Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la prévoyenace du 19 mars 2014/Groupe Bayer en France" chez BAYER SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T06919008882
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300656 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE

DU 19 MARS 2014

GROUPE BAYER EN FRANCE

Entre les soussignés :

Le Groupe BAYER en France composé des Sociétés Bayer S.A.S, Bayer HealthCare S.A.S et Monsanto SAS représenté par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment accrédité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France :

La CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et FO, représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant n°1 de révision à l’Accord Groupe relatif à la Prévoyance du 19 mars 2014, applicable aux Sociétés Bayer SAS, Bayer Healthcare SAS et Monsanto SAS.

Préambule

Un Accord relatif à la Prévoyance applicable au Groupe Bayer en France a été signé le 19 mars 2014 entre la Direction du Groupe Bayer en France et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • la CFDT,

  • la CFE-CGC,

  • la CFTC,

  • la CGT,

  • FO.

Compte tenu des échanges au cours de la Commission de suivi sur l’augmentation brutale des taux de cotisations par l’organisme assureur MALAKOFF-MEDERIC, il a été décidé de lancer un appel d’offres en vue d’un changement de prestataire.

Un nouveau prestataire a donc été trouvé avec des garanties identiques et des taux de cotisations plus conformes aux taux antérieurement pratiqués et ce afin d’éviter une hausse brutale des cotisations, préjudiciable pour les salariés et l’Entreprise.

Par ailleurs, dans le cadre l’intégration de la société Monsanto SAS au sein du Groupe Bayer, il est nécessaire d’élargir le périmètre de l’Accord Groupe relatif à la Prévoyance, en intégrant comme bénéficiaires, les salariés de la société Monsanto SAS.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de conclure le présent avenant de révision dont les articles ci-après se substituent de plein droit aux articles de l’Accord relatif à la Prévoyance du 19 mars 2014 qu’il modifie.

En outre, l’accord Groupe relatif à la prévoyance et ses avenants se substituent de plein droit et sans délai à tout usage et/ou engagement unilatéral, notamment DUE, existants au sein de la société Monsanto SAS et ayant le même objet.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet 

Le présent accord a pour objet de :

  • Réviser l’article 1 « Définition du périmètre » de l’Accord relatif à la Prévoyance du 19 mars 2014 ;

  • Réviser l’article 3 « Organisme assureur » de l’Accord relatif à la Prévoyance du 19 mars 2014.

Article 2 – Définition du périmètre

L’article 2 intitulé « Définition du périmètre » de l’Accord relatif à la Prévoyance est modifié de la façon suivante :

Le présent accord s’applique aux sociétés suivantes :

  • Bayer SAS

  • Bayer Healthcare SAS

  • Monsanto SAS

Il est convenu qu’il ne sera pas possible, pour les sociétés visées par le présent article de déroger, par quelque mode que ce soit, aux dispositions du présent accord.

Toute société nouvelle entrante au sein du Groupe Bayer en France sera soumise au présent accord Groupe, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la rédaction d’un avenant de révision.

Le présent accord de groupe est applicable au sein de l’ensemble des sociétés du Groupe et se substitue de plein droit à tout accord de niveau inférieur antérieur ou postérieur ayant le même objet.

En cas d’entrée au sein du Groupe d’une nouvelle société, la date d’application du présent accord à cette entreprise correspondra à la date à laquelle cette société a réalisé l’ensemble des formalités d’adhésion au présent accord.

Article 3 – Organisme assureur

L’article 3 intitulé « Organisme assureur » de l’Accord relatif à la Prévoyance est modifié de la façon suivante :

Il est convenu que le contrat collectif d’assurance prévoyance sera confié à un nouvel organisme assureur, autre que MALAKOFF-MEDERIC, à compter du 1er janvier 2020.

A titre informatif, cet organisme assureur sera : AXA.

Il est précisé que conformément à l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront douze mois avant l’échéance du contrat à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation dans les règles légales, du contrat de garanties collectives, à la suite d’un avenant au présent accord.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 5 – Modification de l’accord – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du Rhône, et au Conseil des Prud’hommes de Lyon, dans les quinze jours suivant sa signature.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail tel qu’issu de la loi du 8 août 2016, une version supplémentaire, rendue anonyme, sera transmise à la Direccte pour une publication en ligne.

Si l’une des parties signataires désire empêcher la publication d’une partie des stipulations du présent accord, un acte écrit devra être établi à cette fin entre les parties signataires selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur qui sera transmis à la Direccte en même temps que l’accord occulté des stipulations concernées.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019,

En huit exemplaires originaux.

Pour le Groupe Bayer en France, composée des Sociétés Bayer SAS, Bayer Healthcare SAS, et Monsanto SAS, représentée par le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bayer en France, dûment accrédité aux fins des présentes :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CFTC :

  • Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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