Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez SAFRAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519008991
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN
Etablissement : 56208290901190 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-27) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Safran SA, dont le siège social est le 2 boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris.

Représentée par Mxxxxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée l’entreprise,

D’une part,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignées :

CFE-CGC représentée par

CFDT représentée par

D’autre part,


PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD :

Dans le cadre de la fusion absorption de Zodiac Aerospace SA par Safran SA intervenue le 1er décembre 2018, les contrats de travail des salariés Zodiac Aerospace SA, exerçant des fonctions holding pour l’ensemble des branches du périmètre Zodiac Aerospace, ont été transférés automatiquement au sein de Safran SA au jour de la fusion, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Du fait de cette opération, et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de Zodiac Aerospace SA ont été mis en cause au jour de la fusion et les salariés de Zodiac Aerospace SA se sont vus appliquer immédiatement l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société Safran SA.

Ces salariés ont continué néanmoins de bénéficier des dispositions plus favorables contenues dans les accords Zodiac Aerospace SA jusqu'à l’entrée en vigueur de ce présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées en vue de négocier un accord de substitution aux accords Zodiac Aerospace SA mis en cause et adapter les dispositions nouvellement applicables aux salariés transférés.

Cet accord exprime la volonté des partenaires sociaux de réunir les conditions pour que le transfert des salariés au sein de Safran SA se fasse dans de bonnes conditions et développer l’unicité de l’entreprise tout en préservant sa compétitivité.

Les partenaires sociaux se sont réunis les 6 et 18 décembre 2018 et le 5 février 2019.

Après examen des deux statuts collectifs de la société Safran SA et Zodiac Aerospace SA et aux termes de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés transférés en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

    1. Temps de travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord1, la durée du travail des salariés transférés sera régie par l’accord sur le statut collectif des salariés de Safran SA en date du 1er juillet 2013.

A ce titre :

  • Le personnel ETAM jusqu’au niveau V-1 (coefficient 305 inclus) bénéficie d’un temps de travail hebdomadaire fixé à 37 heures réparti sur 5 jours.

En compensation du dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail, les salariés concernés percevront une rémunération majorée d’une heure supplémentaire par semaine pour la 36ème heure et bénéficieront de 6 RTT par an pour la 37ème heure.

Ces 6 jours RTT se répartissent de la façon suivante :

  • 5 jours pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie, dans le cadre de l’année civile et par journée entière ;

  • 1 jour utilisé en complément des 2 jours de ponts payés, afin d’octroyer la prise de l’ensemble des ponts de l’année civile.

L’application de cette disposition prendra effet au 1er avril 2019.

  • Le personnel ETAM classé à un niveau égal ou supérieur au niveau V-2 (coefficient 335) bénéficie d’un forfait horaire mensuel de 164,66 heures soit un temps de travail hebdomadaire de référence de 38 heures.

Les salariés concernés par ce forfait auront une durée effective de travail hebdomadaire de 39 heures.

En compensation du dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail, les salariés percevront une rémunération forfaitaire comprenant 3 heures supplémentaires (de la 36ème à la 38ème heure) et bénéficieront de 6 RTT par an pour la 39ème heure.

Ces 6 jours RTT se répartissent de la façon suivante :

  • 5 jours pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie, dans le cadre de l’année civile et par journée entière ;

  • 1 jour utilisé en complément des 2 jours de ponts payés, afin d’octroyer la prise de l’ensemble des ponts de l’année civile.

L’application de cette disposition prendra effet au 1er avril 2019.

  • Les ingénieurs et cadres disposant d’un niveau de responsabilités leur conférant une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, bénéficient d’un forfait annuel en jours.

Le forfait jours correspond à une durée de travail annuelle de 217 jours.

A ce titre, il sera procédé pour les salariés transférés au rachat de cette journée de travail supplémentaire effectuée.

Le forfait étant annuel, la date d’application de cette disposition sera rétroactive au 1er janvier 2019.

En application des accords d’aménagement du temps de travail, le nombre de jours de RTT en vigueur au sein de SAFRAN SA s’appliquera de plein-droit aux salariés transférés et ce, quel que soit le temps de travail associé.

  1. Astreintes et interventions

A compter du 1er mars 2019, les salariés transférés se voient soumis au régime des astreintes et interventions tel que défini par la note interne en vigueur relative à la mise en œuvre des astreintes applicable à l’ensemble des établissements SAFRAN SA.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU 13ème MOIS

A compter du jour de la fusion, les parties conviennent que la rémunération des salariés transférés se fera sur 13 mois sans que leur rémunération annuelle perçue antérieurement ne soit impactée.

A titre transitoire, du jour de la fusion jusqu’au 31 décembre 2019, les salariés transférés percevront un acompte sur le 13ème mois correspondant à 1/12ème de ce treizième mois de salaire chaque mois.

Ce montant ne pourra être inférieur à une valeur plancher en vigueur au moment du paiement (fixée à 2525 € pour l’année 2018 conformément à l’accord NAO 2018 du 15 mars 2018).

A l’issue de cette période transitoire, les salariés transférés percevront le treizième mois en deux versements intervenant en juin et décembre.

  1. AUTRES DISPOSITIONS DU STATUT COLLECTIF SAFRAN

Les parties ont constaté que :

  • Les salariés transférés sont restés dans le périmètre de la convention collective de la métallurgie (convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13.03.1972 et convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954) ;

  • Les dispositions conclues au niveau de l’entreprise Safran SA et du groupe Safran sont globalement plus favorables à celles applicables antérieurement aux salariés transférés.

Au 1er décembre 2018, les salariés de Zodiac Aerospace SA se sont vus appliquer immédiatement l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société Safran SA.

Les parties ont entendu rappeler dans le présent accord l’ensemble du statut qui leur est désormais applicable.

  1. Accords Safran SA

A compter du 1er décembre 2018, les accords collectifs sont applicables aux salariés transférés, notamment :

  • Accord sur le statut collectif des salariés de Safran SA du 1er juillet 2013 et son avenant du 30 janvier 2017 (fermeture entre Noël et le jour de l’an au titre de la 5ème semaine de congés payés) ;

  • Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 mars 2016 ;

  • Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 17 janvier 2017 ;

  • Accord sur l’intéressement 2017-2018-2019 du 26 juin 2017 et son avenant du 25 juin 2018 ;

  • Accord sur le télétravail du 6 décembre 2018.

Chacun de ces accords collectifs demeure par ailleurs régi par ses dispositions propres, notamment quant à sa durée, ses modalités de révision et/ou de dénonciation.

  1. Accords Groupe Safran

Les parties rappellent que l’ensemble des accords groupe Safran est applicable aux salariés transférés. L’intégralité des accords groupe et SAFRAN SA est disponible sur l’intranet Insite.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature.

  1. REVISION ET DENONCIATION

6.1 Révision

En cas de révision, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux modalités de révision d’un accord collectif.

6.2 Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Paris en 4 exemplaires, le

Pour SAFRAN SA

Le Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations syndicales :

  • Pour la CFE-CGC 

  • Pour la CFDT


  1. Sous réserve du délai de mise en œuvre technique dans le système de gestion du temps avec une date cible au 1er avril 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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