Accord d'entreprise "Accord d'établissement de solidarité face à la crise Covid-19" chez B.BRAUN MEDICAL

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09220017852
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD d’établissement de solidarite face à la crise COVID-19

B. Braun Medical

Etablissement de Saint Cloud

Le présent accord est conclu entre :

L’établissement de Saint Cloud de la Société B. Braun Medical, immatriculé au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET 56205085600235, situé au 26 rue Armengaud à Saint Cloud (92210) et représenté par ,

Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • CFTC, représentée par ;

  • CFE-CGC, représentée par .

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Table des matières

Table des matières 3

Préambule 4

Chapitre 1. Flexibilisation du Compte Epargne Temps 5

Article 11. Salariés éligibles 5

Article 12. Elargissement des possibilités d’alimentation 6

Article 13. Simplification de la procédure de placement 6

Article 14. Suppression des plafonds 6

Article 15. Disponibilité immédiate des droits 7

Article 16. Nouvelles modalités d’utilisation 7

Chapitre 2. Prise de jours de repos 8

Article 21. Congés payés 8

Article 22. Autres jours de repos 8

Article 23. Aménagement des modalités de prises des congés d’été pour la force de vente 9

Chapitre 3. Stipulations générales 10

Article 31. Champ d’application 10

Article 32. Durée de l’accord 10

Article 33. Dénonciation et révision 10

Article 34. Suivi de l’accord 10

Article 35. Publication de l’accord 11

Annexe 1 : Tableau synthétisant les droits au CET 12

Préambule

B. Braun Medical est particulièrement affectée par la crise sanitaire COVID-19, ses conséquences, et notamment par :

  • les mesures prises par les établissements hospitaliers (déprogrammation des interventions chirurgicales non-urgentes, interdiction des visites de nos délégués etc.) ;

  • les difficultés d’approvisionnement de matières premières susceptibles de mettre en risque la continuité de la production ;

  • l’absentéisme, qui a fortement augmenté (arrêts de travail pour fermeture des écoles, pour les collaborateurs dont la pathologie est identifiée comme présentant un risque significatif en cas de comorbidité avec le virus COVID-19 etc.) ;

  • la modification brutale des volumes commandés par nos clients, tant à la hausse qu’à la baisse, selon les aires thérapeutiques concernées au sein de notre portefeuille de produits.

Pour B. Braun Medical, l’arrêt de l’activité n’est pas une option : la Société fait partie des secteurs d’importance vitale pour sa contribution au système de soin, en fournissant des produits et services indispensables au traitement des patients et parfois à leur survie. Cette responsabilité, essentielle, revêt une importance toute particulière dans ce contexte de crise sanitaire.

L’Etablissement de Saint Cloud contribue largement à cette mission, en assurant l’ensemble des activités tertiaires de gestion de l’entreprise, notamment l’interface avec nos clients ainsi que la coordination de l’ensemble des fonctions dites support pour les autres établissements en France.

Dans ce contexte, les objectifs de la Société comme de l’Etablissement sont simples : protéger ses salariés et assurer la continuité de la production et de l’approvisionnement des établissements de santé. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si l’ensemble des acteurs de la Société et de l’Etablissement, Salariés, Représentants du Personnel et Direction, se montrent ensemble unis, solidaires et responsables.

Dans cet esprit, le présent accord a pour objet de prévoir des mesures spécifiques, temporaires, d’adaptation de la norme applicable au sein de l’Etablissement au contexte particulier de la crise sanitaire COVID-19.

En ce sens, il se substitue, pour sa durée d’application, aux dispositions légales, règlementaires et aux stipulations conventionnelles ayant le même objet.

Chapitre 1. Flexibilisation du Compte Epargne Temps

Article 11. Salariés éligibles

La crise actuelle génère de fortes perturbations, à la hausse comme à la baisse, de l’activité. Les enjeux du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) ne sont donc pas les même selon les différents secteurs d’activité de la Société, où il sera parfois nécessaire de flexibiliser les règles du CET pour les services en surcharge, et parfois de les rigidifier pour les services en sous-charge.

