Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2023" chez B.BRAUN MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, le système de rémunération, divers points, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222037790
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600235 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD SUR La rémunération et les avantages sociaux POUR 2023

B. Braun Medical

Le présent accord est conclu entre :

La Société B. Braun Medical, Société par Actions Simplifiées au capital de 31.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 050 856, dont le siège social se situe 26 rue Armengaud, 92210 Saint Cloud, représentée par XXX, en sa qualité de Présidente, et XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants:

  • CFDT, représentée par XXX;

  • CFTC, représentée par XXX;

  • FO, représentée par XXX;

  • CFE-CGC, représentée par XXX;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1. Stipulations générales 5

Article 11. Champ d’application 5

Article 12. Durée de l’accord 5

Article 13. Révision 5

Article 14. Publication de l’accord 5

Chapitre 2. Mesures à durée déterminée pour l’année civile 2023 6

Article 21. Augmentation générale des salaires 6

Article 22. Augmentation individuelle des salaires 6

Article 23. Minima B. Braun 7

Article 24. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité 8

Article 25. Chèque Emploi Service Universel 10

Article 26. Hausse de la participation employeur aux frais de repas 10

Article 27. Abondement PERECOL 10

Article 28. Prime de Partage de la Valeur (PPV) 11

Préambule

Les Parties rappellent que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a été ouverte le 4 juillet 2022 et a fait l’objet de trois réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 9 septembre, 5 octobre et 20 octobre 2022.

Tout au long de la négociation, les Parties se sont efforcées de trouver, ensemble, un équilibre entre :

  • les enjeux spécifiques de la Société liés à une baisse de résultat constante ces dernières années, à un contexte économique mondial défavorable du fait notamment des difficultés d’approvisionnement et de l’augmentation du coût des matières premières ;

  • les attentes des salariés en cette période de crise inflationniste.

Lors de la réunion du 4 juillet 2022, les Parties ont ensemble défini les règles présidant ces négociations. Après examen des différents thèmes de négociation annuelle obligatoire, elles ont convenu que la plupart d’entre eux font déjà l’objet de décisions unilatérales de la Société, de stipulations conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation par ailleurs :

  • Accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 9 novembre 2022 (en cours de signature) ;

  • Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 9 novembre 2022 (en cours de signature) ;

  • Accord sur l’exercice du dialogue social du 14 septembre 2018 ;

  • Accords annuels par établissement relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Décisions Unilatérales de l’Employeur sur la prévoyance et protection sociale complémentaire ;

  • Accord de participation du 3 mai 1979 et avenants afférents ;

  • Accord d’intéressement pour la période 2022 à 2024 du 1er juin 2022 ;

  • Accord relatif au PERCO du 24 avril 2008 et avenants afférents ;

  • Plan d’Epargne Entreprise du 17 juin 1998 et avenants afférents ;

  • Accord sur le télétravail du 21 avril 2021.

Les Parties ont donc décidé de limiter ces négociations aux salaires effectifs, à la Prime de Partage de la Valeur (PPV), à l’abondement du Plan Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), à la revalorisation des minima de la Société, ainsi qu’à un certain nombre d’avantages sociaux (participation employeur aux frais de repas, Chèques Emploi Service Universel (CESU), dispositif de Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité).

Lors des réunions de négociation, la Direction a notamment présenté les informations relatives à la situation économique générale et de l’entreprise (France et Groupe), ainsi que les informations relatives à l’emploi, aux évolutions des rémunérations et à l’égalité hommes femmes.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont convenues, pour l’année 2023, des stipulations ci-dessous.

Chapitre 1. Stipulations générales

Article 11. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'applique à compter du 1er janvier 2023. L’ensemble de ses stipulations cesseront de s’appliquer de plein droit à l’issue de cette durée.

Article 13. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 14. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DRIEETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Chapitre 2. Mesures à durée déterminée pour l’année civile 2023

Article 21. Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2023, les salariés relevant des groupes 1 à 6 (selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) bénéficieront d’une augmentation générale de salaire selon les modalités suivantes :

  • Groupe 1 : augmentation générale de 4,60% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 2 : augmentation générale de 4,30% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 3 : augmentation générale de 3,90% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 4 : augmentation générale de 3,60% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 5 : augmentation générale de 3,20% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) pour les salariés relevant de cette classification ;

  • Groupe 6 : augmentation générale de 1% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) pour les salariés relevant de cette classification.

