Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres" chez SAFRAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521037062
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN
Etablissement : 56208290901190 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire UN ACCORD DE GROUPE RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMEENTAIRE A COTISAATIONS DEFINIES <> DES INGENIEURS ET CADRES (2017-11-06) Accord de Transformation d'Activité au sein de Safran (2020-07-08) Avenant n°2 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres (2020-10-21) Avenant n°1 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres (2020-10-21) Avenant n°3 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres (2020-12-21) Avenant n°5 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des Ingénieurs et Cadres transformé en "Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO)" (2022-11-10) Avenant n°6 à l'Accord de Groupe relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "Article 83" des ingénieurs et cadres transformé en "Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO)" (2023-06-01)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-05

Sommaire

PREAMBULE 5

I. Mise en œuvre de l’Accord de Groupe 5

II. Champ d’application de l’Accord de Groupe 6

Article 1 – Périmètre de l’Accord 6

Article 2 – Evolution du périmètre des sociétés visées à l’Article 1 6

Article 2.1 – Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent Accord de Groupe 6

Article 2.2 – Conditions de sortie du champ d’application du présent Accord de Groupe 6

Article 3 – Bénéficiaires/adhésion 6

Article 3.1 – Généralités 6

Article 3.2 – Suspension du contrat de travail 6

Article 3.3 – Caractère obligatoire de l’adhésion 7

III. Financement et Cotisations 7

Article 4 – Financement du Plan 7

Article 4.1 – Alimentation par les cotisations obligatoires 7

Article 4.2 – Alimentation par les versements volontaires 8

Article 4.3 – Alimentation par le versement des droits inscrits au compte épargne-temps ou des jours de congés non pris 8

Article 4.4 – Transfert des droits individuels issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite 8

IV. Emploi des sommes versées 9

Article 5 – Affectation des sommes 9

Article 6 – Gestion des sommes collectées 9

Article 7 – Transfert des encours 9

V. Prestations 9

Article 8 – Prestations 9

Article 8.1. – Prestations du plan 9

Article 8.2. – Disponibilité de principe 10

Article 8.3. – Déblocage anticipé 10

Article 9 – Modalités de délivrance des sommes 11

VI. Réversion 11

Article 10 – Réversion 11

VII. Organisme assureur 12

Article 11 – Organisme assureur 12

Article 12 – Réexamen 12

VIII. Commission de Suivi du plan 12

Article 13 – Composition 12

Article 14 – Attributions 13

IX. Information du personnel 13

Article 15 – Information collective 13

Article 16 – Information individuelle 13

X. Dispositions diverses 14

Article 17 – Changement de gestionnaire 14

Article 18 – Modification de la législation 14

Article 19 – Litiges 14

Article 20 – Durée, révision, dénonciation 14

Article 21 – Dépôt - publicité 14

ANNEXES 17

ANNEXE 1 – LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE 17

ANNEXE 2 – GESTION FINANCIERE 18

ANNEXE 3 – TABLE DES CORRESPONDANCES 26

Entre la Direction Générale de SAFRAN, représentée par le Directeur Groupe Responsabilités Humaines et Sociétales et le Directeur des Affaires Sociales,

d'une part,

et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

- pour la CFDT : Mme

M.

M.

M.

- pour la CFE-CGC : M.

M.

M.

M.

- pour la CGT : M.

M.

M.

M.

- pour FO : M.

M.

M.

M.

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord du 6 novembre 2017 a harmonisé les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies
« Article 83 » des Ingénieurs et Cadres de Safran et couvert les sociétés du Groupe qui n’avaient pas mis en place de tels régimes antérieurement.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « PACTE » a apporté plusieurs évolutions concernant notamment les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies. Depuis le 1er octobre 2020, les contrats « Article 83 » ne sont plus commercialisés.

C’est pourquoi le présent Avenant a pour objet de mettre en conformité le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies avec la loi « PACTE » et d’acter la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies des Ingénieurs et Cadres en un plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après désigné le « PERO »). Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ce nouveau plan. Le présent Avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets, à l’Accord de Groupe du
6 novembre 2017 ayant formalisé le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
« Article 83 » des Ingénieurs et Cadres et à ses avenants successifs. Il vise également à étendre le plan aux salariés des sociétés de l’ancien périmètre Zodiac Aerospace.

Par commodité de langage, le présent Avenant sera désigné par le terme « Accord » dans les articles qui suivent.

