Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez NCR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCR FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09120004634
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : NCR FRANCE
Etablissement : 56206527601419 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE NCR FRANCE

Entre les soussignés :

NCR, Société en Nom Collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro

562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des femmes 91749 Massy Cedex, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général et par Madame agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités aux fins de signature du présent Accord.

Ci-après dénommée : « la Société ».

D’une part.

Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs Représentants :

  • CFDT : représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Monsieur ;

  • CFE-CGC : représentée par Madame agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale et représentée par Madame ;

  • UGICT-CGT : représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Monsieur .

Ci-après collectivement dénommés « les Organisations Syndicales Représentatives ».

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne-Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société NCR répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent Accord d’apporter des alternatives aux Salariés de l’Entreprise dans la gestion de leurs temps d’activité et de repos.

Le CET permet aux Salariés de gérer avec flexibilité une partie de leurs droits à congés cités ci-après ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le CET est un dispositif utilisable sur la base du volontariat et laissé à l’initiative du salarié.

Ce CET a pour objectifs principaux de :

  • Financer tout ou partie des congés non rémunérés cités à l’Article 5.1 ;

  • Permettre un départ progressif à la retraite ;

  • Différer le paiement des droits à congés cités ci-après à l’Article 3.1.

Cet Accord est régi notamment par les dispositions suivantes :

  • Articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail ;

  • Articles D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du Travail.

1 – Bénéficiaires

Le présent Accord s’applique à tous les Salariés de la société NCR quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté de 6 mois au jour de la demande.

2 – Ouverture du CET

L'ouverture du compte individuel des Salariés est automatique, sans action à réaliser par ces Salariés. Son alimentation relève de leur initiative exclusive.

Les Salariés intéressés par l’alimentation de leurs CET en font la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d'alimentation du Compte, aux conditions et dates prévues aux articles 3.2 et 5.2.

Les jours sauvegardés seront intégrés dès que possible dans la station de Paye et dans Quickbase afin que les compteurs soient visibles des Salariés. Dans l’attente d’une visibilité sur les bulletins de Paye, un état récapitulatif des soldes CET est envoyé en fin des mois de janvier et juin (soldes exprimés en jours et/ou demi-journées).

3 - Alimentation du CET

3.1 – Alimentation en temps et plafonnement du CET

Le CET peut être alimenté par journée(s) et/ou demi-journée(s) à l’initiative du Salarié et dans la limite de 15 jours par an, par :

  • Des congés payés légaux provenant de la 5ème semaine de congés jusqu’à 5 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Des heures acquises au titre des heures supplémentaires qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement (à l’exclusion des Contreparties Obligatoires en Repos) – sans limitation (il est entendu qu’une journée équivaut à 7 heures et qu’une demi-journée équivaut à 3 heures 30 minutes) ;

  • Des jours de repos RTT jusqu’à 3 jours par année civile.

Le CET est plafonné à 60 jours. Le Salarié ne peut plus alimenter son CET une fois ce plafond est atteint.

3-2 Procédure d’alimentation en temps

L’alimentation du CET se fait (jusqu’à remplacement potentiel futur par un outil ou un système automatisé) via un formulaire spécifique à adresser à la Direction Ressources Humaines entre le 1er et le 31 mai et/ou entre le 1er et le 31 décembre de chaque année comme suit :

  • Congés payés légaux provenant de la 5ème semaine des congés acquis : le plafond de 5 jours est apprécié au 30 avril de chaque année. Ces jours sont à placer sur le CET entre le 1er mai et le 31 mai de cette même année ;

  • Heures acquises au titre des heures supplémentaires qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement (à l’exclusion des Contreparties Obligatoires en Repos) : ces heures sont à placer entre le 1er et le 31 mai et entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année civile concernée ;

  • Jours de repos RTT : ces jours sont à placer entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année civile concernée.

4- Modalité de valorisation des droits épargnés

Les jours placés sur le CET sont valorisés à la date d’utilisation de ces jours sur la base du salaire perçu par le Salarié concerné.

5- Gestion et utilisation du CET

5.1 – Utilisation du CET

Chaque Salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer en tout ou partie :

  • une cessation progressive ou totale d'activité (départ progressif à la retraite) ;

  • un congé sans solde ou un congé sabbatique (avec une prise minimale de 5 jours) ;

  • un congé de solidarité familiale ;

  • un congé de solidarité internationale (avec une prise minimale de 10 jours) ;

  • un don de jours de repos à un Salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant, après validation de la Direction Ressources Humaines.

