Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU BONUS ETAM" chez NEXANS INTERFACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEXANS INTERFACE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de rémunération, divers points, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00823001692
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXANS INTERFACE
Etablissement : 56207454200035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-04

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU BONUS ETAM

Entre,

La société NEXANS INTERFACE S.A.S.,

25 avenue Jean Jaurès

08330 VRIGNE AUX BOIS,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées,

CGT représentée par Madame

CFDT représentée par Monsieur

CFE-CGC représentée par Monsieur

d’autre part,

PREAMBULE

Un accord sur le bonus ETAM a été signé le 17 mars 2021.

Lors des NAO 2023, il a été décidé de modifier un point important lié au bonus, d’où la rédaction de cet avenant.

Les articles 2 et 4 de l’accord du 17 mars 2021 sont modifiés comme suit :

ARTICLE 2 : Base du bonus

Le bonus est calculé sur le salaire de base du collaborateur, au prorata du temps de présence sur l’année (du 1/01 au 31/12/N).

Le salaire de base s’entend de la rémunération brute versée en contrepartie des heures de travail contractuelles dans la limite de la durée légale du travail.

Ce bonus versé en mars de l’année N+1 pourra atteindre 6% dudit salaire sous réserve que l’ensemble des objectifs qui lui auront été définis aient été atteints.

Les objectifs individuels sont fixés lors de l’Entretien Annuel d’Appréciation et de Développement ainsi que les objectifs du service.

Les objectifs collectifs sont définis par la Direction pour fin avril de l’année.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.

4.2 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes ;

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision ;

  • à la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

4.3 Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail.

4.4 Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires. À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement et dans une version électronique de l'accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

Fait à Vrigne-aux-Bois, le 4 mais 2023

Le Directeur de Site

Pour la délégation syndicale CGT

Pour la délégation syndicale CFDT

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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