Accord d'entreprise "accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire" chez BCM COSMETIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCM COSMETIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les suppléments d'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A03518007851
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : BCM COSMETIQUE
Etablissement : 56203412400031 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES, LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES, LA DUREE DU TRAVAIL, L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE POUR 2018 DES SALARIES DE XXXXXXXXXXXXXXXX

Le Représentant de la Société BCM Cosmétique, Route des Eaux – BP 90137 – VITRE Cedex 35503

M ……………., Directeur Général,

d’une part,

M …………, Délégué Syndical CFDT, désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 28/06/2016,

M………. Délégué Syndical CFDT, désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 28/06/2016,

M……….., Délégué syndical CFE-CGC, désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50% des voix de son collège valablement exprimées lors des dernières élections du 28/06/2016,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La Direction Générale a réuni les organisations syndicales afin de procéder à des négociations salariales.

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions les 9 janvier 2018, 18 janvier 2018, 2 février 2018 et 7 février 2018 pour discuter des dispositions du présent accord.

La Direction a rappelé que la politique salariale pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2018, concrétisée dans les dispositions du présent accord, prend en considération la situation de la Société XXXXXXXX, le contexte économique dans lequel elle évolue et les souhaits formulés par les organisations syndicales représentatives en la matière.

Les demandes des syndicats ont été les suivantes :

Pour la CFDT : augmentation générale de 2% pour tous les salariés. Augmentation de la prime de panier de 5.12€ à 6.66€. Augmentation de la base de calcul de la prime d’ancienneté de 1% ou talon de 15€ par coefficient. Prévoyance : cotisations identiques cadres et non-cadres concernant le tranche A. Répartition uniforme de la prime de participation selon le temps de présence. Répartition de la prime d’intéressement selon les critères existants.

Pour la CFE-CGC : augmentation de 2.5% (1% en augmentation individuelle et 1.5% en augmentation générale) pour tous. Tickets ou cartes restaurant d’un montant de 8€ avec prise en charge de 4€ par l’employeur. Mise en place d’une plage horaire d’arrivée et départ possible pour les salariés non postés.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du nouveau Code du Travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BCM Cosmétique Sas réparti sur les 2 sites :

BCM Cosmétique Siège social Route des Eaux BP 90137 35503 VITRE Cedex

BCM Cosmétique Site de Paris 91, Avenue de la République 75011 PARIS

Par exception, cet accord ne s’applique pas aux stagiaires.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE l’ACCORD

ARTICLE 3-1) Primes de panier

 

Pour les salariés concernés, il sera effectué au 1er février 2018 les mesures suivantes :

  • L’augmentation de la prime de panier de 5.12€ à 6.5€ soit une augmentation de 1.38€ par repas.

  • La prime de panier de nuit passera de 9.74€ à 11.12€ par repas soit une augmentation de 1.38€ par repas.

ARTICLE 3-2) Titres restaurant

Pour les salariés dont les horaires de travail n’impliquent pas le versement d’une prime de panier, les parties décident de mettre en place les tickets restaurant avec une part employeur de 1.7€ pour une valeur de ticket restaurant de 3.40€.

Etant donné qu’il s’agit d’une mise en place de tickets restaurant, un délai est nécessaire au paramétrage et à l’organisation. Les tickets restaurant seront octroyés en fonction du nombre de jours de plus de 6 heures travaillées calculés sur les périodes de calcul des variables de paie. Ils seront distribués avec la paie du mois concerné, une fois acquis. La mise en place se fera le 19 mars 2018 avec la paie d’avril versée au 1er mai.

Pour les salariés basés à Paris et bénéficiant déjà des tickets restaurant, il est entendu que la participation employeur aux tickets restaurant sera augmenté au maximum exonéré par repas. La part employeur sera donc de 5.43€ pour un ticket d’un montant total de 10.86€.

ARTICLE 3-3) Augmentation salariale 

Article 3-3-1) Pour les salariés coefficient 130. Ils bénéficient de l’évolution du SMIC recalculé selon les règles XXXXX.

Article 3-3-2) Pour les salariés non cadres (à partir de 140 et strictement inférieur à 350) et dont les horaires de travail (majoritairement effectués sur les douze derniers mois) impliquent le versement d’une prime de panier

  • 0.3% d’Augmentation Générale du salaire mensuel

  • Un budget de 0,1% au titre des promotions et augmentations individualisées.

