Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES EN CAS DE RUPTURE COLLECTIVE DE 10 CONTRATS DE TRAVAIL OU PLUS SUR UNE PERIODE DE 30 JOURS" chez BRISTOL MYERS SQUIBB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISTOL MYERS SQUIBB et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222037733
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : BRISTOL MYERS SQUIBB
Etablissement : 56201174200144 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES EN CAS DE RUPTURE COLLECTIVE DE 10 CONTRATS DE TRAVAIL OU PLUS SUR UNE PERIODE DE 30 JOURS

Entre :

La société Bristol Myers Squibb SAS (ci-après « BMS » ou « la Société »), représentée par […] agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :

  • Le syndicat UNSA, représenté par […] et […], Délégués syndicaux ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par […], Délégué syndical ;

  • Le syndicat FO, représenté par […], Déléguée syndicale

Ci-après désignées ensemble les « Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR»,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La Société est une entreprise biopharmaceutique dont la mission est de découvrir, développer et mettre à disposition des médicaments innovants.

La conjoncture actuelle engendre de nombreuses situations qui poussent les entreprises du secteur d’activité pharmaceutique à s’adapter, notamment la décroissance en valeur du marché des médicaments, l’accroissement de la part des génériques sur le marché, les politiques gouvernementales visant à réduire les dépenses de santé, les contraintes accrues en matière de recherche et de développement, ainsi que les exigences des autorités de santé dans le processus d’autorisation de mise sur le marché et tout au long du cycle de vie des médicaments.

Ainsi, pour sauvegarder la compétitivité du groupe BMS sur ce secteur d’activité en France, la Société, ainsi que la société Celgene avec laquelle elle formait une Unité Economique et Sociale (« UES ») jusqu’à la fusion-absorption en date du 1er août 2022, ont été obligées, par le passé, de faire évoluer leur organisation dans le cadre de projets, dont certains ont donné lieu à la mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi (« PSE »), afin de limiter l’impact social de ces projets et accompagner les ruptures de contrats de travail qui n’ont pas pu être évitées.

Les Parties sont conscientes que cette situation pourrait se présenter de nouveau et sont convaincues que le dialogue social et la négociation collective participent au maintien d’un climat social apaisé et que l’anticipation des mesures d’accompagnement des salariés susceptibles d’être impactés par un tel projet de réorganisation permet à la fois de réduire l’inquiétude des salariés et d’assurer que la Société pourra faire face en temps utiles à l’évolution de son environnement.

C’est dans ce contexte que les OSR ont demandé l’ouverture d’une négociation sur les mesures d’accompagnement qui seraient mises en œuvre en cas de nouvelle réorganisation au sein de la Société entrainant au moins 10 ruptures de contrat de travail sur une même période de 30 jours. Des réunions de négociation se sont ainsi tenues les 19 janvier, 2 février, 16 février et 9 mars 2022 et le 14 septembre 2022.

Au terme de ces négociations, les Parties ont arrêté les mesures suivantes qui constituent le socle de l’accord qui serait soumis à la validation de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (« DRIEETS ») en cas de PSE, de plan de départs volontaires autonome ou d’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article I – Champ d’application de l’accord

Les dispositions et modalités du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat de travail à durée indéterminée.

Article II – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les mesures qui constitueront un socle de mesures applicables aux salariés de la Société, dans la mesure où la Société serait amenée à mettre en œuvre un projet de réorganisation entrainant au moins dix ruptures de contrats de travail sur une période de 30 jours, que cela entraîne la mise en place d’un PSE, d’un plan de départs volontaires ou d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective  (l’un ou l’autre de ces dispositifs, « le Plan de Réduction d’Effectifs »).

Il est précisé que ces mesures ne seraient toutefois applicables que sous condition de la signature d’un accord collectif majoritaire remplissant les conditions prévues aux articles :

  • L. 1233-24-1 et L. 1233-61 à 63 du Code du travail s’agissant de la mise en place d’un PSE ;

  • L. 2232-12 et L. 1237-19-1 du Code du travail s’agissant de la mise en place d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ; et

  • L. 2232-12 s’agissant de la mise en place d’un plan de départ volontaire autonome.

Il contient également les termes du maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement, de mobilité ou d’un VSP dans le cadre d’un Plan de Réduction d’Effectifs, conformément aux termes de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (Annexe 2).

Article III – Définition du socle de garanties

Les mesures arrêtées par le présent accord par les Parties concernent :

  1. les indemnités de départ (tout type de départ)

  2. les mesures applicables en cas de départ volontaire (éligibilité volontariat, types de projet, indemnités supplémentaires, VSP, critères de départage)

  3. les mesures d’accompagnement au reclassement interne ;

  4. les mesures en faveur du reclassement externe.

Ces mesures sont précisément décrites dans le document annexé au présent accord (Annexe 1). En cas de mise en place d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ou d’un plan de départ volontaire autonome, certaines d’entre elles devront être adaptées afin de remplir les conditions applicables au mode de rupture retenu.

Article IV – Duree de l’accord, revision

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025. Il pourra être reconduit par accord entre les parties.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de BMS ou de la société Celgene avant la fusion-absorption du 1er août 2022 et de l’UES que formaient ensemble les deux sociétés et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.


Article V – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord et son annexe seront transmis à la DRIEETS via la plateforme TéléAccords et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Il est convenu entre les parties que seul le corps de l’accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, mais que son Annexe 1 ne sera pas publiée, dans la mesure où cette publication porterait atteinte aux intérêts stratégiques de la Société. Les Parties conviennent de confirmer cette exclusion dans un acte distinct, conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Le présent accord sera, le cas échéant, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Fait à Rueil Malmaison, le 8 novembre 2022

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales Représentatives
UNSA
CFE-CGC
FO

Annexe 1 – Document décrivant les mesures qui auront vocation à s’appliquer pendant la durée du présent accord en cas de mise en place d’un Plan de Réduction d’Effectifs.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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