Accord d'entreprise "Accord relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire au regime AGIRC-ARRCO pour les salariés en congé de reclassement" chez UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T09321007615
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : UPS SCS (FRANCE) SAS
Etablissement : 56205507901351 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Avenant Accord maintien des cotisations de retraite complémentaire au regime AGIRC-ARRCO - salariés en congé de reclassement ou en dispense d'activité (2021-12-16)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC-ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

ENTRE

UPS SCS (France) SAS, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est sis 22, avenue des nations à Villepinte (93420), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 562 055 079, représentée par

UPS Logistics Group SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 22, avenue des nations à Villepinte (93420), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 349 565 358, représentée par

Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale UPS SCS France.

Ci-après dénommée « UPS SCS France »,

ET

L’organisation syndicale CGT FO, représentée par

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale UNSA, représentée par

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre du projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique mis en œuvre par les sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS, composant ensemble l’Unité Economique et Sociale UPS SCS France (ci-après « UPS SCS France ») sur lequel le Comité Social et Economique (« CSE ») a été consulté.

UPS SCS France et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de la signature d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après « l’Accord Collectif »). Cet accord collectif a été signé le 3 juin 2021.

Le CSE a rendu un avis sur ce projet et a été informé de l’Accord Collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi le 7 juin 2021.

Parmi les mesures destinées à accompagner les reclassements externes, le titre 8.3.1 de l’Accord Collectif prévoit le bénéfice d’un congé de reclassement pour les salariés licenciés, congé dont la durée s’étend de 12 à 18 mois selon l’âge du salarié au moment de son licenciement (étant observé que la durée du congé de reclassement est étendue à 24 mois dans l’hypothèse où le salarié s’inscrit dans une démarche de formation en vue d’une reconversion professionnelle).

Pendant la durée du congé de reclassement correspondant à celle du préavis, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé. Les cotisations AGIRC-ARRCO continuent à être prélevées dans les conditions habituelles et le salarié acquiert des points de retraite complémentaire.

Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, le salarié perçoit une indemnité dont le montant est fixé selon les modalités prévues à l’Accord Collectif. Les cotisations AGIRC-ARRCO ne sont, en principe, pas dues dans la mesure où l’allocation n’est pas soumise à cotisations. De la même manière, le salarié n’acquiert pas de point de retraite complémentaire.

Toutefois, l’AGIRC-ARRCO permet d’acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis comme si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales. Un accord doit, pour ce faire, être conclu au sein de l’entreprise.

A ce titre, l’article 8.3.1.9 de l’Accord Collectif prévoit que « conformément aux délibérations 22B (ARRCO) et D25 (AGIRC), UPS SCS France pourra le cas échéant maintenir le niveau de cotisations relatives à la retraite complémentaire. Ce point doit néanmoins faire l’objet d’un accord collectif distinct. La Direction s’engage à ouvrir des négociations pour cet accord collectif distinct dans les 30 jours qui suivent la signature de cet accord ».

Conformément à l’engagement souscrit dans le cadre de l’Accord Collectif, UPS SCS France a convié les organisations syndicales représentatives à une réunion le 21 juin 2021 en vue négocier un accord en ce sens.

Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la règlementation applicable.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de reclassement prévu à l’Accord Collectif, moyennant le versement de cotisations, d’acquérir des points de retraite complémentaire, conformément à l’article 81 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 (« ANI du 17 novembre 2017 »).

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés licenciés qui décideraient d’adhérer au congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail et dont les modalités sont fixées au titre 8.3.1 de l’Accord Collectif.

ARTICLE 2 – DUREE DU MAINTIEN DES COTISATIONS

Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition de points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par l’Accord Collectif.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par l’Accord Collectif.

ARTICLE 3 – ASSIETTE, TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS

3.1. Assiette des cotisations

Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations sont calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité au sein d’UPS SCS France dans les conditions précédant la notification du licenciement.

Les cotisations sont assises sur 100% de la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation du congé de reclassement, telle prévue à l’article 8.3.1.9 de l’Accord collectif. L’assiette des cotisations est donc celle qui existait préalablement au début du congé de reclassement.

3.2. Répartition des cotisations

La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein d’UPS SCS France.

3.3. Taux de cotisations

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement. Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.

ARTICLE 4 – CHANGEMENT DE CAISSES

En cas de changement de caisses issu d’une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisse(s) désignée(s), pour application immédiate, sans aucun changement de règles.

ARTICLE 5 - DISPOSITION FINALES

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi défini à l’Accord Collectif et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période.

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la validation/homologation par la DRIEETS de l’Accord Collectif.

Le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets sans autre formalité à la date prévue au 1er alinéa de cet article.

5.2. Suivi, clause de rendez-vous et révision

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le suivi de l’application du présent accord sera réalisé dans le cadre de la Commission de Suivi mise en place conformément au titre 3.2 de l’Accord Collectif. L’application du présent accord sera ainsi discutée à la demande de l’une des Parties lors des séances de la Commission de Suivi et en tout état de cause dans le bilan établi par la Commission de Suivi.

Durant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.3. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence d’UPS SCS France :

•En deux exemplaires, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

•Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des Parties.

Fait à Villepinte, le 22 juin 2021

En sept exemplaires

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Pour l’UES UPS SCS France

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Pour l’organisation syndicale CGT - FO

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Pour l’organisation syndicale CFDT

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Pour l’organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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