Article 3-3-3) Pour les salariés non cadres (coefficient à partir de 140 et inférieur strictement à 350) et dont les horaires de travail (majoritairement effectués sur les douze derniers mois) n’impliquent pas le versement d’une prime de panier

  • Un budget de 0,2% au titre des promotions et augmentations individualisées.

Article 3-3-4) Pour les salariés cadres qui ne bénéficient pas des primes d’ancienneté (coefficient supérieur ou égal à 350).

  • Un budget de 0,4% au titre des promotions et augmentations individualisées.

ARTICLE 3-4) Modification de la répartition du montant de la Réserve Spécifique de Participation calculé par la formule dérogatoire de l’accord du 10 décembre 2015 pour les prochaines années fiscales

La Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent que le mode de répartition du montant global de la Réserve Spécifique de Participation calculé de manière dérogatoire par l’accord du 10 décembre 2015 sera modifié exceptionnellement comme suit ; et ce, pour l’année fiscale de 2018, d’une période de 12 mois à partir du 1er janvier 2018.

Sans changer le montant global de la Réserve Spécifique de Participation, ce dernier sera alors réparti sur l’ensemble des salariés éligibles à la Participation comme suit:

  • 50% du montant de la Réserve Spécifique de Participation calculé selon la formule dérogatoire de l’accord du 10 décembre 2015 sera réparti entre tous les salariés répondant aux critères décrits dans l’accord de participation et de manière proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice fiscal concerné.

Pour les temps partiels, la durée de présence est calculée au prorata de leur temps de travail.

La durée de présence totalise les périodes de travail effectif et celles légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, congés pour évènements familiaux etc..). Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les absences pour maladie non professionnelle (incluant les 3 jours de carence), le congé paternité et les absences consécutives à un accident de trajet.

  • 50% du montant de la Réserve Spécifique de Participation calculé selon la formule dérogatoire de l’accord du 10 décembre 2015 sera réparti proportionnellement à la rémunération brute perçue dans la période fiscale concernée.

Ces dispositions feront l’objet d’un nouvel avenant à l’accord de participation en vigueur signé entre les parties.

 

ARTICLE 3-5) Modification de la répartition du montant de la Dotation Individuelle de l’intéressement pour les prochaines années fiscales

La formule de calcul de la Dotation Individuelle (ou DI) sera modifiée afin d’être calculée comme suit :

  • 50% sur les salaires bruts perçus durant la période concernée.

  • 50% de manière proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice fiscal concerné.

Sans changer le montant global de Dotation de l’intéressement, ce dernier sera alors réparti différemment sur l’ensemble des salariés éligibles à l’intéressement.

ARTICLE 3-5) Engagement concernant la prévoyance

La Direction s’engage, si les résultats de la prévoyance se sont significativement améliorés ces dernières années, à lancer une renégociation des taux auprès du courtier du groupe.

ARTICLE 3-6) Effet d’applications des dispositions négociées

Les augmentations générales de salaires seront effectuées sur les bulletins de salaire du mois de février 2018.

ARTICLE 3-7) Date des prochaines négociations et mise en place

Compte tenu du changement de calendrier, il est convenu par les parties, afin de simplifier les calculs et de donner du temps à la négociation pour les prochaines années que la date de mise en place des éléments convenus lors des prochaines négociations sera le 1er février de chaque année sans que cela ne génère d’effet rétroactif.

ARTICLE 4 - DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord ne pourront être remises en cause (excepté en cas de révision ou de dénonciation selon les modalités définies à l’article 5 du présent accord) et continueront à produire leur effet après le 31 janvier 2019 sans pour autant être considérées comme reconductibles de facto après cette date.

ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles des seules dispositions définies dans le présent accord et qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.

ARTICLE 6 - PUBLICATION

Le présent procès-verbal est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire signé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siège de l’entreprise

- un exemplaire signé destiné au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent procès-verbal dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès du Service Ressources Humaines.

Il sera affiché dans chaque établissement sur les panneaux Direction.

L’accord sera également adressé à la Direccte dans une version anonymisée pour publication dans la base de données nationale.

Fait à Vitré le 9 février 2018

Pour la CFDT Pour la société XXXXXXXXXX

……………… ………………………

Pour la CFDT

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Pour la CFE-CGC

……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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