De fait, les Parties conviennent de distinguer trois catégories de salariés :

  1. Les salariés dont l’activité professionnelle connaît une sous-charge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire, pour qui les placements de jours sur CET et les transferts de jours de CET vers les dispositifs d’épargne salariale (PEE/PERCO) ne sont plus autorisés1, et qui ne peuvent naturellement pas bénéficier des mesures de flexibilisation prévues ci-après ;

  2. Les salariés dont l’activité n’est pas impactée, en terme de volume de charge de travail, par le contexte de crise sanitaire, pour qui le dispositif de CET reste ouvert selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise sur le CET en date du 15 décembre 20162, mais qui ne bénéficient pas des mesures de flexibilisation prévues au présent chapitre ;

  3. Les salariés dont l’activité professionnelle connaît une surcharge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire, qui peuvent bénéficier de l’ensemble du dispositif de flexibilisation du CET du présent accord, dans les conditions particulières prévues ci-après.

Un tableau synthétisant les règles applicables à chacune de ces trois catégories de salarié sont annexées au présent accord.

La décision de déterminer à quelle catégorie appartient l’activité de chaque salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, étant entendu que :

  • Ce choix est réalisé dans l’unique objectif de neutraliser au mieux les perturbations générées par la crise actuelle et d’en diminuer les conséquences économiques, financières et sociales ;

  • Ce choix est susceptible d’évoluer selon les fluctuations non prévisibles de l’activité ;

  • Ce choix est réalisé en toute transparence, et le Comité Social et Economique de l’Etablissement peut légitimement demander à être informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations ;

  • Les mesures extraordinaires prévues au présent chapitre sont strictement encadrées sur la durée, et ne pourront perdurer au-delà de la période d’application du présent accord, à savoir le 31 décembre 2020.

Article 12. Elargissement des possibilités d’alimentation

Par dérogation à l’article 2.1 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, peuvent faire l’objet d’un placement sur le Compte Epargne Temps les jours de repos de la nature suivante :

  • jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;

  • jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours des salariés cadres ;

  • Congés Payés « acquis » conventionnels (au-delà des 5 semaines légales) ;

  • 5ème semaine de Congés Payés « acquis » légaux (au-delà des quatre premières semaines légales de congés payés visées ci-après).

En application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, les quatre premières semaines légales de congés payés acquises ne peuvent pas être placées sur le CET. De la même manière, les congés légaux ou conventionnels afférents à des évènements d’ordre familiaux ou médical ne peuvent pas être placés sur le Compte Epargne Temps.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 11 du présent accord.

Article 13. Simplification de la procédure de placement

Par dérogation à l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, et notamment à l’article 2.5, les Parties conviennent que, pour les salariés éligibles au placement de jours sur le CET au sens du présent accord :

  • Le placement de jours sur le CET, comme leur utilisation, peut être réalisé à tout moment au cours de l’année 2020, sous réserve du respect des autres stipulations du présent accord ;

  • Pour cette année 2020 uniquement, et à défaut de demande proactive de leur part, les jours de congés payés “CP2” non pris au 31 mai 2020 sont automatiquement placés sur le CET des salariés éligibles, et ce pour éviter une perte de droits.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 11 du présent accord.

Article 14. Suppression des plafonds

Plafond de placement annuel

Par dérogation à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les Parties conviennent qu’il n’y a plus de limite au nombre de jours maximum susceptibles d’être placés par année civile complète, sous réserve naturellement du respect des stipulations conventionnelles précitées. La limite de placement de cinq jours par an est donc suspendue pendant la durée d’application du présent accord.