5.2 – Procédure de demande d’utilisation du CET

La demande d’utilisation des droits placés sur le CET est adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines au minimum 1 mois avant la date d’utilisation souhaitée (sauf cas du congé de solidarité familiale).

La Direction des Ressources Humaines notifie sa réponse dans un délai maximal de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande, après échange avec le Manager.

En cas d’accord sur l’utilisation du CET sur le motif considéré (hors cas de solidarité familiale), la date de départ en congé CET peut être différée sur décision motivée de l’employeur pour les besoins de l’activité avec un délai de prévenance de 2 mois, sans toutefois que le report puisse excéder 6 mois.

A l’issue d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique, d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé de solidarité internationale, ou du bénéfice d’un don de jours, financé en tout ou partie par le CET, le Salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération fixe théorique annuelle équivalente celle dont il bénéficiait avant ce congé, et des éventuelles augmentations de salaire survenant pendant son congé.

5.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé mentionné en article 5.1 ou pendant la période de travail à temps partiel dans le cadre d’une cessation partielle d’activité

Le Salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire fixe réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des cotisations sociales et de retenues d’impôts à la source dues par le Salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le Salarié.

5.4 - Statut du salarié pendant le congé CET

Durant le congé CET ou durant la période de cessation progressive d’activité, les règles relatives à l’acquisition des droits à congés payés et au calcul de l’ancienneté suivent les règles légales et conventionnelles.

En cas de maladie durant le congé CET, la période de maladie n’entraîne pas le report du terme du congé initialement fixé.

5.5 Gestion du CET

La gestion du CET est assurée par NCR.

5.6 – Garantie des droits acquis dans le cadre du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’Article L. 3253-8 du Code du travail.

S’il s’avère, une fois les « jours » convertis en unités monétaires, que la valeur monétaire du CET d’un Salarié excède le maximum garanti par l’AGS (soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage – 82 272 € brut en 2020) et si aucun dispositif de garantie financière du CET n’a été mis en place, les droits supérieurs à ce plafond de garantie AGS sont liquidés et le Salarié concerné perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’excédent à la garantie AGS. Cette indemnité est soumise au même régime social et fiscal que le salaire.

La mise en place éventuelle d’un dispositif de garantie financière du CET fera l’objet d’un avenant au présent Accord. Cette garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

6. Clôture ou transfert du CET

Le CET peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du Salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET ou en cas de transfert d’Entreprise, le Salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le Compte, déduction faite des cotisations sociales dues par le Salarié et des retenues à la source.

En cas de décès du Salarié, les droits acquis au titre du CET sont dus aux ayant-droits. Les droits réglés dans le cadre de cette liquidation sont soumis aux mêmes régimes fiscal et social que le salaire.

7 - Information du Salarié

Le Salarié est informé de la situation de son Compte Epargne-Temps via consultation de ses fiches de Paye une fois le Système de Paye paramétré. Dans l’attente d’une visibilité sur les bulletins de Paye, un état récapitulatif des soldes CET est envoyé en fin des mois de janvier et juin (soldes exprimés en jours et/ou demi-journées).

8 – Commission de Suivi du CET

Une Commission de Suivi du CET est constituée. Elle se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année. Elle est composée par les Délégués Syndicaux de chaque Organisation Syndicale Représentative (chacun des DS peut être accompagné ou remplacé par un membre additionnel choisi parmi les membres élus en ayant avisé la Direction au préalable) et la Direction.

9 ─ Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2020.

10 ─ Révision

Le présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les Parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi (Articles L2261-7-1 et L. 2261-88 du Code du Travail).

11─ Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les Articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

En cas de dénonciation du présent Accord, les droits acquis au titre du CET sont liquidés et les Salariés concernés perçoivent une indemnité correspondant à la conversion monétaire de leurs droits. Cette indemnité est soumise aux mêmes régimes social et fiscal que le salaire.

12 – Engagement de non recours à l’Article 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

La Société NCR France, s’engage à ne pas avoir recours à l’Article 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (cet article permettant à une Entreprise d’imposer que les droits affectés sur le CET du Salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont elle détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc).

13 ─ Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent Accord est notifié par écrit à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent Accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe de parties signataires.

Les Salariés seront informés par email à la suite des formalités de dépôt que cet accord pourra être consulté sur l’intranet de la société. Une copie sera remise aux Représentants du Personnel.

Fait à Massy, le 16 avril 2020 en 16 exemplaires originaux.

  • Directrice des Ressources Humaines

  • CFDT 

  • CFE-CGC 

  • UGICT-CGT 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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