Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID19" chez B.BRAUN MEDICAL (B BRAUN MEDICAL)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T08620001004
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600219 B BRAUN MEDICAL

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD d’établissement de solidarite face à la crise COVID-19

B. Braun Medical

Site de Chasseneuil

Le présent accord est conclu entre :

L’établissement de Chasseneuil de la Société B. Braun Medical, immatriculé au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET 562 050 856 00219 , situé au 30 Avenue des temps Modernes – 86360 CHASSENEUIL CEDEX et représenté par, en sa qualité de,

Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • , représentée par

  • , représentée par

  • , représentée par

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Table des matières

Table des matières 3

Préambule 4

Chapitre 1. Flexibilisation du Compte Epargne Temps 5

Article 1.1. Salariés éligibles 5

Article 1.2. Elargissement des possibilités d’alimentation 6

Article 1.3. Simplification de la procédure de placement 6

Article 1.4. Suppression des plafonds 6

Article 1.5. Disponibilité immédiate des droits 7

Article 1.6. Nouvelles modalités d’utilisation 7

Chapitre 2. Jours de repos imposés 8

Article 2.1. Congés payés 8

Article 2.2. Autres jours de repos 9

Chapitre 3. Aide au financement de la garde d’enfant 9

Article 3.1. Salariés éligibles 9

Article 3.2. Demande du salarié 10

Article 3.3. Montant de l’aide financière 10

Article 3.4. Suivi du dispositif 10

Chapitre 4. Stipulations générales 11

Article 4.1. Champ d’application 11

Article 4.2. Durée de l’accord 11

Article 4.3. Dénonciation et révision 11

Article 4.4. Suivi de l’accord 11

Article 4.5. Publication de l’accord 12

Annexe 1 : Tableau synthétisant les droits au CET 13

Préambule

B. Braun Medical est particulièrement affectée par la crise sanitaire COVID-19, ses conséquences, et notamment par :

  • les mesures prises par les établissements hospitaliers (déprogrammation des interventions chirurgicales non-urgentes, interdiction des visites de nos délégués etc.) ;

  • les difficultés d’approvisionnement de matières premières susceptibles de mettre en risque la continuité de la production ;

  • l’absentéisme, qui a fortement augmenté (arrêts de travail pour fermeture des écoles, pour les collaborateurs dont la pathologie est identifiée comme présentant un risque significatif en cas de comorbidité avec le virus COVID-19 etc.) ;

  • la modification brutale des volumes commandés par nos clients, tant à la hausse qu’à la baisse, selon les aires thérapeutiques concernées au sein de notre portefeuille de produits.

Pour B. Braun Medical, l’arrêt de l’activité n’est pas une option : la Société fait partie des secteurs d’importance vitale pour sa contribution au système de soin, en fournissant des produits et services indispensables au traitement des patients et parfois à leur survie. Cette responsabilité, essentielle, revêt une importance toute particulière dans ce contexte de crise sanitaire.

Plus spécifiquement, de l’activité de l’Etablissement dépend l’utilisation de milliers de chambres implantables qui sont posées chaque année dans le monde afin que des patients atteints de cancer notamment, puissent bénéficier de l’administration de leur traitement en chimiothérapie par perfusion.

Dans ce contexte, les objectifs de la Société comme de l’Etablissement sont simples : protéger ses salariés et assurer la continuité de la production et de l’approvisionnement des établissements de santé. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si l’ensemble des acteurs de la Société et de l’Etablissement, Salariés, Représentants du Personnel et Direction, se montrent ensemble unis, solidaires et responsables.

Dans cet esprit, le présent accord a pour objet de prévoir des mesures spécifiques, temporaires, d’adaptation de la norme applicable au sein de l’Etablissement au contexte particulier de la crise sanitaire COVID-19.

En ce sens, il se substitue, pour sa durée d’application, aux dispositions légales, règlementaires et aux stipulations conventionnelles ayant le même objet.

Chapitre 1. Flexibilisation du Compte Epargne Temps

Article 1.1. Salariés éligibles

La crise actuelle génère de fortes perturbations, à la hausse comme à la baisse, de l’activité. Les enjeux du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) ne sont donc pas les mêmes selon les différents secteurs d’activité de la Société, où il sera parfois nécessaire de flexibiliser les règles du CET pour les secteurs en surcharge, et parfois de les rigidifier pour les secteurs en sous-charge.

