Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE N° 126 RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES ET DES RETRAITES" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00620004154
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ESCOTA
Etablissement : 56204152500071 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-29

Avenant n°1 a l’accord d’entreprise n°126 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés et des retraités

Entre les soussignés :

La société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général,

D'une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de la Société ESCOTA ci-après désignées avec l'indication de leur représentant habituel.

CFDT représentée par

CFTC représentée par

CFE-CGC représentée par

CGT représentée par

UNSA AUTOROUTES représentée par

D’autre part,

Il est convenu les dispositions qui suivent :

Préambule

L’accord d’entreprise n°126 (ci-après « l’Accord ») relatif à la prévoyance complémentaire des salariés et des retraités signé le 9 février 2015 prévoit notamment un dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les futurs retraités.

Ce financement prend la forme d’une somme forfaitaire et unique versée auprès d’un organisme assureur chargé d’assurer le versement d’une rente viagère pour les salariés de l’entreprise qui, à compter du 1er janvier 2015, liquident leurs droits à la retraite après avoir achevé leur carrière dans l’entreprise et qui justifient d’une adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs d’une durée au moins égale à 10 années consécutives au cours de leur carrière chez ESCOTA avant leur départ en retraite.

Ce dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les futurs retraités est soumis à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. La modification de cet article par l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 impose la fermeture de ce dispositif à tout nouvel entrant embauché postérieurement 4 juillet 2019 ainsi que le gel des droits au 1er janvier 2020.

L’objet du présent avenant est de mettre ce dispositif en conformité avec l’ordonnance précitée, conformément à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020 prise pour son application.

Article 1 : fermeture du dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les futurs retraités aux salaries présents dans les effectifs au 4 juillet 2019.

Les dispositions de l’article « 3-1 : Bénéficiaires » sont remplacées par les termes suivants :

« Est éligible aux dispositions du présent accord, tout salarié présent dans les effectifs au
4 juillet 2019, achevant sa carrière au sein de l’entreprise et pouvant justifier d’une adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs d’une durée au moins égale à dix années consécutives avant son départ en retraite. »

Les dispositions de l’article « 3-2-2 : S’agissant des futurs retraités à compter du 1er janvier 2015 » sont réécrites de la manière suivante :

« 3-2-2 : S’agissant, à compter du 1er janvier 2015, des futurs retraités de la société ESCOTA présents dans les effectifs au 4 juillet 2019 et disposant d’une ancienneté d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs d’au moins 10 années consécutives au moment de la liquidation de leurs droits à la retraite

Sous réserves des dispositions susvisées à l’article 3-1, la liquidation des droits à la retraite par le salarié de l’entreprise présent dans les effectifs au 4 juillet 2019 qui, ayant fait valoir ses droits à la retraite auprès de l’entreprise, peut justifier au moment de la liquidation de ses droits à la retraite d’une ancienneté d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs d’au moins 10 années consécutives, engendre de la part d’ESCOTA, le versement forfaitaire et unique d’une somme auprès d’un organisme habilité, chargé d’assurer le versement une rente viagère au bénéficiaire.

Pour rappel depuis 2015, les sommes ont été augmentées selon le rythme suivant :

  • 100% de l’évolution du PMSS au titre de l'année 2015 

  • 70% de l’évolution du PMSS au titre de l'année 2016 

  • 30% de l’évolution du PMSS au titre de l'année 2017 

Cette somme est depuis le 1er janvier 2018 figée au montant de 18 311 euros.

Chaque bénéficiaire est libre de l’affectation des sommes versées au titre de la rente par l’organisme assureur.

Le dispositif consistant au versement, par l’employeur, à un organisme assureur de ladite somme pour les salariés de l’entreprise présents dans les effectifs au 4 juillet 2019 qui, ayant fait valoir leurs droits à la retraite auprès de l’entreprise, peuvent justifier au moment de la liquidation de leurs droits à la retraite d’une ancienneté d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs d’au moins 10 ans consécutifs, est fermé aux nouvelles adhésions au 4 juillet 2019.

Ainsi, les salariés qui n’étaient pas présents dans les effectifs à cette date, ainsi que ceux présents dans les effectifs au 4 juillet 2019 mais qui, ayant fait valoir leurs droits à la retraite auprès de l’entreprise, ne peuvent justifier au moment de la liquidation de leurs droits à la retraite d’une ancienneté d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs d’au moins 10 années consécutives, ne peuvent bénéficier à aucun titre d’une rente en application de ce dispositif. »

Article 2 : durée et date d’application du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature ; les autres dispositions de l’Accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurant inchangées.

Article 3 : dénonciation, révision

Dans l’hypothèse où l’un quelconque des Partenaires Sociaux souhaite engager une demande de révision en tout ou partie de l’accord et/ou de l’avenant, il est fait application des dispositions du Code du travail et particulièrement de son article L. 2261-7-1.

Dans ce cadre, peuvent engager une procédure de révision de l’accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente du présent accord;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

La partie souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Cette demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les partenaires sociaux doivent ouvrir une négociation en vue d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.

