Accord d'entreprise "Accord de méthode pour la classification des emplois de la CCN de la production agricole" chez VILMORIN-MIKADO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILMORIN-MIKADO et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04921006463
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : VILMORIN-MIKADO
Etablissement : 56205086400163 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Accord de reconnaissance des compétences et de la performance collective (2018-10-15)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD DE METHODE POUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CCN DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Contenu de l’Accord

1 Cadre juridique 3

2 Champ d’application 3

3 Calendrier 3

4 Méthodologie 4

4.1 Formalisation des fiches métier 4

4.2 Commission de classification 4

4.3 Objectifs de la classification 4

4.4 Modalités de classification des emplois 4

4.5 Information des salariés 5

5 Conséquences de la nouvelle classification 5

5.1 Garantie de rémunération 5

5.2 Garantie de catégorie professionnelle 5

5.3 Application rétroactive du salaire minimal 5

6 Modalités de recours 6

7 Suivi de l’accord et bilan 6

8 Durée et validité de l’accord 6

9 Révision, dénonciation 6

10 Dépôt, publicité 7

ACCORD DE METHODE POUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CCN DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Entre, d’une part,

La société VILMORIN-MIKADO, Route du Manoir - La Ménitré 49250, représentée par ……………………………, Directeur Général

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’Accord,

Représentées par les délégués syndicaux suivants :

CFDT représentée par …………………………….

SNCEA/CFE-CGC représentée par ………………………………….

FO représentée par ………………………………..

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Jusqu’au 1er avril, la société Vilmorin-Mikado entrait dans le champ d’application de la convention collective des Entreprises de Production de Semences Potagères et Florales de Maine-et-Loire. De ce fait, elle applique à ce jour le système de classification des emplois relatifs à ladite convention, et notamment l’avenant n°5 du 15 janvier 2004 à la convention collective du 24 septembre 1999, la convention collective du 14 avril 2015 et ses avenants n°1 du 4 mars 2011 et n°2 du 5 janvier 2017 règlementant les conditions de travail et de rémunération.

Les organisations professionnelles d’employeurs Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles FNSEA, Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole, FNCUMA, ont conclu Le 15 septembre 2020 avec les syndicats de salariés Fédération générale agroalimentaire CFDT, Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes FO, Fédération CFTC de l’agriculture, Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGC la convention collective nationale production agricole et CUMA.

Cette CCN PA/CUMA a été étendue le 2 décembre 2020 par arrêté ministériel, publié au JO le 11 janvier 2021.

L’application de la convention à la société Vilmorin-Mikado a fait l’objet de questions, d’échanges et de débats.

Les parties ont rapproché leurs points de vue et ont conclu que la CCN PA était applicable à la société Vilmorin-Mikado, et notamment pour ses dispositions relatives à la classification, applicables à compter du 1er avril 2021.

Les parties ont constaté, et regrettent l’absence de conversion mécanique d’un système de classification vers un autre.

Si elles reconnaissent la nécessité d’une mise en conformité conventionnelle la plus rapide possible, les parties sont conscientes des difficultés liées à la mise en œuvre d’un nouveau système de classification.

Elles souhaitent donc par cet accord de méthode concilier la préservation des droits des salariés et l’exigence d’une mise en œuvre réfléchie, communiquée et accompagnée.

En conséquence, les parties signataires ont convenu ce suit.

Cadre juridique

Le présent Accord a pour objet la gestion de la transition entre le système de classification des emplois issu de l’avenant n°5 du 15 janvier 2004 à la convention collective du 24 septembre 1999, la convention collective du 14 avril 2015 et ses avenants n°1 du 4 mars 2011 et n°2 du 5 janvier 2017 règlementant les conditions de travail et de rémunération d’une part et la CCN PA/CUMA du 15 septembre 2020.

Champ d’application

Le présent Accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société, ouvrier(e)s, employé(e)s, agents de maîtrise et cadres.

Calendrier

Compte tenu des négociations déjà planifiées sur la période, et de l’ampleur de la tâche à accomplir pour les représentants du personnel et l’équipe RH impliquée dans cette reclassification, le processus s’étalera jusqu’au 31 décembre 2022.

Tous les emplois devront donc à cette date avoir été classés selon le système de classification de la CCN PA /CUMA.

Les parties conviennent de démarrer au plus tôt les réunions de classification.

  1. Méthodologie

    1. Formalisation des fiches métier

Le travail de mise à jour des définitions de fonction initié en 2020 devra être conclu au plus tôt, et en tout état de cause, les fiches métier mises à jour devront être formalisées avant le démarrage de chaque chantier fonctionnel afin de disposer d’une base claire, objective et partagée des éléments permettant d’obtenir la «valorisation de l’emploi » dans la classification.

Commission de classification

Afin de procéder à la classification des emplois, une commission classification interne sera constituée avant fin septembre 2021 et sera composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires et des représentants de la Direction.

Cette commission se réunira autant que nécessaire pour classer chaque emploi selon les critères classants de la CCN PA/CUMA.

En cas de points de vue irréconciliables, les désaccords au sein de la commission pourront faire l’objet de recours auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la production agricole et des CUMA.

Objectifs de la classification

La classification selon la CCN PA/CUMA est une obligation conventionnelle et son bénéfice principal est la mise en conformité du système de classification appliqué dans l’entreprise.

Néanmoins, son application aura aussi comme bénéfice secondaire de mettre à jour l’ensemble des fiches métiers en ajustant celles qui n’auraient pas fait l’objet d’une réévaluation récente, suite par exemple à une évolution des missions confiées.

Modalités de classification des emplois

La classification des emplois sera réalisée conjointement par les organisations syndicales et la RH selon les mêmes modalités que pour l’avenant du 5 janvier 2017.

