Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une C.S.S.C.T." chez ITW RIVEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITW RIVEX et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02519001366
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : ITW RIVEX
Etablissement : 56207992100051 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le présent accord intervient entre :

Entre les soussignés :

La Direction ITW Rivex dont le siège social est à ORNANS, Route de Lonège - 25290 -

Représentée par Monsieur , Directeur Général, dûment habilité,

d’une part,

et - les organisations syndicales prises en la personne de leurs représentants respectifs dûment mandatés,

Monsieur - Délégué Syndical - C.G.T.

Monsieur - Délégué syndical - C.F.E. C.G.C.,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

les règles applicables à la mise en place et aux attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont prévues aux articles L. 2315-36 et suivants du code du travail.

Bien qu’au regard de la législation ITW RIVEX ne soit pas soumise à l’obligation de la mise en place d’une C.S.S.C.T., la direction en réaffirmant que la sécurité est sa priorité n°1, a vivement souhaité la mise en place de cette commission.

I – PERIMETRE DE MISE EN PLACE

Compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, les parties signataires conviennent de mettre en place volontairement une commission santé, sécurité et conditions de travail. La C.S.S.C.T instruit les questions soumises à la consultation du C.S.E. dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du comité social et économique.

II - COMPOSITION

La désignation des membres de la C.S.S.C.T résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du C.S.E. après sa constitution ou son renouvellement. En application de l'article L2315-39 du code du travail, elle est composée au minimum de trois membres désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au 2ème collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au comité social et économique. Compte-tenu de l’importance des sujets traités, la direction souhaite renforcer l’effectif et propose que la C.S.S.C.T soit composée de 2 membres du 1er collège et 2 membres du 2è collège.

Elle est présidée par l'employeur ou le représentant de la direction de l'établissement c. trav. art. L. 2315-39 - assisté du- de la- Responsable hygiène, sécurité, environnement d’ITW RIVEX - et de toute autre personne désignée par l’employeur. A ce titre l’employeur et les collaborateurs qui l’accompagneront ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le-La Responsable H.S.E. ITW RIVEX est désigné(e) comme le-la REFERENT(e) SECURITE dans le cadre de cette C.S.S.C.T.

La commission santé, sécurité et conditions de travail désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera conjointement l’ordre du jour, les convocations et les comptes rendus de réunion avec la direction.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

III – ATTRIBUTIONS

En application de l'article L2315-38 du code du travail, la Commission santé, sécurité et conditions de travail exerce, par délégation du comité social et économique ITW RIVEX, l'ensemble des attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du comité social et économique d'établissement. Elle aura un rôle de préparation de travail.

En particulier, la commission santé, sécurité et conditions de travail est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce ne soit ni pour son propre compte ni pour celui du C.S.E.

IV – PERIODICITE ET NOMBRE DE REUNIONS

La commission se réunit sur une base minimum de quatre (4) réunions annuelles.

La commission santé, sécurité et conditions de travail peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail. « Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».

Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article  aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le-la Référente sécurité de la C.S.S.C.T.

3°L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail  ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale;

4°un agent des services de prévention de la CARSAT.

L’employeur doit inviter 15 jours à l’avance (et selon un calendrier prévu pour l’année) l’ensemble des membres de la C.S.S.C.T.

Le temps passé en réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent également demander au secrétaire du comité social et économique la mise à l'ordre du jour d'un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d'une réunion extraordinaire en cas d'urgence.

V – FORMATION DES MEMBRES

Chaque membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les obligations prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

VI – DISPOSITIONS FINALES

1°Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords pré-électoraux ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2° Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du comité social et économique et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance. Toutes ces dispositions s'éteindront à échéance.

3° Suivi de l'application

Les parties au présent accord conviennent d'évaluer chaque année son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

4° Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

5° Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Ornans

le 20 juin 2019

Pour la CFE C.G.C. Pour La C.G.T. Signature de l’employeur

Délégué syndical Délégué Syndical Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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