Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FORTIN LE PROGRES

Cet accord signé entre la direction de FORTIN LE PROGRES et les représentants des salariés le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031697
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : FORTIN LE PROGRES
Etablissement : 56204671400027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-26

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Cet accord est conclu entre :

La société Fortin Le Progrès, au capital de 200 000 €uros,

Dont le siège social est situé 33, rue Médéric – 92582 Clichy cedex,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 046 714,

Représentée par …, agissant en qualité de Responsable business unit,

Ci-après dénommée la Société,

D'une part,

Et :

, déléguée Titulaire du personnel Collège agents de maîtrise-cadres,

, délégué Titulaire du personnel Collège ouvriers-employés

Ci-après dénommés les Délégués du personnel,

D'autre part,

Préambule

Au regard des évolutions de l’activité de la Société, et du besoin de se diversifier dans les tâches habituelles, il s’avère nécessaire de continuer la répartition du temps de travail pour l’ensemble des salariés soumis à un horaire.

Pour satisfaire à ces différents besoins, après concertation avec les Délégués du personnel, les soussignés ont décidé de renouveler les accords 2014, 2015, 2016 et 2017.

La Société et les Délégués du personnel se sont efforcés d’utiliser au mieux l’ensemble des dispositifs légaux visant la durée et l’aménagement du travail.

Les parties arrêtent et conviennent ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application et définitions

Le présent accord visant à l’organisation du travail dans la Société selon différentes modalités est applicable à l’ensemble du personnel permanent ou non en contrat à durée indéterminée présent dans l’entreprise au cours de l’année considérée, à temps plein ou prorata temporis si le Salarié est embauché en cours d’année.

Est désormais retenu notamment le mode d’organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos compensateur et les autres régimes prévus par la convention collective, le forfait et la durée légale.

Est considéré comme du temps de travail effectif, tout temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont dès lors exclus du temps de travail effectif, les temps de pause, de restauration et d’habillage – déshabillage et les trajets domicile – lieu de travail.

Article 2 – Modalités d’organisation du travail : travail hebdomadaire

La semaine de travail s’organise sur les jours ouvrables de la semaine, soit 5 jours, sur la base d’une durée hebdomadaire de 37,5 heures.

Les horaires applicables sont constants, avec possibilité d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord. Ces horaires sont communiqués au personnel par voie d’affichage. Chaque modification fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel et d’un nouvel affichage au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Selon les dispositions légales, chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, dont le dimanche.

Un exemplaire de ces horaires est joint en Annexe I au présent accord.

Ce mode d’organisation concerne l’ensemble des salariés de la Société et des services excepté le service des commerciaux itinérants, selon l’organigramme joint au présent accord en Annexe II.

2.1. Période de référence

Le nombre d’heures de travail fixé s’entend sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et se calcule par semaine.

2.2. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par les présentes dispositions est calculé en fonction du calendrier de chaque année notamment du nombre de jours fériés et correspondant à l’Annexe III.

Le calcul sera effectué de la façon suivante :

  • 365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile)

  • Déduction de 104 jours (repos hebdomadaire)

  • Déduction de 25 jours (congés payés ouvrés) et (–) les congés complémentaires notamment des cadres ou pour ancienneté

  • Déduction des jours fériés légaux tombant un jour ouvré

La différence entre le résultat obtenu et le plafond de 218 jours fixé par le présent accord correspondra au nombre de jours de repos devant être attribués aux cadres concernés par les présentes dispositions.

Pour l’année 2018, les jours fériés sont les suivants :

Lundi 1er janvier Jour de l'an
Lundi 2 avril Pâques
Mardi 1er mai Fête du travail
Mardi 8 mai Victoire 1945
Jeudi 10 mai Ascension
Lundi 21 mai Pentecôte
Samedi 14 juillet Fête nationale
Mercredi 15 août Assomption
Jeudi 1er novembre Toussaint
Dimanche 11 novembre Armistice 1918
Mardi 25 décembre Noël

Article 3 – Modalités d’organisation du travail : Forfaits en jours sur l’année

Compte tenu de l’organisation ainsi que du fonctionnement de la Société, il semble pertinent d’instaurer pour les cadres (groupe II ou I de la classification de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques), pour certains agents de maîtrise et enfin pour certaines catégories de salariés dont les fonctions nécessitent une autonomie d’organisation, des conventions de forfaits en jours sur l’année (article L 3121-43 et suivants du code du travail).

3.1. Bénéficiaires

Les présentes dispositions concernent les salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il s’agit :

  • Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés relevant du groupe I et de certains salariés du groupe II de la classification des emplois de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Au sein de l’entreprise sont visés les emplois des fonctions responsables Business Unit et Technico-commercial.

