Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 POUR DES SALARIES DE BCM COSMETIQUE" chez BCM COSMETIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCM COSMETIQUE et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005552
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : BCM COSMETIQUE
Etablissement : 56203412400031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES, LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES, LA DUREE DU TRAVAIL, L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE POUR 2020 DES SALARIES DE BCM COSMETIQUE

Le Représentant de la Société B.C.M. COSMETIQUE S.A.S.,

, Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

, Délégué Syndical CFDT, désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 05/11/2019,

, Délégué Syndical CFDT, désigné par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 05/11/2019,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction Générale a réuni les délégués syndicaux de l’entreprise afin de procéder à des négociations salariales.

Les parties se sont ainsi rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, les 19 décembre 2019, 22 janvier, 20 février, 4 mars et 12 mars 2020, pour discuter des dispositions du présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires, ci-après dénommé « accord N.A.O. » et établi conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 du Code du travail.

Les demandes de la CFDT, seule organisation syndicale disposant à ce jour de délégués syndicaux dans l’entreprise, ont été les suivantes :

  • Augmentation générale de 50 euros pour tous ;

  • Revalorisation des bases de calcul d’ancienneté (avec un talon) et/ou débloquer le plafond conventionnel de 15 ans à 16 ans

  • Prévoyance : garanties et cotisations identiques à la catégorie cadres

  • Mutuelle : nouvelle répartition des cotisations (part 60% employeur / 40% salariés)

  • Augmentation de la prime de panier et des tickets restaurant

  • Revalorisation de la prime d’habillage de 1€ à 3 € pour les salariés en équipe et en journée ;

  • Demande de bénéficier d’une journée supplémentaire de congé dès 20 ans d’ancienneté (au lieu de 25 ans)

  • Demande d’ouvrir la discussion sur la mise en place d’une prime sur objectifs par service

  • Demande de bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« prime Macron »)

La crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 a brutalement interrompu ces échanges, la société devant alors procéder à de profondes modifications temporaires d’organisation dans ce contexte exceptionnel. Les discussions ont pu reprendre pour une dernière réunion le jeudi 14 mai 2020.

La Direction a rappelé durant ces échanges que la politique salariale pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, concrétisée dans les dispositions du présent accord, prend en considération la situation de la Société BCM COSMETIQUE SAS, le contexte économique dans lequel elle évolue, fortement mouvant dans les circonstances particulières de cette épidémie, les résultats économiques à date et les souhaits formulés par les organisations syndicales représentatives en la matière.

C’est dans ce cadre qu’il a finalement été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BCM COSMETIQUE SAS.

Par exception, cet accord ne s’applique pas aux stagiaires.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DE l’ACCORD

ARTICLE 2-1) Augmentations salariales

Article 2-1-1) Pour les salariés des catégories Ouvriers/Employés (coefficient strictement inférieur à 225) et de la catégorie Agents de Maîtrise (coefficient à partir de 225 et strictement inférieur à 350), il est accordé une augmentation salariale se décomposant comme suit :

  • 0,70% d’Augmentation Générale du salaire mensuel

  • Un budget de 0,30% de la masse salariale totale de chacune de ces catégories au titre des promotions et augmentations individualisées.

Il est en outre précisé que ces salariés bénéficieront de l’évolution du point prévue par l’accord de branche sur les salaires minima dans les industries chimiques du 12/02/2020, qui représente pour l’entreprise une augmentation d’environ 0.15% de la masse salariale totale de ces catégories.

Article 2-1-2) Pour les salariés cadres qui ne bénéficient pas des primes d’ancienneté (coefficient supérieur ou égal à 350).

  • Un budget de 0,80% de la masse salariale totale de cette catégorie au titre des promotions et augmentations individualisées.

Les circonstances particulières de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 ont gravement affecté les résultats de l’entreprise sur les mois de mars et avril 2020.

Au regard de ces résultats, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont mises d’accord sur le fait qu’il n’était pas envisageable de prévoir comme habituellement un effet rétroactif des augmentations salariales détaillées dans le présent article 2-1.

A titre exceptionnel, les augmentations salariales générales et individualisées seront donc effectuées sur les bulletins de salaire du mois de juillet 2020.

La Direction appliquera ces augmentations sur les salaires mensuels de base du mois de décembre 2019, qui ont servi de base de discussion et de chiffrage des mesures envisagées, ceci afin de garantir à chaque salarié concerné par les augmentations générales une augmentation de son salaire dès le mois de juillet 2020 égale aux dispositions prévues par le présent accord pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

ARTICLE 2-2) Versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année

Pour compenser en partie la non-rétroactivité des augmentations salariales, les parties conviennent de l’attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année, sous condition du résultat de l’entreprise au 31/12/2020, calculée sur la base d’une somme des augmentations mensuelles de salaires non versées entre le 01/02/2020 et le 30/06/2020 du fait de la non-rétroactivité.

Le versement de cette prime exceptionnelle se fera sur la base des modalités suivantes :

Article 2-2-1) Bénéficiaires et date de versement

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Salariés titulaires d'un contrat de travail avec la société (CDI ou CDD) en cours au 31 décembre 2019 ET à la date de versement de la prime, avec le salaire de février 2021 ;

  • ET qui perçoivent à la date de signature du présent accord une rémunération mensuelle brute de base (hors prime d’ancienneté, de poste et éléments variables) inférieure à deux fois la valeur mensuelle 2020 du SMIC (soit 3078.84 €).