De fait, les Parties conviennent de distinguer trois catégories de salariés :

  1. Les salariés dont l’activité professionnelle connaît une sous-charge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire, pour qui les placements de jours sur CET et les transferts de jours de CET vers les dispositifs d’épargne salariale (PEE/PERCO) ne sont plus autorisés1, et qui ne peuvent naturellement pas bénéficier des mesures de flexibilisation prévues ci-après ;

  2. Les salariés dont l’activité n’est pas impactée, en terme de volume de charge de travail, par le contexte de crise sanitaire, pour qui le dispositif de CET reste ouvert selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise sur le CET en date du 15 décembre 2016, mais qui ne bénéficient pas des mesures de flexibilisation prévues au présent chapitre ;

  3. Les salariés dont l’activité professionnelle connaît une surcharge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire, qui peuvent bénéficier de l’ensemble du dispositif de flexibilisation du CET du présent accord, dans les conditions particulières prévues ci-après.

Un tableau synthétisant les règles applicables à chacune de ces trois catégories de salarié sont annexées au présent accord.

La décision de déterminer à quelle catégorie appartient l’activité de chaque salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, étant entendu que :

La décision de déterminer à quelle catégorie appartient l’activité de chaque salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, étant entendu que :

  • Ce choix est réalisé dans l’unique objectif de neutraliser au mieux les perturbations générées par la crise actuelle et d’en diminuer les conséquences économiques, financières et sociales ;

  • Ce choix est susceptible d’évoluer selon les fluctuations non prévisibles de l’activité ;

  • Ce choix est réalisé en toute transparence, et le Comité Social et Economique de l’Etablissement peut légitimement demander à être informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations ;

  • Les mesures extraordinaires prévues au présent chapitre sont strictement encadrées sur la durée, et ne pourront perdurer au-delà de la période d’application du présent accord, à savoir le 31 décembre 2020.

Article 1.2. Elargissement des possibilités d’alimentation

Par dérogation à l’article 2.1 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, peuvent faire l’objet d’un placement sur le Compte Epargne Temps les jours de repos de la nature suivante :

  • jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;

  • jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours des salariés cadres ;

  • Congés Payés « acquis » conventionnels (au-delà des 5 semaines légales) ;

  • 5ème semaine de Congés Payés « acquis » légaux (au-delà des quatre premières semaines légales de congés payés visées ci-après).

En application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, les quatre premières semaines légales de congés payés acquises ne peuvent pas être placées sur le CET. De la même manière, les congés légaux ou conventionnels afférents à des évènements d’ordre familiaux ou médical ne peuvent pas être placés sur le Compte Epargne Temps.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 1.1 du présent accord.

Article 1.3. Simplification de la procédure de placement

Par dérogation à l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, et notamment à l’article 2.5, les Parties conviennent que, pour les salariés éligibles au placement de jours sur le CET au sens du présent accord :

  • Le placement de jours sur le CET, comme leur utilisation, peut être réalisé à tout moment au cours de l’année 2020, sous réserve du respect des autres stipulations du présent accord ;

  • Pour cette année 2020 uniquement, et à défaut de demande proactive de leur part, les jours de congés payés “CP2” non pris au 31 mai 2020 sont automatiquement placés sur le CET, et ce pour éviter une perte de droits.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 1.1 du présent accord.

Article 1.4. Suppression des plafonds

Plafond de placement annuel

Par dérogation à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les Parties conviennent qu’il n’y a plus de limite au nombre de jours maximum susceptibles d’être placés par année civile complète, sous réserve naturellement du respect des stipulations conventionnelles

précitées. La limite de placement de cinq jours par an est donc suspendue pendant la durée d’application du présent accord.

Plafond de stockage global

De la même manière, par dérogation à l’article 2.3 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, la limite maximale de vingt jours susceptibles d’être capitalisés sur le CET est temporairement suspendue, pendant la durée d’application du présent accord. A l’issue de cette durée d’application, les éventuels jours capitalisés sur le CET au-delà du plafond de vingt jours seront exceptionnellement conservés sur les CET des salariés bénéficiaires.

Par dérogation à l’article 2.4 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les Parties conviennent que l’ensemble des salariés disposant de plus de vingt jours capitalisés sur leur CET ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour utiliser leur solde de droits excédentaire.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 1.1 du présent accord.

Article 1.5. Disponibilité immédiate des droits

Par dérogation à l’article 3.1 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016, les jours placés sur CET sont susceptibles d’être utilisés immédiatement, sans période d’indisponibilité de un an, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 1.1 du présent accord.