  • Les agents de maîtrise, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Au sein de l’entreprise aucun salarié ne relève à la date de signature de cette catégorie

  • Certaines catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Il s’agit des salariés non intégrés dans une équipe de travail ou dans un service relevant du groupe III échelon A et B des familles techniques et commerciales de la classification des emplois de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Au sein de l’entreprise sont visés les emplois des fonctions commerciales dont les commerciaux itinérants.

De ce fait, ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.

3.2. Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé conventionnellement à 218 jours. Ce plafond tient compte de la totalité des congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

3.3. Période de référence

Le plafond de 218 jours fixé ci-dessus s’entend sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.4. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par les présentes dispositions sera calculé en fonction du calendrier de chaque année correspondant à la période de référence ci-dessus retenue.

Le calcul sera effectué de la façon suivante :

  • 365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile)

  • (-) 104 (repos hebdomadaire)

  • (-) 25 (congés payés ouvrés) et (–) les congés complémentaires notamment des cadres ou pour ancienneté

  • (-) le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré et non travaillés

La différence entre le résultat obtenu et le plafond de 218 jours fixé par le présent accord correspondra au nombre de jours de repos devant être attribués aux cadres concernés par les présentes dispositions.

Ce calcul figure en Annexe IV du présent accord.

Article 4 – Modalités des jours de repos

4.1. Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés dans l’année dépend du régime applicable au salarié concerné. La période de référence du 1er janvier au 31 décembre est impérative et ne saurait être reportée.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le Salarié est calculé en fonction du calendrier de chaque année correspondant à la période de référence indiquée ci-dessus et en fonction des horaires effectués comme indiqué ci-dessus.

4.2. Modalités des prises de journées de repos

Pour concilier l’impératif de bon fonctionnement de la Société et satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par le Salarié, la réduction du temps de travail prendra la forme de journées de repos réparties sur la période de référence ci-dessus définie.

Chaque trimestre, le Salarié transmettra à sa direction les jours de repos envisagés pour le trimestre suivant. En cas de besoin, le calendrier pourra être modifié par la direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

En tout état de cause, le Salarié disposera librement de 50% du temps libre dégagé.

Les jours qui ne seraient pas pris seraient perdus par le Salarié sauf s’il a été empêché par refus de congés par la Direction.

4.3. Décompte des jours travaillés

Le décompte des jours de travail, ainsi que des jours de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto-déclaratif, commun à tous les Salariés soumis au forfait cadre autonome ou par pointage à chaque entrée et sortie du Salarié pour les Salariés soumis au régime horaire.

Est considéré comme demi-journée de travail toute période se terminant avant la pause déjeuner ou après la pause déjeuner. Pour pouvoir comptabiliser une demi-journée de travail, le Salarié devra avoir travaillé au moins 1 heure avant ou après cette période.

Pour l’application du forfait en jours, il sera effectué un contrôle du nombre de jours travaillés. Le Salarié devra remplir chaque mois un décompte du temps de travail qui devra être remis tous les 5 du mois suivant le mois écoulé et qui fait apparaître la nature des jours de repos et d’absence.

Article 5 - Fermeture de l’établissement ou des services

Etant donné que l’ensemble des Salariés, en contrat à durée déterminée, bénéficie de jours de repos, il est décidé que la journée de solidarité sera déduite du total du nombre de jours annuel ou acquis au prorata de présence pour les personnes arrivées en cours d’année.

Par ailleurs, la Direction se réserve la possibilité d’imposer, en raison des nécessités de fonctionnement des services, certains jours de fermeture pris sur les jours de repos.

Pour l’année 2018, les jours ainsi retenus seront les suivants pour l’ensemble des services de la Société y compris les commerciaux terrains soumis au forfait jours :

  • Lundi 30 avril 2018

  • Lundi 21 mai 2018 (sera la journée de solidarité)

  • Vendredi 2 novembre 2018

  • Lundi 24 décembre 2018

Tous ces jours étant la veille ou lendemain d’un jour férié.

Il n’y aura pas de fermeture durant l’été 2018 mais tous les Salariés devront au minimum poser 3 semaines complètes de congés payés (soit 15 jours ouvrés de congés) entre le 1er juin et le 30 septembre.

La date limite pour déposer les congés est fixée au 17 décembre 2017 pour l’année 2018.

La Direction s’engage à faire un retour sur ces demandes au 15 janvier 2018.

Article 6 - Rémunération

Chaque salarié concerné par ces dispositions devra percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération versée aux intéressés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures accomplies durant le mois. Cette rémunération est identique d’un mois à l’autre.

Article 7 – Portée de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux accords d’entreprise précédents ayant le même objet.

Article 8 – Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord

8.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il prend effet le 1er janvier 2018.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

8.2. Adhésion

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 – Interprétation et modification de l’accord

9.1. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

9.2. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les Délégués du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L.2261-13 du code du travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes en vigueur et applicables à l’entreprise (loi ou convention collective). Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Article 11 – Publicité

Le présent accord sera déposé, selon les formalités légales, en deux exemplaires dont un exemplaire électronique auprès de la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Clichy. 