À tout moment, l’une des parties signataires peut dénoncer tout ou partie de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par LRAR à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de trois mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires.

Article 4 : Information

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social Et Economique est informé et consulté préalablement à toute modification.

article 5 : dépôt et publicité

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.

Le présent avenant fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

Les éventuels avenants à l’accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.

Fait à Mandelieu, le 29 septembre 2020

Pour la société des Autoroutes

ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES

Le Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

C.F.D.T. C.F.E-C.G.C. C.F.T.C.
C.G.T. U.N.S.A AUTOROUTES

ANNEXE 1

EXEMPLES D’APPLICATION

Les exemples présentés dans cette annexe, sans être exhaustifs, permettent d’illustrer certaines situations.

Cas n° 1 : salarié embauché en CDI antérieurement au 4 juillet 2019 (groupe fermé) ET qui répond à la condition d’adhésion au régime des frais de soins de santé pendant 10 années consécutives

Le salarié a été embauché le 17/10/1986 en CDI, soit avant le 04/07/2019.

Ce salarié fera valoir ses droits à la retraite auprès de l’entreprise le 31/12/2024.

A cette date du 31/12/2024, s’il remplit bien la condition de durée d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs de 10 ans consécutifs au moment de son départ à la retraite :

  • En application de cet avenant, le salarié sera éligible au dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les retraités.

Cas n° 2 : salarié embauché en CDI antérieurement au 4 juillet 2019 (groupe fermé) ET qui a bénéficié d’une dispense d’adhésion au régime des frais de soins de santé au cours des 2 dernières années précédant son départ à la retraite

Le salarié a été embauché le 15/05/2000 en CDI, soit avant le 04/07/2019.

Ce salarié fera valoir ses droits à la retraite auprès de l’entreprise le 31/12/2024.

A cette date du 31/12/2024, il justifie d’au moins 10 années consécutives (de 2000 à 2022) d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs. Ainsi, malgré une dispense d’affiliation à la mutuelle pour être porté par celle de son conjoint au cours des 2 dernières années avant son départ à la retraite, il remplira la condition d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs de 10 années consécutives :

  • En application de cet avenant, le salarié sera éligible au dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les retraités.

Cas n° 3 : Salarié embauché en CDI postérieurement au 4 juillet 2019 (qui n’est pas dans le groupe fermé)

Le salarié a été embauché en CDI le 05/07/2019, soit postérieurement au 04/07/2019 (date limite) :

  • En application de cet avenant, le salarié ne sera pas éligible au dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les retraités, ce dernier n’étant pas présent dans les effectifs au 4 juillet 2019.

Cas n° 4 : salarié embauché en CDD antérieurement au 4 juillet 2019 et dont le contrat s’est transformé sans période d’interruption en CDI postérieurement au 4 juillet 2019

Le salarié a été embauché le 12/11/2019 en CDI avec une reprise d’ancienneté au 12/11/2018 lié à son CDD du 12/11/2018 au 11/11/2019.

Ce salarié fera valoir ses droits à la retraite auprès de l’entreprise le 31/12/2024.

A cette date du 31/12/2024, il justifiera avoir été présent dans les effectifs au 4 juillet 2019, mais seulement de 6 années consécutives d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs. Dès lors, il ne remplira pas la condition d’ancienneté d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs de 10 années consécutives au moment de son départ à la retraite :

  • En application de cet avenant, le salarié ne sera pas éligible au dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les retraités.

Cas n° 4 bis : salarié embauché en CDD antérieurement au 4 juillet 2019 et dont le contrat s’est transformé sans période d’interruption en CDI postérieurement au 4 juillet 2019

Le salarié a été embauché le 12/11/2019 en CDI avec une reprise d’ancienneté au 12/11/2018 lié à son CDD du 12/11/2018 au 11/11/2019.

Ce salarié fera valoir ses droits à la retraite auprès de l’entreprise le 31/12/2028.

A cette date du 31/12/2028, il justifiera avoir été présent dans les effectifs au 4 juillet 2019 et il justifie d’au moins 10 années consécutives (de 2018 à 2028) d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs. Dès lors, il remplira la condition d’ancienneté d’adhésion au régime des frais de soins de santé des actifs de 10 années consécutives au moment de son départ à la retraite :

  • En application de cet avenant, le salarié sera éligible au dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les retraités.

Cas n° 5 : salarié embauché en CDD antérieurement au 4 juillet 2019 puis embauché en CDI postérieurement au 4 juillet 2019 après une période d’interruption

Le salarié a été embauché le 05/07/2019 en CDI avec une ancienneté reconstituée au 05/06/2019 lié à son CDD d’un mois sur le mois de mars. Même s’il bénéficie d’une reprise d’ancienneté antérieure au 04/07/2019, la condition de présence dans les effectifs au 04/07/2019 n’est pas remplie :

  • En application de cet avenant, le salarié ne sera pas éligible au dispositif de financement par l’employeur d’un régime de remboursement de frais de santé pour les retraités.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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