Accord d'entreprise "ACCORD D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF AU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS" chez U G C (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U G C et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09218000862
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : U G C
Etablissement : 56203818200274 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

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ACCORD D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

RELATIF AU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS


ACCORD D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF AU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont engagé la Négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Entre les sociétés composant l’UES UGC :

Représentées par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes.

D’une part,

Et les 3 Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale :

  • CFDT

  • CFE - CGC

  • CGT

D’autre part.

Cette négociation s’est ouverte le 7 septembre 2017, et a fait l’objet de 3 réunions en dates du :

  • 19 septembre 2017

  • 11 octobre 2017

Elle a abouti à un premier accord sur les rémunérations et le temps de travail, et s’est ensuite poursuivie en fin d’année 2017, et début d’année 2018 sur le Compte-Epargne Temps.

Après concertation et négociation, les partenaires sociaux et la Direction UGC ont travaillé et se sont engagés sur sa mise en œuvre.

CHAPITRE I - BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

1.1. Bénéficiaires

Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié appartenant à l’UES UGC.

1.2. Ouverture du compte

Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

CHAPITRE II - ALIMENTATION DU COMPTE

2.1. Eléments en temps

2.1.1 Cas général

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :

  • de la cinquième semaine de congés payés légaux

  • des jours de congés conventionnels d'ancienneté

  • des jours de récupération jours fériés

L'alimentation en temps se fait par journées.

2.2. Fixation de la période d’alimentation et d’utilisation

2.2.1 - Traitement de la fin de période

Chaque salarié peut alimenter son CET en précisant les éléments qu'il entend affecter au compte.

L'alimentation du CET est possible toute l’année, sur la base des éléments concernés de l'année N-1.

Les jours déposés ne sont susceptibles d’être consommés qu’à compter du 1er janvier suivant.

Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au compte dans son bulletin de salaire, chaque mois.

2.3. Plafonds

2.3.1 Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des statuts dans la limite d’une semaine par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

2.3.2. Plafond global

Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond de cinq semaines.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

CHAPITRE III - UTILISATION DU COMPTE

3.1. Sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé.

3.1.1 - Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour :

  • Le congé de formation

  • Le congé pour création d'entreprise

  • Le congé de solidarité internationale

  • Le congé sabbatique

3.1.2 - Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour :

  • Le congé parental d'éducation

  • Le congé de soutien familial

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé de présence familiale

3.1.3 - Les congés liés aux évènements familiaux

Le salarié peut utiliser son CET à raison d’une semaine dans le cadre d’un évènement familial :

  • Mariage / Pacs

  • Naissance / adoption

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours de CET, dans le cadre d’un évènement familial :

  • Décès du conjoint, du descendant ou ascendant direct

3.1.4 – Exception du congé sans solde

Une fois tous les trois ans, le salarié a la possibilité d’accoler à ses congés payés ou maternité une période minimale de 15 jours de CET.

Ces jours peuvent être posés sous réserve d’y accoler au moins deux semaines consécutives de CP, et dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois est respecté.

Dans ce cas, les congés ne peuvent être refusés, sauf si la demande concerne les périodes de vacances scolaires d’été (juillet et août).

Ce dispositif ne peut se déclencher que si tous les congés payés ont été planifiés dans l’année de référence.

3.1.5 – Modalités pratiques

Le compteur de CET sera exprimé uniquement en jours équivalent travaillés.

Les jours utilisés dans le cadre du CET doivent être accolés aux demandes de congés qui suspendent le contrat.

Sous réserve que le congé soit autorisé par la direction de salle ou le responsable du service, il doit être d’au moins une semaine, sauf dans le cadre du CIF, et du décès, où cette disposition ne s’applique pas.

Les jours de CET utilisés dans le cadre d’un évènement familial doivent nécessairement être pris dans les quinze jours suivant l'événement.

Excepté pour le congé sans solde, la prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui les instituent.

3.2. Pour départ à la retraite

Le salarié peut demander à utiliser son CET, dans la période précédant son départ à la retraite.

Il doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord de son responsable hiérarchique.

Préalablement à la prise des jours, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces jours de CET peuvent donc être accolés à son départ afin d'anticiper sa cessation d'activité.

3.3. Pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de période d'études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

CHAPITRE IV - INDEMNISATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire, déduction faite des charges sociales dues par le salarié; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

La période rémunérée au titre de l'utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination du droit à congé ou à l'ancienneté.

CHAPITRE V - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Durée et suivi de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Dès lors que la mise en place technique aura été effectuée, l’accord pourra s’appliquer (au plus tôt 2ème semestre 2018).

6.2. Comité d’interprétation

Un comité est institué, composé d’un délégué syndical pour chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction du Réseau.

Il se réunit en cas de difficultés d’application de cet accord ou du non-respect de certaines de ses dispositions. Les organisations syndicales doivent envoyer un mail à la Direction des Ressources Humaines qui a un délai maximum de 2 mois pour réunir le comité.

6.3. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-10 et suivants du code du travail.

Les parties peuvent à tout moment demander la révision conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. Toute demande de révision présentée par l’une des parties devra être portée à la connaissance des autres par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. Les négociations s’engageront au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision. Dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

6.4. Dépôt et publicité légale

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE des Hauts de Seine, et 1 exemplaire au greffe du CPH de Nanterre. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel, et une publicité de cet accord sera faite au salarié, au moins à fréquence annuelle.

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le

DRH UES UGC

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFDT

Délégué syndical CFE-CGC Déléguée syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical CGT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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