Plafond de stockage global

De la même manière, par dérogation à l’article 2.3 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, la limite maximale de vingt jours susceptibles d’être capitalisés sur le CET est temporairement suspendue, pendant la durée d’application du présent accord. A l’issue de cette durée d’application, les éventuels jours capitalisés sur le CET au-delà du plafond de vingt jours seront exceptionnellement conservés sur les CET des salariés bénéficiaires.

Par dérogation à l’article 2.4 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les Parties conviennent que l’ensemble des salariés disposant de plus de vingt jours capitalisés sur leur CET ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour utiliser leur solde de droits excédentaire.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 11 du présent accord.

Article 15. Disponibilité immédiate des droits

Par dérogation à l’article 3.1 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les jours placés sur CET sont susceptibles d’être utilisés immédiatement, sans période d’indisponibilité d’un an, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 11 du présent accord.

Article 16. Nouvelles modalités d’utilisation

Utilisation en temps (principe)

Les droits acquis sur le CET sont susceptibles d’utilisation sous la forme de prise de jours de repos :

  • A l’initiative du salarié, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique et en fonction de la bonne marche de l’activité du service concerné ;

  • A la demande unilatérale de l’employeur, conformément aux nouvelles dispositions légales et règlementaires temporaires prises dans le contexte de crise sanitaire, et dans les limites fixées à l’article 22 du présent accord.

Utilisation en argent (exception)

Les droits acquis sur le CET sont susceptibles d’être monétisés sous la forme de rémunération :

  • Dans les situations particulières visées à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016 ;

  • Lorsque l’activité professionnelle connaît une surcharge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire ;

  • Lorsque la situation financière du salarié ou de son foyer est particulièrement critique, notamment lorsque la perte de revenu du foyer n’est pas couverte par les dispositifs légaux spécifiquement mis en place par le gouvernement dans ce contexte de crise sanitaire.

Dans ces trois situations, la monétisation du CET est limitée à 5 jours, sauf dérogation expresse nécessitée par la gravité de la situation. Conformément à l’article L. 3151-3 du Code du travail, toute monétisation du CET devra faire l’objet d’une demande du salarié concerné et de l’accord de la Direction de l’Etablissement.

Les transferts vers les dispositifs d’épargne salariale visés à l’article 3.5 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016 sont toujours ouverts aux salariés éligibles au bénéfice des stipulations du présent chapitre.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 11 du présent accord. La monétisation du CET reste néanmoins envisageable, exceptionnellement, pour tous les salariés qui en feraient la demande, sous réserve de l’accord de la Direction (article L. 3151-3 du Code du travail).

Chapitre 2. Prise de jours de repos

Article 21. Congés payés

En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les Parties conviennent qu’il sera possible pour la Direction de l’Etablissement d’imposer la prise de jours de congés payés.

L’exercice de cette faculté d’imposer la prise de congés payés devra nécessairement s’effectuer dans les conditions suivantes :

  • Seuls 5 jours de congés ouvrés payés pourront se voir imposés par la Direction ;

  • Ces jours pourront être imposés consécutivement ou de manière fractionnée, selon les enjeux spécifiques liés à l’activité du ou des salarié(s) concerné(s) ;

  • Seuls les jours de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (« CP2 » ou « CP1 » acquis) ;

  • Le salarié qui se voit imposer la prise de jours de congés payés au sens du présent article devra en avoir été prévenu au moins une semaine calendaire avant la prise.

Il est entendu que cette mesure n’est susceptible d’être activée que pendant la durée d’application du présent accord, et dans l’unique but de diminuer les conséquences économiques, financières et sociales de cette période de crise sanitaire. Le Comité Social et Economique de l’Etablissement peut légitimement demander à être informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Article 22. Autres jours de repos

En application des articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les Parties prennent acte qu’il sera possible pour la Direction de l’Etablissement d’imposer la prise de jours de RTT, CET, ou jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours des salariés cadres.

