Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez CMA CGM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMA CGM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T01320007273
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CMA CGM
Etablissement : 56202442200486 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD RELATIF AU SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

CMA CGM, société anonyme au capital de 234 988 330 euros dont le siège social est situé 4 Quai d’Arenc à Marseille (13002), immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro 562 024 422, représentée par °°°°°°°, Directrice Centrale Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée et représentant les sociétés de l’Unité Economique et Sociale CMA CGM (« UES CMA CGM »), constituée des entreprises CMA CGM SA, CMA CGM Agences France, CMA Ships, Traveller’s Club, CMA CGM Réunion.

Ci-après désignée la « CMA CGM »,

D’UNE PART

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives de l’UES CMA CGM (les « organisations syndicales »)

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord :

Préambule :

Eu égard à la situation actuelle relative au COVID 19 et aux mesures exceptionnelles de confinement imposées par le gouvernement français, il est expressément demandé aux entreprises d'organiser du télétravail dès lors que ce mode d’organisation est rendu possible.

Dans ce contexte inédit et subi, le Groupe CMA CGM marque la volonté avec les organisations syndicales de permettre la poursuite des activités du Groupe tout en préservant la santé et la sécurité de ses salariés contraints de devoir rester à leur domicile en leur permettant de bénéficier d’un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’un part de suspendre les dispositions des accords d’établissement relatives au dispositif d’enregistrement, de décompte et de contrôle du temps de travail et d’autre part de préciser les règles applicables durant la période de confinement imposée par le gouvernement.

ARTICLE 2 : PERIMETRE

Le présent accord est conclu au périmètre sédentaire métropole de l’UES maritime CMA CGM. Sont visés, les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail qu’ils soient embauchés au statut, employé, agent de maitrise ou cadre horaire.

ARTICLE 3 : ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Soucieux de trouver un juste équilibre entre les temps consacrés à l’activité professionnelle et ceux consacrés à la vie privée, il est convenu entre les parties que les salariés à l’horaire sont dispensés d’effectuer leurs quatre pointages dans l’outil de gestion des temps habituel mis en place au sein de leur établissement.

Il leur sera automatiquement crédité 7h24 pour chaque journée travaillée. Ainsi chaque journée de télétravail devra correspondre strictement à une durée effective de travail de 7h24.

Afin de garantir le respect effectif de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, durant cette période de confinement, aucune heure supplémentaire ne devra être réalisée.

Par conséquent, il appartient aux managers de veiller à une juste répartition de la charge de travail et de prendre les mesures qui s’imposent.

ARTICLE 4 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur notamment afin de tenir compte de la publication prochaine d’éventuelles nouvelles dispositions.

ARTICLE 5 – DEPOT LEGAL ET FORMALITES

Le présent accord négocié conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif est, en conséquence, soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de dépôt, définies par l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 16 Mars 2020.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois renouvelables une fois.

Il cessera automatiquement d’être applicable à l’arrêt du confinement total imposé par le Gouvernement entrainant la reprise totale d’activité dans les établissements respectifs des collaborateurs concernés. A compter de cette date il cessera de produire tout effet juridique.

Fait en six (6) exemplaires à Marseille, le 31 mars 2020.

Pour la Direction :

°°°°°°° Directrice Centrale Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales :

- Fédération des Employés et Cadres / FEC-FO

°°°°°°° Délégué Syndical Central

- Syndicat Maritime Normandie CFDT

°°°°°°° Délégué Syndical Central

- Syndicat National des Cadres Navigants de la Marine Marchande (SNCNMM – CFE CGC) – Syndicat National de l’Encadrement des Personnels des Compagnies de Navigation (PSCN – CFE CGC).

°°°°°°° Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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