Afin de permettre de maintenir la cohérence du système de classification et d’y intégrer au mieux la hiérarchie des emplois, il sera procédé à la classification des fiches métiers d’un même métier lors des ateliers.

Néanmoins, la garantie de la cohérence entre les métiers imposera de garder confidentiels les résultats de chacun de ces ateliers intermédiaires par métier pour garder lors de la revue finale la possibilité d’ajuster la classification.

Information des salariés

Le système de classification est révélateur de la hiérarchie des emplois au sein de l’entreprise et revêt à ce titre une forte importance symbolique dans la perception des salariés.

Les parties constatent que les 12 niveaux de classification de la CCN PA/CUMA offrent des possibilités resserrées par rapport au système actuel, et réalisent que les critères d’accession au statut AM ou Cadre sont différents.

Pour ces raisons, les parties conviennent d’informer au plus tôt les salariés sur le changement de système de classification, son calendrier et ses possibles conséquences collectives et individuelles.

  1. Conséquences de la nouvelle classification

    1. Garantie de rémunération

L’employeur ne peut déroger à la nouvelle classification et à ses minima que dans un sens plus favorable aux salariés.

Ainsi l’application de la nouvelle classification ne peut conduire pour aucun salarié, pour un travail équivalent, à une réduction de sa rémunération, y compris primes et avantages de toute nature. En revanche, les nouveaux salariés recrutés ou promus pour le même poste se verront appliquer le salaire minimal prévu par la CCN, sans que cela ne puisse, dans le cas de salariés promus, aboutir à une réduction de leur rémunération.

Garantie de catégorie professionnelle

L’application de la nouvelle classification ne peut conduire pour aucun salarié, pour un travail équivalent, à la baisse du régime de protection sociale complémentaire liée à sa catégorie socioprofessionnelle y compris pour les personnels reclassés sous la limite de leur groupe de cotisants aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. Ainsi, si la nouvelle classification amène à modifier la catégorie d’un emploi pour une catégorie inférieure, le salarié reste affilié au régime de protection sociale complémentaire correspondant à son ancienne catégorie.

En revanche, les nouveaux salariés recrutés pour le même poste se verront affilier au régime de protection sociale complémentaire correspondant à la catégorie de l’emploi. La commission de classification pourra néanmoins décider à titre dérogatoire et exceptionnel le rattachement d’une fiche métier à une catégorie socioprofessionnelle supérieure à celle recommandée par la CCN PA/CUMA qui s’appliquerait alors aux nouveaux entrants et promus dans cette fiche métier.

Application rétroactive du salaire minimal

Les parties mesurent que la qualité du travail de classification à mener demande la prolongation temporaire de l’application du système de classification actuel, et souhaitent s’assurer que cette prolongation ne portera pas préjudice aux salariés.

Ainsi, elles conviennent, à l’issue du chantier de classification, de s’assurer qu’aucun salarié n’aura été rémunéré pendant la période de transition moins qu’il ne l’aurait été avec l’application au 1er avril 2021 de la nouvelle classification, afin de s’assurer du respect des salaires minimaux définis dans la grille de salaire en annexe 1 de la CCN PA, mis à jour en fonction de leur éventuelle révision au cours de la période considérée, et en neutralisant l’effet treizième mois obligatoire. Dans l’hypothèse où les représentants employeurs de la FESPFA décidaient d’appliquer la CCN PA sans intégrer le 13ème mois ou qu’une négociation paritaire aboutisse au même résultat, les parties conviennent d’appliquer le même mode de calcul.

L’éventuelle différence de salaire cumulée sera versée sous la forme d’une prime unique avec la paye du mois de février 2023, ou avec la paye du premier mois qui suit l’avis définitif de la commission de classification Vilmorin-Mikado ou nationale mentionnée à l’article 6.

Modalités de recours

En cas de désaccord sur la classification de la fiche métier, le salarié concerné pourrait demander que la classification de son fiche métier ou que son affectation dans un métier soit vérifiée et éventuellement modifiée par la commission classification interne composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires et des représentants de la Direction. Cette commission définira sa fréquence de réunion en fonction du nombre de cas portés à son attention.

Si le désaccord subsiste après l’intervention de la commission classification, le salarié pourra saisir la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la production agricole et des CUMA.

Suivi de l’accord et bilan

Une Commission de suivi de l’Accord constituée des organisations syndicales signataires et de quatre membres élus issus des deux CSE, ainsi que des représentants de la Direction sera mise en place et se réunira annuellement en septembre afin de veiller à son application. A cet effet, un bilan de mise en œuvre sera préparé par les représentants de la Direction. Les parties conviennent, à l’issue d’une année d’application de cet Accord, de se revoir afin d’évaluer les modalités de communication et de gestion des absences des équipes.

Durée et validité de l’accord

Pour l’ensemble des dispositions, le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt prévues par la Loi.

Révision, dénonciation

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions en vigueur au moment de sa conclusion. Une modification législative et/ou conventionnelle susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs points de l’Accord, pourra donner lieu à une révision ou à une adaptation de celui-ci. Les organisations syndicales seront alors invitées à négocier un avenant à cet Accord.

Dépôt, publicité

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires (un exemplaire en « support papier » signé des parties et un exemplaire en « support numérique ») à la DREETS section agricole, et au Conseil de Prud'hommes de Saumur.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet et sera porté sur l’intranet de la société.

Fait à La Ménitré, le 1er juillet 2021 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Le délégué syndical,

……………………………

Pour la société VILMORIN-MIKADO,

Le Directeur Général,

………………………………………

Pour l’organisation syndicale SNCEA/CFE-CGC

Le délégué syndical,

…………………………………………..

…………………………………..

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale FO

Le délégué syndical,

………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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