La prime de rendement sera revalorisée sur la base de l’augmentation générale du groupe 1, soit 4,60%. Les primes 3*8, 2*8, nuit, week-end, d’habillage et de zone blanche seront revalorisées sur la base de la moyenne de l’augmentation générale des groupes 1 à 4 pondérée en fonction des effectifs de chaque groupe, soit 4,15%.

Article 22. Augmentation individuelle des salaires

A compter du 1er mars 2023, les salariés éligibles relevant des groupes 4 à 9 (selon la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) pourront bénéficier d’une augmentation individuelle de salaire, en fonction notamment du niveau de performance démontré dans la tenue du poste au cours de l’année 2022 et du positionnement salarial interne et externe apprécié avec une équivalence de poste, d’expérience et de performance (« réajustement »).

A cette fin, il est prévu une enveloppe d’augmentation variant suivant l’appartenance aux groupes de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique :

  • Groupes 4 et 5 : enveloppe d’augmentation individuelle de 0,50% des salaires de base fixes de cette catégorie au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) ;

  • Groupe 6 : enveloppe d’augmentation individuelle de 2% des salaires de base fixes de cette catégorie au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) ;

  • Groupes 7 et 8 : enveloppe d’augmentation individuelle de 3% des salaires de base fixes de cette catégorie au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) ;

  • Groupe 9 : enveloppe d’augmentation individuelle de 2,50% des salaires de base fixes de cette catégorie au 1er janvier 2023 (après application de la nouvelle grille de minima B Braun prévue à l’article 23) .

Pour les groupes 4 et 5, l’enveloppe d’augmentation individuelle est exclusivement dédiée aux réajustements. Pour les groupes 6 à 9, l’enveloppe d’augmentation individuelle inclut les augmentations liées à la performance, aux réajustements et aux évolutions de niveaux au sein du même groupe de classification.

Dans tous les cas (pour les groupes 4 à 9), le budget d’augmentation individuelle n’inclut pas les promotions, c’est-à-dire les évolutions de salaire de base liées à un changement de groupe (hausse de la classification conventionnelle).

Les salariés bénéficiaires d’une augmentation individuelle :

  • bénéficieront d’une augmentation individuelle égale ou supérieure à 1% ;

  • se verront communiquer le niveau d’augmentation dont ils bénéficient, sans que ne soient identifiées distinctement les parts liées aux différents critères

Article 23. Minima B. Braun

Une grille des minima en vigueur au sein de la Société a été créée pour positionner les salaires à des niveaux plus favorables que ceux prévus par la branche.

Il a été décidé de faire évoluer cette grille interne à compter du 1er janvier 2023, pour revaloriser les salaires des groupes 1A à 4A.

La grille suivante sera donc applicable au sein de la Société à compter de janvier 2023, avant mise en œuvre des augmentations générales prévues à l’article 21 :

Article 24. Compte Epargne Temps (CET) de fin d’activité

Afin de prendre en compte les contraintes spécifiques auxquelles sont assujettis les salariés positionnés sur des postes en équipes successives alternées (3*8) et en nuit (semaine nuit), les Parties conviennent de reconduire, pour cette année, le dispositif de capitalisation de jours de repos pour permettre à ces salariés de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, dans les modalités prévues ci-après.

24-1. Présentation du CET de fin d’activité

Le CET de fin d’activité consiste en un crédit de plusieurs jours de repos rémunérés supplémentaires sur le Compte Epargne Temps (CET) de salariés de la Société, en fonction de leur âge et de leur exposition aux facteurs de pénibilité visés ci-après.

Ces jours seront placés par la Société puis capitalisés par chaque salarié éligible sur un compteur distinct de leur CET « classique » en vigueur dans la Société, encadré par les stipulations de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 15 décembre 2016. Le CET de fin d’activité ayant pour vocation exclusive de permettre aux bénéficiaires un départ anticipé à la retraite, les stipulations de cet accord relatif au Compte Epargne Temps du 15 décembre 2016 ne s’appliquent pas.

24-2. Salariés éligibles

Afin de bénéficier de ce dispositif, les salariés devront répondre une double condition cumulative d’âge et d’exposition à l’un des deux facteurs de pénibilité visés ci-après, au sens de l’article L. 4161-1 du Code du travail et des seuils afférents de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

Condition d’âge : pour bénéficier du CET de fin d’activité, le salarié devra être âgé d’au moins 45 ans au 31 décembre de l’année d’acquisition (2022). Le nombre de jours crédités augmente selon la tranche d’âge du salarié, comme précisé ci-après.