Fait à Clichy, le 26/10/2017

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un a été remis à chaque Délégué du personnel,

Responsable business unit

Déléguée Titulaire du personnel Collège agents de maitrise-cadres,

Délégué Titulaire du personnel Collège ouvriers-employés

Annexe I – Horaires de travail

Accord sur l’aménagement du temps de travail 2018

Les horaires de travail sont indiqués par services correspondants à l’organigramme joint au présent accord en Annexe II.

departement administratif et financier,

departement commerce et fabrication,

Atelier de production :

  • Du lundi au jeudi

Avec 1 pause déjeuner de 1 heure minimum (maxi 2h)

De 7h30 à 9h00 le matin

De 12h à 14h le midi

De 16h45 à 18h15 le soir

Avec une présence obligatoire jusque 17h00. (Au minimum 2 personnes dont un AM à l’atelier).

Présence au minimum de 8h par jour.

  • Le vendredi

De 7h30 à 9h00 le matin

Départ entre 12h et 13h30. (attention à l’atelier il faut l’accord des responsables à partir de 12h30)

Présence au minimum de 4h.

L’horaire d’ouverture de la société au public (ainsi que le standard) est prévu de 8h30 à 17h00 tous les jours sauf le vendredi, fermeture au public à 12h30.

Tous les « pôles » devront obligatoirement avoir une personne disponible aux heures d’ouverture de la Société.

Pour l’ensemble du personnel, les retards ne seront pas acceptés et les pauses déjeuner dépassant 1h devront être rattrapées dans la même semaine.

NB :

Vêtements de travail : cf. article 1er de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Rappel :

1 jour férié légal tombant un jour ouvré, 1 CP posé ainsi qu’un RTT posé est considéré comme 7h effectif de travail (voir annexe III)

Modes de calculs :

7h30 x 5 jours soit 37h30 par semaine

Donc 52 semaines x 37h30

Soit 1950 heures

Et

25 jours de CP à 7h et 9 jours fériés légaux tombant un jour ouvré à 7h

Soit 25+9=34 jours x 7h = 238h

Différentes hypothèses :

1/ Si on prend une journée en semaine cela fait : 37h30 – 7h soit reste à travailler 30h30 sur les 4 jours restants.

2/ Si on prend deux journées en semaine cela fait : 37h30 – 14h soit reste à travailler 23h30 sur les 3 jours restants.

3/ Si on prend trois journées (dont le vendredi) en semaine cela fait : 37h30 – 21h soit reste à travailler 16h30 sur les 2 jours restants.

4/ Si on prend quatre journées en semaine cela fait : 37h30 – 28h soit reste à travailler 9h30 sur un jour restant. (Sachant que le vendredi est obligatoirement dans les quatre jours posés sinon c’est impossible, en plus l’horaire du jour travaillé devra être de 7h30 à 18h).

Donc au vu des calculs, il est préférable de poser une semaine plutôt que 4 jours.

5/ On souhaite prendre le vendredi, sachant que l’on retirera 7h (voir hypothèse 1), le salarié ne pourra pas respecter l’accord car il doit faire un minimum de 8h par jours soit sur 4 jours 32h.

Afin d’éviter tout problème et pour que les choses soient simple, le vendredi ne pourra être prit qu’à la seule condition que dans la même semaine il y est une deuxième journée d’absence (CP, RTT ou jour férié légal tombant un jour ouvré).

ANNEXE III - ORGANISATION HEBDOMADAIRE 2018
Services concernés : Département administratif et financier, Département commerce et fabrication et Atelier de production
Année 2018
Horaire journalier 7,50
Nombre de jours par semaine 5,0
Total hebdomadaire 37,5
Nombre de semaines 52
Total travaillé pour la période 1 950
Total annuel légal autorisé 1 607
Retrait des congés (25) et jours fériés (9) 2018 238
Total annuel effectué 1 712
Nombre d'heures au-delà de la durée légale de 35h 105
Nombre de RTT 15,00
Soit sur l'année, nombre de RTT 15 jours
Soit sur l'année, nombre de RTT à poser 11 jours *
* voir page 6 de l'accord
ANNEXE IV - FORFAIT JOURS
Statuts concernés : cadres et agents de maîtrise, et autonomes et commerciaux itinérants
Année 2018
Nombre de jours annuel 365
Repos hebdomadaire 104
Congés payés 25
Jours fériés ouvrés non travaillés 9
Total de jours annuel travaillés 227
Plafond légal autorisé 217
Nombre de jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un forfait 10
Nombre de jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un forfait à poser 6*
* voir page 6 de l'accord
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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