L’exercice de cette faculté d’imposer la prise de ces jours devra nécessairement s’effectuer dans les conditions suivantes :

  • Le total des jours imposes au titre du présent article ne pourra être supérieur à 10, en cumulant jours de RTT, CET, ou jours de repos pour les forfait-jours ;

  • Il sera prioritairement imposé la prise de jours de RTT, dans la limite des soldes disponibles, avant d’imposer la prise de jours de CET ;

  • Ces jours pourront être imposés consécutivement ou de manière fractionnée, selon les enjeux spécifiques liés à l’activité du ou des salarié(s) concerné(s) ;

  • Le salarié qui se voit imposer la prise de jours de congés payés au sens du présent article devra en avoir été prévenu au moins une semaine calendaire avant la prise.

Il est entendu que cette mesure n’est susceptible d’être activée que pendant la durée d’application du présent accord, et dans l’unique but de diminuer les conséquences économiques, financières et sociales de cette période de crise sanitaire. Le Comité Social et Economique de l’Etablissement peut légitimement demander à être informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Les Parties conviennent également que, dans l’hypothèse où il serait imposé à un salarié la prise de ses jours de RTT (ou jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours), celui-ci pourra bénéficier à sa demande, pendant l’année 2020, d’un fractionnement en demi-journée des jours de congés payés pris. Le nombre de congés payés susceptibles de bénéficier de ce fractionnement en demi-journées serait alors limité aux nombre de jours de RTT que le salarié se serait vu imposer en application du présent article. La mise en œuvre de cet aménagement reste néanmoins conditionnée à la possibilité technique d’effectuer l’opération dans les outils numériques de gestion des temps et de la paie.

Article 23. Aménagement des modalités de prises des congés d’été pour la force de vente

Par dérogation à l’article 22 de l’accord d’établissement du 19 décembre 2019 « Avenant à l’accord cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail », il est convenu que les salariés cadres de la force de vente prendront 4 semaines de congés payés entre le 15 juillet et le 28 août (au lieu du 21 août) de l’année 2020.

Il est également convenu que cette période de 4 semaines de congés payés pourra être réduite à 3 semaines en cas de nécessité liée à l’activité (par exemple la reprise des chirurgies électives), pendant la période d’application du présent accord.

Les autres stipulations de l’accord du 19 décembre 2019 précité demeurent inchangées.

Chapitre 3. Stipulations générales

Article 31. Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement.

Article 32. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter du 20 avril 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 33. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.

Article 34. Suivi de l’accord

Au-delà des dispositions légales, il est convenu de la tenue d’une réunion de suivi, organisée à l’initiative de l’employeur, avec l’ensemble des Parties signataires.

Cette réunion aura lieu au plus tard au mois de septembre 2020. Elle aura pour objet de discuter des modalités d’application des mesures prévues au présent accord, et permettra par ailleurs de faire le point sur la situation économique et sociale de la Société comme de l’Etablissement.

Le cas échéant, les Parties pourront éventuellement demander révision du présent accord si elles le jugent opportun.

Article 35. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel de l’Etablissement.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Saint Cloud, le 15 avril 2020, par voie de signature électronique.

Pour les Organisations Syndicales

LA CFTC

LA CFE-CGC

Pour la Société

Annexe 1 : Tableau synthétisant les droits au CET


  1. Les transferts de jours depuis le CET vers les dispositifs d’épargne salariale (PEE/PERCO) restent néanmoins possible si le salarié dispose de plus de 10 jours sur son CET, et uniquement pour la part de jours qui excède les 10 jours.

  2. Exceptionnellement, pour la période d’application du présent accord, ces salariés ne pourront pas placer de jours dans leur CET. Seuls les salariés ayant connu des surcroîts exceptionnels d’activité, des maternités, ou des arrêts de travail d’une durée supérieur à 3 mois, sur la période allant de mai 2019 à mai 2020 auront la possibilité de placer des jours sur leur CET, dans la limite conventionnelle de 5 jours par an.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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