Condition d’exposition à un facteur de pénibilité (ne sont concernés par le dispositif que les salariés exposés à l’un des deux facteurs de pénibilité suivants) au cours de l’année 2022 :

  • travail en équipes successives alternantes (ou 3*8), au-delà du seuil de 50 nuits par an au sens du « b » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail ;

  • travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail, au-delà du seuil de 120 nuits par an au sens du « a » du « 2° » de l’article D. 4163-2 du Code du travail.

24-3. Nombre de jours crédités

Chaque année, les salariés éligibles se verront crédités sur leur CET de fin d’activité un nombre de jours de repos ouvrés dépendant de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent :

Tranche d’âge Nombre de jours acquis par an
45 à 54 ans 5
55 à 59 ans 10
60 ans à 62 ans 15

24-4. Modalités d’acquisition et d’utilisation

Les salariés bénéficiaires du dispositif, remplissant les conditions d’éligibilité susvisées pendant l’année d’acquisition (2022), verront leurs droits acquis à ce titre crédités sur leur CET de fin d’activité au 31 janvier de l’année 2023.

Les droits ainsi acquis ne pourront être utilisés par le salarié que sous la forme de pose de jours de repos continus précédant son départ à la retraite. Cette pose de jours pourra donc intervenir :

  • si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite, en tenant compte des éventuels dispositifs légaux de départ à la retraite anticipé ;

  • si le salarié a exprimé sa demande de départ à la retraite en respectant un délai de prévenance permettant la pose de l’intégralité des jours qu’il a acquis au titre du CET de fin d’activité.

Il est convenu que ces jours ne sont pas susceptibles d’être monétisés ou posés en dehors de la situation susvisée. Par ailleurs, les jours crédités par la Société au titre du présent article sont « valorisés » comme n’importe quel autre jour de travail versé sur CET, en application des accords d’entreprises en vigueur.

Article 25. Chèque Emploi Service Universel

Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel tel qu’il avait été mis place pour l’année civile 2022 dans le cadre de l’accord du 29 octobre 2021 sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2022 ne sera pas reconduit pour l’année civile 2023.

Une dernière campagne de trois mois sera lancée en décembre 2022 et couvrira la période de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023.

Ce dispositif prendra donc fin à la date du 28 février 2023 comme prévu dans l’accord du 29 octobre 2021 précité.

Article 26. Hausse de la participation employeur aux frais de repas

Afin de tenir compte du contexte inflationiste sur les prix de l’alimentation, les Parties conviennent de l’augmentation de la prise en charge par la Société des frais de repas.

26-1. Titres restaurants

S’agissant des titres restaurants remis par la Société aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie leurs frais de restauration, les Parties conviennent des évolutions suivantes :

  • valeur faciale du titre restaurant : 9€ (neuf euros) ;

  • prise en charge par l’employeur : 60% soit 5,40€ (cinq euros et quarante centimes) ;

  • prise en charge par le salarié : 40% soit 3,60€ (trois euros et soixante centimes).

26-2. Prime panier

Les Parties conviennent également de la revalorisation des montants des indemnités repas dites « prime de panier », susceptibles d’être versées aux salariés travaillant avec des horaires atypiques (équipes successives alternées, nuit etc.) :

  • s’agissant de la prime de panier « jour », son montant est porté à 4,85€ (quatre euros et quatre vingt cinq centimes) ;

  • s’agissant de la prime de panier « nuit », son montant est porté à 6,80€ (six euros quatre vingt centimes).

26-3. Restaurant d’entreprise établissement de Nogent

Afin de faire bénéficier de cette hausse de la participation employeur aux frais de repas pour le plus grand nombre de salariés, il est également convenu d’augmenter la participation employeur aux frais de restauration d’entreprise au sein de l’établissement de Nogent le Rotrou, seul établissement de la Société à disposer, à date de signature de cet accord, d’un restaurant d’entreprise. Cette augmentation sera d’une valeur unitaire de 0,60€ (soixante centimes d’euros) pour chaque repas consommé.

