Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de droit syndical portant sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps du 23/10/2012" chez UCB PHARMA SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UCB PHARMA SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et UNSA le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et UNSA

Numero : T09218005581
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : UCB PHARMA SA
Etablissement : 56207904600057 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-25

Avenant à l’accord de droit syndical

portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps du 23/10/2012

UCB Pharma SA

Entre :

La Société UCB Pharma SA

Dont le siège est situé 420 rue d’Estienne d’Orves – 92700 COLOMBES Cedex

Représentée par Madame, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

La CFDT, représentée par Madame

La CFE-CGC, représentée par Madame

FO, représentée par Madame

L’UNSA, représentée par Monsieur

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le Compte Epargne Temps (CET) a été institué par accord d’entreprise le 23/10/2012 pour permettre aux salariés d’UCB Pharma SA d’alimenter le dispositif d’épargne retraite collectif mis en place dans l’entreprise et de gérer différemment leur droit à congés dans l’entreprise.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le compte épargne temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.

Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés UCB Pharma SA, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois à la date d’ouverture du CET. L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.

L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande du salarié.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

Les salariés d’UCB Pharma SA détachés au sein d’une autre entité du Groupe peuvent, durant leur période de détachement, conserver les droits inscrits à leur CET. Toutefois, durant leur période de détachement, ils ne peuvent pas le créditer ou l’utiliser.

Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET. Un relevé du compte sera fourni, à chaque salarié, une fois par an à défaut d’une information disponible sur la fiche de paie.

Article 2 – Alimentation du CET

Article 2.1 – Eléments pouvant être épargnés

Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent avenant, par :

  • Une partie des congés payés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés par an, conformément à la loi, au-delà des quatre semaines de congés payés obligatoires.

  • Les temps de repos RTT non pris attribués en application de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 21 février 2000, dans la limite de 10 jours ouvrés.

L’alimentation du CET au titre de chaque exercice est plafonnée à 10 jours ouvrés par an, toutes sources d’alimentation confondues.

Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du CET s’opère sur la base du nombre de jours de congé transposé en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Article 2.2 – Date limite d’épargne

L’épargne des jours de congés payés et de RTT peut être réalisée, au mois de mai et au mois de décembre, quel que soit le type de congés. Les demandes effectuées en dehors de ces deux périodes ne seront pas prises en compte.

L’épargne des jours de congés et RTT résulte d’une démarche individuelle du salarié. A défaut, d’une telle initiative, les jours non pris seront perdus.

Des exceptions liées par exemple à des absences pour maladie ou maternité amèneront la DRH à pouvoir déroger à cette règle.

Article 3 – Utilisation du CET

Article 3.1 – Rémunération d’absence

Les modalités d’utilisation du CET sont en accord avec la loi et la convention collective des entreprises du médicament. Le CET peut être utilisé dans les cas suivants, sous réserve que le salarié satisfasse aux conditions légales d’ancienneté requises :

  • Congé parental d’éducation (temps plein ou temps partiel) ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé pour fin de carrière (cessation progressive ou totale d’activité) ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Actions de formation hors temps de travail ;

  • Actions de formation dans le cadre d’un Fongécif dès lors que l’organisme de financement ne propose pas un maintien total du salaire.

Dans ces cas de figure, la durée minimale des congés est de 15 jours ouvrés consécutifs.

La demande de prise de jours CET doit être adressée à la DRH via les systèmes de gestion en vigueur.

Article 3.2 – Alimentation des dispositifs d’épargne salariale

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés pour alimenter le PEE et/ou le PERCO, dans la limite de 10 jours ouvrés par an (cf. Accord PERCO). Le salarié est informé par la DRH du montant qui y sera valorisé.

A titre indicatif, le délai entre la demande de placement du salarié et sa valorisation sur le PEE ou le PERCO est d’environ trois semaines.

Article 3.3 – Don de jours épargnés sur le CET

  • Conformément à la loi, la cession de jours épargnés au bénéfice d’un autre salarié d’UCB Pharma SA est autorisée avec accord de l’employeur, dans les situations suivantes :

  • Le salarié bénéficiaire du don a un enfant de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

  • Le salarié bénéficiaire du don vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

    • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Un ascendant ou un descendant ;

    • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 (cf. Annexe) du code de la sécurité sociale ;

    • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie du donateur aux jours cédés. Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.

Article 3.4 – Règles de valorisation des jours épargnés dans le CET

Les droits inscrits au CET se calculent sur le salaire de base à l’instant de la demande d’épargne. Sont notamment exclus de la valorisation, toutes les primes, bonus, indemnités de repas, indemnité de transport, indemnités de soirée ou de congrès.

Article 4 – Fermeture du CET

Article 4.1 – En cas de détachement

A l’occasion d’un détachement, le salarié titulaire d’un CET peut décider de le fermer. Il conserve alors ses droits acquis.

Article 4.2 – En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis et non pris sur son CET.

Le solde du CET est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié.

Article 5 – Durée de l’avenant

Les parties conviennent que cet avenant est d’une durée de quatre ans. Il sera relu à échéance afin de vérifier son adéquation avec la politique de l’entreprise.

Article 6 – Dépôt et Publicité

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à la règlementation en vigueur.

Le présent avenant a été établi en autant d’exemplaires originaux signés que nécessaires.

Fait à Colombes, le

En 7 exemplaires

Pour UCB Pharma SA Madame

Pour la CFDT Madame

Pour la CFE-CGC Madame

Pour FO Madame

Pour l’UNSA Monsieur

ANNEXE

Article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale

Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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