Article 1.6. Nouvelles modalités d’utilisation

Utilisation en temps (principe)

Les droits acquis sur le CET sont susceptibles d’utilisation sous la forme de prise de jours de repos :

  • A l’initiative du salarié, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique et en fonction de la bonne marche de l’activité du service concerné ;

  • A la demande unilatérale de l’employeur, conformément aux nouvelles dispositions légales et règlementaires temporaires prises dans le contexte de crise sanitaire, et dans les limites fixées à l’article 2.2 du présent accord.

Utilisation en argent (exception)

Les droits acquis sur le CET sont susceptibles d’être monétisés sous la forme de rémunération :

  • Dans les situations particulières visées à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016 ;

  • Lorsque l’activité professionnelle connaît une surcharge particulière de travail dans ce contexte de crise sanitaire ;

  • Lorsque la situation financière du salarié ou de son foyer est particulièrement critique, notamment lorsque la perte de revenu du foyer n’est pas couverte par les dispositifs légaux spécifiquement mis en place par le gouvernement dans ce contexte de crise sanitaire.

Dans ces trois situations, la monétisation du CET est limitée à 5 jours, sauf dérogation expresse nécessitée par la gravité de la situation. Conformément à l’article L. 3151-3 du Code du travail, toute monétisation du CET devra faire l’objet d’une demande du salarié concerné et de l’accord de la Direction de l’Etablissement.

Les transferts vers les dispositifs d’épargne salariale visés à l’article 3.5 de l’accord d’entreprise sur le CET du 15 décembre 2016 sont toujours ouverts aux salariés éligibles au bénéfice des stipulations du présent chapitre.

Le présent article s’applique uniquement pour les salariés relevant d’une activité en surcharge, au sens de l’article 1.1 du présent accord. La monétisation du CET reste néanmoins envisageable, exceptionnellement, pour tous les salariés qui en feraient la demande, sous réserve de l’accord de la Direction (article L. 3151-3 du Code du travail).

Chapitre 2. Jours de repos imposés

Article 2.1. Congés payés

En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les Parties conviennent qu’il sera possible pour la Direction de l’Etablissement d’imposer la prise de jours de congés payés.

L’exercice de cette faculté d’imposer la prise de congés payés devra nécessairement s’effectuer dans les conditions suivantes :

  • Seuls 5 jours de congés ouvrés payés pourront se voir imposés par la Direction ;

  • Ces jours pourront être imposés consécutivement ou de manière fractionnée, selon les enjeux spécifiques liés à l’activité du ou des salarié(s) concerné(s) ;

  • Seuls les jours de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (« CP2 » ou « CP1 » acquis) ;

  • Le salarié qui se voit imposer la prise de jours de congés payés au sens du présent article devra en avoir été prévenu au moins 5 jours francs avant la prise.

Il est entendu que cette mesure n’est susceptible d’être activée que pendant la durée d’application du présent accord, et dans l’unique but de diminuer les conséquences économiques, financières et sociales de cette période de crise sanitaire. Le Comité Social et Economique de l’Etablissement peut légitimement demander à être informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Article 2.2. Autres jours de repos

En application des articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les Parties prennent acte qu’il sera possible pour la Direction de l’Etablissement d’imposer la prise de jours de RTT, CET, ou jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours des salariés cadres.

L’exercice de cette faculté d’imposer la prise de ces jours devra nécessairement s’effectuer dans les conditions suivantes :

  • Le total des jours imposes au titre du présent article ne pourra être supérieur à 10, en cumulant jours de RTT, CET, ou jours de repos pour les forfait-jours ;

  • Ces jours pourront être imposés consécutivement ou de manière fractionnée, selon les enjeux spécifiques liés à l’activité du ou des salarié(s) concerné(s) ;

  • Le salarié qui se voit imposer la prise de jours de congés payés au sens du présent article devra en avoir été prévenu au moins 5 jours francs avant la prise.

Il est entendu que cette mesure n’est susceptible d’être activée que pendant la durée d’application du présent accord, et dans l’unique but de diminuer les conséquences économiques, financières et sociales de cette période de crise sanitaire. Le Comité Social et Economique de l’Etablissement peut légitimement demander à être informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Chapitre 3. Aide au financement de la garde d’enfant

Article 3.1. Salariés éligibles

Sont susceptibles de bénéficier du dispositif d’aide au financement de la garde d’enfant les salariés qui, dans ce contexte de crise sanitaire et de fermeture des établissements scolaires, sont contraints de supporter des frais supplémentaires de garde d’enfant afin de pouvoir continuer à travailler.

