Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez A L'OLIVIER GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A L'OLIVIER GROUPE et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004760
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : A L'OLIVIER GROUPE
Etablissement : 56202762300056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est situé

Représentée par dûment habilité en application de la délégation de pouvoirs consentie le 7 janvier 2021 par le président de la société A l’Olivier Groupe, la société, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé, elle-même représentée par

D’une part,

ET :
  1. Les Représentants élus titulaires du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail

D’autre part.

PREAMBULE

La Société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’huiles d’olives, huiles aromatisées et vinaigres.

La durée collective de travail des équipes s’établit à 39h. Si l’activité est globalement linéaire, elle est soutenue et peut être soumise à des pics entraînant des dépassements de la durée de travail de référence.

L’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une adaptation organisationnelle de notre activité.

Il est notamment constaté que l’utilisation actuelle des équipements de production en semaine ne nous permet pas de satisfaire l’ensemble des commandes pour garantir la satisfaction de nos clients.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’adapter l’amplitude hebdomadaire de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires libres à cette situation.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Titre 1er-Amplitude hebdomadaire de travail

Suivant les articles L 3132-1 à L 3132-3 du Code du travail, il est interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11H00), soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35H00 consécutives.

Le Code du travail permet donc de fixer l’amplitude hebdomadaire de travail à six jours, le repos hebdomadaire devant, par principe et sauf dérogations légales ou conventionnelles, être donné le dimanche.

Suivant l’article 5-12 du Titre V des Clauses Générales de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le repos hebdomadaire est au minimum d’un jour + un jour ou deux demi-journées supplémentaires (commençant ou finissant au plus tard entre 12H00 et 14H00) par roulement. Un repos consécutif de 48H00 incluant le dimanche est accordé au minimum toutes les douze semaines (toutes les huit semaines pour les salariés travaillant le dimanche dans les activités de commerce de détail ou de gros).

Par le présent accord d’entreprise, les partenaires sociaux entendent aménager les règles conventionnelles de sorte à porter l’amplitude hebdomadaire de durée du travail à six jours et permettre le travail six jours par semaine pour faire face à des pics d’activité.

Lorsque le travail est réparti sur six jours par semaines, les heures travaillées le samedi constituent ainsi des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Il est convenu que le travail du samedi se fasse sur la base du volontariat.

Titre 2nd-Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres

Suivant l’article L 3121-33 du Code du travail :

« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° --- :

2° Définit le contingent annuel (d’heures supplémentaires) prévu à l'article L. 3121-30 (du Code du travail);

---. ».

Suivant l’article 5-8 du Titre V des Clauses Générales de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est de 180H00 par salarié.

Les partenaires sociaux conviennent de déroger à l’article 5-8 du Titre V des Clauses Générales de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire précité et de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires libres prévu par ce texte à un niveau supérieur, pour tenir compte de la réalité du volume d’activité de la Société

Les partenaires sociaux conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 380H00 par an et par salarié.

Il est précisé que le cadre d’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres est l’année civile (1er janvier-31 décembre).

Titre 3Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2021.

La première période de référence pour l’application de l’accord est l’année civile 2021.

Titre 4Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an :

  • les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

Titre 5Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre 6Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée à la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets,

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part les Délégués du Personnel titulaires de l’entreprise.

Titre 7Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux Représentants élus titulaires du personnel au CSE.

VERSION 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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