présent accord, en plus du point réalisé dans le cadre d’une commission de suivi général des accords collectifs de l’U.E.S.

La réunion aura lieu en visioconférence pendant la durée de la période de confinement à domicile.

L’accord pourra être révisé par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Selon l’évolution de la situation, et/ou dans l'hypothèse où des dispositions nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord si nécessaire.

Fait à Paris, le 3 avril 2020, en 7 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société SCET :

Pour SCET GE :

C.G.T.

xxx xxx xxx xxx

C.F.D.T.

xxx xxx

C.F.E. – C.G.C.

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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