Article 27. Abondement PERECOL

Suite au succès du dispositif d’abondement du PERECOL en 2021 et 2022, la Direction s'engage à poursuivre cet avantage social pour l’année civile 2023, dans les conditions particulières déterminées par avenant à l’accord portant sur la mise en œuvre d’un plan d’épargne retraite collectif du 24 avril 2008.

Article 28. Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Afin de tenir compte du contexte inflationniste de l’année 2022, les Parties conviennent de verser en décembre 2022 une prime exceptionnelle aux collaborateurs éligibles dans les conditions définies ci-après.

28-1. Date de versement de la prime

La date de versement de la prime est fixée au 31 décembre 2022. Elle figurera donc sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

 

​​​​​​​28-2. Salariés éligibles

Afin de pouvoir bénéficier de cette prime, les salariés devront nécessairement répondre aux conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  1. être salarié de la Société, et disposer à ce titre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrats de professionnalisation et d’apprentissage inclus) ;

  2. être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime (soit le 31 décembre 2022).

La Société informera l’employeur des intérimaires, salariés des Entreprises de Travail Temporaires prestataires de la Société, ayant travaillé pour le compte de la Société pendant l’année 2022 et répondant aux conditions d’éligibilité prévues au présent article, afin qu’ils bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de la Société.

28-3. Montant de la prime

La prime est d’un montant théorique de 500 euros brut (cinq cent euros brut) par salarié éligible et sera proratisée selon les règles définies à l’article 28-4.

En sus de ce prorata, le montant de la prime variera selon la classification et l’ancienneté du salarié. Pour bénéficier d’une prime d’un montant de 500 euros bruts, le salarié devra

  1. relever d’une classification, au moment du paiement de cette prime, entre le groupe 1 et le groupe 6 (inclus), au sens de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique ;

  2. avoir une ancienneté d’un an à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2022.

Pour les salariés qui ne remplissent pas ces conditions, le montant de la prime sera égal à 0€ (zéro euros).

Cette prime exceptionnelle obéit au régime de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) instaurée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et bénéficie donc à ce titre des exonérations sociales et fiscales afférentes.

​​​​​ 28-4. Proratisation du montant de la prime

Le montant théorique de la prime (500€ brut) sera proratisé en fonction de :

  • la durée contractuelle de travail du salarié sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 ;

  • le temps de travail effectif du salarié sur la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022.

Les absences suivantes seront considérées comme du temps de travail effectif au sens du présent accord (elles ne seront donc pas déduites pour le calcul du prorata de la prime) :

  • les jours fériés ;

  • les congés légaux de maternité;

  • le congé légal dit de « grossesse pathologique », prévu à l’article L. 1225-21 du Code du travail ;

  • les congés légaux de paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • les absences pour examens médicaux obligatoires pour les femmes enceintes ;

  • les absences pour assister sa conjointe ou partenaire aux examens médicaux obligatoires dans le cadre d’une grossesse ;

  • le congé d’adoption ;

  • le congé parental d‘éducation ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet ;

  • les congés payés ;

  • les congés pour évènement familiaux incluant les congés conventionnels pour enfant malade ;

  • les jours d’absence en utilisation du fonds de solidarité ;

  • les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les jours de repos des cadres au forfait jours ;

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

  • le congé bilan de compétence ;

  • le préavis non effectué à la demande de l’employeur ;

  • les jours d’absence autorisée payée ;

  • les visites médicales du travail ;

  • le repos compensateur ;

  • le temps nécessaire aux conseillers prud’hommes pour exercer leurs fonctions ;

  • le temps nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur de la Sécurité sociale ;

  • le temps passé dans le cadre des obligations militaires à la sélection militaire ;

  • les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ;

  • les congés de formation spécifiques propres à chaque catégorie de représentant ;

  • le congé légal de proche aidant ;

  • le congé légal de solidarité familiale ;

  • le congé légal de présence parentale.

Par exception, lorsqu’un salarié éligible totalise moins de 8 jours calendaires d’absence (qu’elle qu’en soit la nature) sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, aucun prorata de la prime ne sera appliqué.

Fait à Saint Cloud, le 17 novembre 2022, en version numérique.

Pour les Organisations Syndicales

XXX

Délégué Syndical Central CFDT

XXX

Délégué Syndical Central CFTC

XXX

Déléguée Syndicale Central FO

XXX

Déléguée Syndicale Central CFE-CGC

Pour la Société

XXX

Directrice Ressources Humaines

XXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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