Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL POUR 2018" chez B.BRAUN MEDICAL

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les classifications, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : A09218028742
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2018

B. Braun Medical

Le présent accord est conclu entre :

La Société B. Braun Medical, ci-après dénommée « la Société », dont le Siège Social est situé, à date de signature du présent accord, à Boulogne-Billancourt (92100), au 204 avenue du Maréchal Juin, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants:

CFDT, représentée par XXXX ;

CFTC, représentée par XXXXX ;

FO, représentée par XXXX ;

d’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule

Les Parties rappellent que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a été ouverte le 3 juillet 2017 et a fait l’objet de quatre réunions de négociation entre les délégations des Organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 5 septembre, 3 octobre, le 7 novembre et 28 novembre 2017.

Lors de la réunion du 3 juillet 2017, les Parties ont ensemble défini les règles présidant ces négociations.

Après examen des différents thèmes de négociation annuelle obligatoire, les parties sont convenues que la plupart d’entre eux font déjà l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation par ailleurs :

  • Négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes entamée le 14 septembre 2017 ;

  • Accord sur l’exercice du dialogue social du 15 décembre 2016 ;

  • Accords annuels par établissement relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Protection sociale complémentaire – APGIS ;

  • Accord de participation du 3 mai 1979 et ses avenants ;

  • Accord d’intéressement pour la période 2016- 2018 du 28 juin 2016 ;

  • Accord relatif au PERCO du 24 avril 2008 ;

  • Accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise du 21 décembre 2012 ;

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 17 décembre 2015 ;

  • Accord sur le télétravail du 31 mars 2016.

Les parties ont donc décidé de limiter ces négociations aux salaires effectifs au regard notamment du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, aux Chèques Emploi Service Universel, et à l’abondement du Plan Epargne retraite Collectif (PERCO).

Lors de la réunion suivante, la Direction a notamment présenté les informations relatives à la situation économique générale et de l’entreprise (France et Groupe), ainsi que les informations relatives à l’emploi, aux évolutions des rémunérations et à l’égalité hommes femmes.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues, pour l’année 2018, des dispositions ci-dessous.

Chapitre 1. Stipulations générales

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société B. Braun Medical.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de signature.

Article 3. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Article 4. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Chapitre 2. Stipulations spécifiques

Article 1. Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2018, les salariés des groupes 1 à 5 bénéficieront d’une augmentation générale de salaire selon les modalités suivantes :

  • Groupe 1 à 3 : 1,40 % d’augmentation générale ;

  • Groupe 4 et 5 : 0,70 % d’augmentation générale ;

Article 2. Augmentation individuelle des salaires

A compter du 1er mars 2018, les salariés de l’entreprise pourront le cas échéant bénéficier d’une augmentation individuelle de salaire, d’un montant minimum égal à 1% du salaire annuel de base, en fonction notamment du niveau de performance démontré dans la tenue du poste au cours de l’année 2017.

A cette fin, il est prévu une enveloppe d’augmentation variant suivant les catégories professionnelles :

  • Groupe 1 à 3 : enveloppe d’augmentation individuelle de 0,60 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2017 ;

  • Groupe 4 et 5 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,30 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2017 ;

  • Groupe 6 à 9 : enveloppe d’augmentation individuelle de 2 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2017 ;

  • Groupe 10 et 11 : enveloppe d’augmentation individuelle de 1,80 % de la masse salariale de cette catégorie au 31 décembre 2017 ;

Les différences entre les enveloppes d’augmentations individuelles et collectives en fonction des catégories professionnelles s’expliquent  notamment par l’individualisation des taches plus importante en fonction des différents groupes de classification qui permet, corrélativement, une individualisation plus marquée des rémunérations.

Ainsi, bien qu’elle reste nécessaire, il est beaucoup plus difficile d’individualiser la performance pour les groupes 1 à 3 que pour les autres groupes de classification.

En effet, les salariés des groupes 1 à 3 exercent des opérations soumises à des instructions précises ou un contrôle fréquent en fonction de normes identifiées. Il peut être demandé à ces salariés une polyvalence au sens de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

En revanche, dans les groupes 4 et 5, les activités exercées requièrent une qualification impliquant une connaissance technique ou une responsabilité d’encadrement direct sur les salariés des 3 premiers groupes.

Enfin, le budget d’augmentation individuelle plus important se justifie pour les groupes 6 et plus par le fait que sont classés dans ces groupes, des salariés dont la performance individuelle est particulièrement mesurable.

En effet, les activités des salariés de ces groupes requièrent un niveau d’expertise plus important, impliquent la maitrise de plusieurs techniques ou la résolution de problèmes complexes dans une spécialité. Ils sont spécialisés dans un domaine et peuvent également être amenés à élaborer ou mettre en œuvre une politique.

Article 3. Abondement du PERCO

Suite au succès du dispositif d’abondement du PERCO en 2017, la Direction s'engage à poursuivre cet avantage social pour l’année 2018, dans les conditions déterminées par avenant à l’accord portant sur la mise en œuvre d’un plan d’épargne retraite collectif du 24 avril 2008.

Article 4. Chèque Emploi Service Universel

Les salariés pourront bénéficier de Chèque Emploi Service Universel selon les modalités suivantes :

  • ouverture du dispositif à l’ensemble des collaborateurs de la Société ;

  • possibilité d’achat d’un chèque d’une valeur faciale de 100 euros par mois ;

  • cofinancement à hauteur de 50% par le salarié et de 50% par B. Braun Medical ;

  • le budget global maximum alloué par la Société aux CESU est de 200 000 euros par an ;

  • au-delà de ce budget, les CESU seront d’une valeur faciale de 50 euros par mois soumis aux mêmes règles de cofinancement.

Au sens du présent accord, les Chèques Emploi Service Universel seront mis en place par campagnes successives de trois mois, à compter du 1er mars 2018, pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2019.

Fait en sept exemplaires originaux à Boulogne-Billancourt, le 18 décembre 2017.

Pour la Société

XXXX

Pour la CFDT

XXXXX

Pour la CFTC

XXXXX

Pour FO

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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