Article 2-2-2) Conditions suspensives de versement

Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés si le résultat de l’entreprise (EBITDA) au 31 décembre 2020 est au moins égal ou supérieur à 500 K€, et son montant sera fonction de ce résultat sur les bases suivantes :

  • 100% du montant de la prime envisagée si le résultat de l’entreprise (EBITDA) est supérieur ou égal à 3.3 millions d’€, résultat prévu dans le budget initial de l’entreprise pour 2020 ;

  • Proportionnel au résultat de l’entreprise si celui-ci s’avère inférieur à 3.3 millions d’€.

Exemples :

  • 60% du montant de la prime envisagée si le résultat atteint 2.0 millions d’€ (soit 60% de 3.3 millions d’€) ;

  • 40% du montant de la prime envisagée si le résultat atteint 1.3 millions d’€ (soit 40% de 3.3 millions d’€) ;

Il est convenu entre les parties que si le résultat de l’entreprise (EBITDA) en fin d’année 2020 est inférieur à 500 K€, aucun versement ne pourra intervenir.

Article 2-2-3) Montant de cette prime

Le montant envisagé pour cette prime exceptionnelle sera identique pour tous les bénéficiaires, au prorata de leur durée du travail contractuelle au 31 décembre 2019.

Sur la base de l’effectif présent à la date de signature du présent accord et remplissant les conditions de rémunération, et pour reprendre les exemples donnés ci-dessus à l’article 2-2-2, le montant individuel de la prime sera ainsi, pour un salarié à temps plein, de :

  • 250 € bruts par salarié concerné si le résultat est supérieur ou égal à 3.3 millions d’€

  • 150 € bruts par salarié concerné si le résultat est égal à 2.0 millions d’€

  • 100 € bruts par salarié concerné si le résultat est égal à 1.3 millions d’€

Cette mesure représentera pour l’entreprise une augmentation d’environ 0.62% de la masse salariale totale si le montant maximum de la prime est versé.

Il est entendu entre les parties que cette prime exceptionnelle de fin d’année est totalement distincte de la prime d’activité accordée par l’entreprise dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 (qui sera versée en juin ou juillet 2020), et qu’elle ne pourra pas bénéficier du régime dérogatoire de ladite prime d’activité en matière de cotisations sociales et d’imposition.

ARTICLE 2-3) Modification de la répartition des cotisations dans le cadre du contrat « Frais de santé »

La Direction et l’organisation syndicale représentative conviennent que la répartition des cotisations du contrat « Frais de santé » de l’entreprise sera modifiée comme suit :

  • La part « employeur » finançant cette mutuelle d’entreprise sera portée à 60% du montant de la cotisation pour le régime obligatoire ;

  • La part « salarié » sera désormais de 40% du montant de la cotisation pour le régime obligatoire.

Les conditions relatives au régime optionnel ne sont pas modifiées, la cotisation restant à la charge du collaborateur s’il fait le choix de souscrire à cette option facultative.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er mai 2020.

Cette mesure représente pour l’entreprise une augmentation d’environ 0.31% de la masse salariale totale.

Les nouveaux tarifs de mutuelle à compter de cette date seront ainsi pour 2020 les suivants :

Montant PMSS 2020 : 3 428 €

NON CADRE OBLIGATOIRE OPTIONNEL
REGIME 1
(Base 1) = régime 1 +option 1 (euros)
OPTION (= Option 2) (euros)
Catégorie Cotisation Salariale Cotisation Patronale Cotisation globale Cotisation Salariale
ISOLE Montant 22.08 33.12 55.20 4.80
% PMSS 0.644% 0.966% 1,61% 0,14%
FAMILLE Montant 48.81 73.23 122.04 21.94
% PMSS 1.424 2.136% 3,56% 0,64%
CADRE OBLIGATOIRE OPTIONNEL
REGIME 1
(Base 1)
OPTION (Option 2)
Catégorie Cotisation Salariale Cotisation Patronale Cotisation globale Cotisation Salariale
FAMILLE Montant 50.19 75.27 125.46 13.37
% PMSS 1.464% 2.196% 3.66% 0,39%

Ce tableau des tarifs Mutuelle mis à jour sera porté à la connaissance des salariés par affichage, en complément de l’affichage du présent accord.

La Direction et l’organisation syndicale représentative s’engagent à ouvrir sur le dernier trimestre de l’année 2020 des discussions sur le sujet de l’option facultative du contrat « Frais de santé » et des garanties associées, ainsi que sur le régime de prévoyance.

ARTICLE 2-4) Date des prochaines négociations et mise en place

Il a été convenu par les parties, afin de simplifier les calculs et de donner du temps à la négociation pour les prochaines années, que la date de mise en place des éléments convenus lors des négociations annuelles obligatoires sera le 1er février de chaque année sans que cela ne génère d’effet rétroactif.

Conformément aux accords signés dans l’entreprise en matière de dialogue social et de négociation collective, les prochaines négociations annuelles obligatoires seront ouvertes en décembre 2020.

ARTICLE 3 - DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord ne pourront être remises en cause (excepté en cas de révision ou de dénonciation selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord) et continueront à produire leur effet après le 31 janvier 2021 sans pour autant être considérées comme reconductibles de facto après cette date.

ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles des seules dispositions définies dans le présent accord et qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.

Enfin, les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

ARTICLE 5 - PUBLICATION

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • un (1) exemplaire signé à l’Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise ;

  • un (1) exemplaire signé destiné au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès du Service Ressources Humaines.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux Direction.

L’accord sera également adressé à la DIRECCTE dans une version anonymisée pour publication dans la base de données nationale.

Fait à Vitré, le 15 mai 2020,

Pour la CFDT Pour la société BCM COSMETIQUE SAS

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com