Afin de bénéficier de l’aide financière de B. Braun Medical, le salarié doit :

  • Continuer à travailler au sein de l’Etablissement ;

  • Ne pas pouvoir exercer son activité professionnelle en télétravail ;

  • Ne pas disposer de solution alternative de garde gratuite (conjoint ne travaillant pas ou en télétravail par exemple) ;

  • Avoir un ou plusieurs enfant(s) à charge, âgé(s) de moins de 16 ans ;

  • Avoir recours à un professionnel agréé et déclaré pour la garde d’enfant à domicile ou en dehors du domicile (dans les limites posées par l’article L. 7233-4 du Code du travail et détaillées sur le site internet de l’URSSAF).

Il est entendu que seule la garde d’enfant effectuée pendant les heures de travail et remplissant les cinq conditions susvisées est susceptible de faire l’objet d’un financement par la Société, dans les conditions visées ci-après.

Article 3.2. Demande du salarié

Afin de bénéficier du dispositif d’aide au financement de la garde d’enfants, tout salarié bénéficiaire doit faire une demande écrite, manuscrite ou par courriel, qui contient :

  • L’objet de la demande ;

  • Le prénom, nom et âge du ou des enfants concerné(s) ;

  • La durée et le coût de la garde d’enfant pendant les heures de travail, avec justificatif à l’appui ;

  • Une attestation sur l’honneur sur le fait qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs enfant(s) à la charge du salarié, et que celui-ci ne dispose d’aucune alternative de garde gratuite.

Toute demande est examinée par la Direction de l’Etablissement, qui y répond dans les sept jours qui suivent la réception.

Article 3.3. Montant de l’aide financière

L’aide financière de la Société est matérialisée par un remboursement, au réel, des dépenses supportées par le salarié éligible, dans la limite d’un plafond global qui ne pourra être supérieur à 1830 euros pour l’ensemble de l’année 2020. Le remboursement interviendra mensuellement et postérieurement à l’engagement des dépenses.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont prises en comptes pour observer l’atteinte du plafond de 1830€ :

  • Les aides au financement de la garde d’enfant prévues dans le présent accord ;

  • Les aides dont bénéficierait déjà le salarié au titre du dispositif CESU mis en place par accord collectif au sein de la Société (pour la part financée par l’employeur uniquement) ;

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, cette aide financière fait l’objet d’une exonération de cotisations sociales et d’un régime fiscal avantageux. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime fiscal, l’Etablissement fournit au salarié bénéficiaire, avant le 1er février 2021, une attestation précisant le montant total de l’aide dont a bénéficié le salarié en 2020, ainsi que son caractère non imposable, conformément à l’article D. 7233-11 du Code du travail.

Article 3.4. Suivi du dispositif

Afin notamment de satisfaire aux exigences posées par l’article D. 7233-9 du Code du travail, l’Etablissement établit un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés bénéficiaires, comprenant également le cas échéant les CESU, ainsi que les justificatifs afférents.

Le Comité Social et Economique de l’Etablissement peut légitimement demander à être informé sur les modalités de mise en œuvre des présentes stipulations.

Chapitre 4. Stipulations générales

Article 4.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement. Il fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

Article 4.2. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de un an. Il s'applique à compter du 14 avril 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 4.3. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.

Article 4.4. Suivi de l’accord

Au-delà des dispositions légales, il est convenu de la tenue d’une réunion de suivi, organisée à l’initiative de l’employeur, avec l’ensemble des Parties signataires.

Cette réunion aura lieu au plus tard au mois de septembre 2020. Elle aura pour objet de discuter des modalités d’application des mesures prévues au présent accord, et permettra par ailleurs de faire le point sur la situation économique et sociale de la Société comme de l’Etablissement.

Le cas échéant, les Parties pourront éventuellement demander révision du présent accord si elles le jugent opportun.

Article 4.5. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel de l’Etablissement.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Chasseneuil, le 14 avril 2020, en 7 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales
Pour la Société

Annexe 1 : Tableau synthétisant les droits au CET


  1. Les transferts de jours depuis le CET vers les dispositifs d’épargne salariale (PEE/PERCO) restent néanmoins possible si le salarié dispose de plus de 10 jours sur son CET, et uniquement pour la part de jours qui excède les 10 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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