Accord d'entreprise "Un Accord relatif au compte épargne temps" chez CPE - CPE ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPE - CPE ENERGIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T05419001612
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : CPE ENERGIES
Etablissement : 56200938102075 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Accord de substitution (2018-10-01) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2019-01-17) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles obligatoires 2019 (2019-01-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

GB/2019

ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE :

* La Société CPE énergies

S.N.C. au capital de 18.851.950 €

inscrite au R.C.S. de Nancy sous le numéro B 562.009.381

dont le Siège Social est à 54320 MAXEVILLE

138 rue André Bisiaux

* La Société CPE - BARDOUT

S.A. au capital de 845.672 €

inscrite au R.C.S. d'Epernay sous le numéro 422.596.239

dont le Siège Social est à 51200 Epernay

40, Avenue du Maréchal Joffre

Ces sociétés constituant une Unité Economique et Sociale, selon accord conclu le 30 juin 2004

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

* Le Syndicat CFDT

* Le Syndicat CFE-CGC

* Le Syndicat CGT

* Le Syndicat FO

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre légal des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Partageant l’objectif de mettre en place cet avantage dès 2020, les Directions et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes.

Fondé sur le volontariat, le CET ouvre à chacun la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour permettre de se constituer un complément de retraite et, ou, l’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière.

…/…

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à tous les salariés des Entreprises de l’UES, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée et disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an.

Toutefois, les salariés ayant à leur embauche dans l’entreprise une reprise d’ancienneté d’au moins un an peuvent immédiatement adhérer au CET.

Le présent accord est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.

L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement que celui-ci effectue.

ARTICLE 2 : Alimentation du CET

L’épargne du CET est stockée en jours ouvrables à temps plein.

2.1 - Source d’Alimentation

Le CET est alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours par an à partir des sources suivantes :

  • Jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables (soit 6 jours ouvrables)

  • Jours de repos RTT

Les droits inscrits ne peuvent excéder 100 jours.

2.2 - Période d’Alimentation

Le CET est alimenté au cours du mois d’avril après que les collaborateurs se soient déterminés au cours du 1er trimestre.

Les collaborateurs adresseront leur demande à la DRH-Paie à compter du 1er janvier et au plus tard le 31 mars grâce au formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise.

Les compteurs d’heures à réaliser sur la période d’annualisation, augmentés des jours de repos ou de congés non pris par ces salariés, seront actualisés et portés à leur connaissance.

ARTICLE 3 : Utilisation pour un Complément de Retraite

3.1 - Passerelle CET - PERCO

Lors de la période d’alimentation visée à l’article 2.2, le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile.

3.2 - Abondement de l’Employeur

L’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO est abondée de 10 %.

Le transfert de l’épargne temps affectée au PERCO est effectif sur la paie d’avril.

Le transfert de jours stockés sur le CET, puis ultérieurement versés sur le PERCO ne font pas l’objet d’abondement.

Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié calculé selon les modalités définies ci-dessous (Article 5), ainsi que l’abondement de l’employeur sont investis, selon le choix du salarié dans un ou plusieurs fonds communs de placement prévus au PERCO.

Cette disposition met fin à la possibilité qu’il y avait, en l’absence de CET, de verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris directement sur le PERCO.

3.3 - Régime Social et Fiscal de l’Epargne transférée dans le PERCO :

Dans l’état actuel des textes, l’épargne transférée dans le PERCO par les salariés bénéficie dans la limite de 10 jours par année civile, d’une exonération partielle de cotisations salariales de sécurité sociale et d’impôts sur le revenu.

Certaines cotisations salariales et patronales restent dues : retraite complémentaires, assurances chômage, CSG-CRDS.

ARTICLE 4 : Utilisation pour un congé

4.1 - Congé en cours de carrière :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer des congés non rémunérés.

  • Congé de proche aidant ou de solidarité familiale,

  • Congé parental,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié,

  • Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.

Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, pour chaque type de congé, au moment de la demande.

Les jours de congé CET seront défalqués des compteurs d’heures à réaliser sur la période d’annualisation. Le nouveau compteur, actualisé, sera porté à la connaissance du collaborateur.

Il est rappelé qu’en principe, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

4.2 - Congé en fin de carrière :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié senior en vue d’une cessation anticipée d’activité, de manière progressive ou totale. Ce congé précède directement un départ à la retraite.

4.2.1 – Cessation d’activité progressive ou totale

A son initiative et avec l’accord de l’employeur, le salarié senior pourra bénéficier d’un aménagement de son temps de travail en fonction des possibilités de son service pendant un durée maximale de 6 mois avant son départ à la retraite.

4.2.2 – Modalités pratiques :

Le salarié formule sa demande d’utilisation du CET pour un congé de fin de carrière à la Direction des Ressources Humaines :

  • Avec un délai de 4 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail ;

  • Et un délai de prévenance de 6 mois avant son départ dans le cas d’une cessation totale d’activité, en soldant avant son départ les droits qu’il a acquis dans son CET.

Sa demande comporte les justificatifs confirmant son départ possible à la retraite (relevé de trimestres établi par la CNAV, CARSAT …)

Les jours de congé CET seront défalqués des compteurs d’heures à réaliser sur la période d’annualisation. Le nouveau compteur, actualisé, sera porté à la connaissance du collaborateur.

4.3 – Situation du salarié durant l’exercice d’un congé CET :

Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés.

Les garanties prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions des entreprises.

4.4 – Régime Social et Fiscal des indemnités versées :

Les indemnités versées lors de l’exercice des congés CET sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG/CRDS. Les sommes sont imposables à l’impôt sur le revenu (en contrepartie, les rémunérations affectées au CET ne sont pas imposées lors de leur affectation).

ARTICLE 5 : Valorisation

L’épargne du salarié est valorisée :

  • Lors de son versement effectif au PERCO ;

  • Au moment de son utilisation quand elle finance un congé en cours ou en fin de carrière.

L’épargne versée au CET, dans le cadre des articles 3 et 4, est alors convertie selon la règle prévue à l’article L. 3141-24 du Code du travail.

ARTICLE 6 : Mobilité Intra-Groupe ou Cessation du Contrat de Travail

En cas de mobilité intra-Groupe, le CET du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui-ci dispose d’un CET.

Dans le cas contraire et en tout état de cause lors de la cessation du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, hormis les sommes placées au PERCO via le CET.

ARTICLE 7 : Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois.

ARTICLE 8 : Application de l'Accord & Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par CPE énergies aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Une note d’information sera adressée au personnel afin de leur exposer les modalités d’application du présent accord.

L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Maxéville, en 7 exemplaires originaux, le 08 novembre 2019

Pour CPE énergies :
Pour CPE-BARDOUT :
Pour la délégation syndicale CFDT de l’UES :
Pour la délégation syndicale CFE CGC de l’UES :
Pour la délégation syndicale CGT de l’UES :
Pour la délégation syndicale FO de l’UES :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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