Les parties ont décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Mise en œuvre de l’Accord de Groupe

Le présent Accord de Groupe entrera en vigueur, dans toutes ses dispositions, au 1er janvier 2022, pour l’ensemble des sociétés visées à l’Article 1.

Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, à compter de cette date, les stipulations du présent Accord de Groupe se substitueront automatiquement aux stipulations en vigueur dans l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre du présent Accord de Groupe qui :

  • Ont le même objet, quelle que soit la source juridique de ces stipulations (notamment accord collectif, décision unilatérale, usage) et

  • Bénéficient à la même catégorie de personnel.

Cet Accord de Groupe ne remet donc pas en cause :

- les mesures spécifiques d’ores et déjà existantes dans l’Accord du 29 octobre 2012 instituant un régime de retraite supplémentaire au sein de la société Microturbo (devenue Safran Power Units) pour l’ensemble de son personnel, et ayant pour objet de compenser l’absence de taux dérogatoire à l’Arrco au sein de la société ;

- le régime de retraite à cotisations définies à caractère collectif et obligatoire dit « Article 83 Additionnel », mis en place par décisions unilatérales du 20 mars 2017, bénéficiant à l’ensemble des Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 4 de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947 et dont la rémunération annuelle brute de l’année civile N-1 est supérieure ou égal à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (PASS) de cette même année. Ce régime a également vocation à être transformé en plan d’épargne retraite obligatoire.

Champ d’application de l’Accord de Groupe

Article 1 – Périmètre de l’Accord

Le présent Accord de Groupe s’applique à Safran et à toutes ses filiales françaises détenues directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce.

Par dérogation, la société Safran Engineering Services n’entre pas dans le périmètre du présent Accord, compte tenu des spécificités du régime de retraite supplémentaire existant en son sein (lequel n’est donc pas remis en cause par le présent Accord).

La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent Accord de Groupe, au jour de sa signature, figure en Annexe 1.

Article 2 – Evolution du périmètre des sociétés visées à l’Article 1

Les présentes dispositions ont pour objet d’anticiper les éventuelles évolutions que serait susceptible de connaître le périmètre du Groupe tel que défini à l’Article 1 du présent Accord.

Article 2.1 – Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent Accord de Groupe

Toute société remplissant nouvellement les conditions prévues à l’Article 1 est éligible à entrer dans le périmètre de l’Accord dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un avenant au présent Accord de Groupe formalisera l’entrée de cette nouvelle société dans son champ d’application en actualisant l’Annexe 1.

Article 2.2 – Conditions de sortie du champ d’application du présent Accord de Groupe

Toute société cessant de remplir les conditions définies à l’Article 1 ci-dessus, sortira du champ d’application du présent Accord de Groupe dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Un avenant au présent Accord formalisera la sortie de cette société de son champ d’application en actualisant l’Annexe 1.

Article 3 – Bénéficiaires/adhésion

Article 3.1 – Généralités

Le présent plan bénéficie aux Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Article 3.2 – Suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail pour raisons médicales

L’adhésion des salariés au présent plan est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

La contribution est alors calculée sur la base du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations de Sécurité sociale au titre de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (qui renvoie à l’article
L. 136-1-1 du même code) et perçues au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail.

  • Suspension du contrat de travail liée aux dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée

L’adhésion des salariés au présent plan est également maintenue en cas de suspension du contrat de travail, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

La contribution est alors calculée sur la base du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire versée par l’employeur).

Article 3.3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus.

Financement et Cotisations

Article 4 – Financement du Plan

Conformément à l’article L. 224-25 du Code monétaire et financier, le PERO peut être alimenté par les versements suivants :

  • Les cotisations obligatoires ;

  • Les versements volontaires des bénéficiaires ;

  • Le versement de droits inscrits au compte épargne-temps ou à défaut, de sommes correspondant à des jours de repos non pris.

Il peut recevoir, par transfert, toute somme provenant d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite.

Article 4.1 – Alimentation par les cotisations obligatoires

La cotisation servant au financement du plan s’élève à un montant global correspondant à 1,5% de la tranche 1 et 4% de la tranche 2 de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale définie par l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même code.

Pour l’application du présent Accord :

  • La tranche 1 désigne la rémunération servant d’assiette aux cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même code), pris en compte dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale ;

  • La tranche 2 désigne la rémunération servant d’assiette aux cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même code), compris entre une et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

La cotisation servant au financement du plan est exclusivement prise en charge par l’employeur.

Article 4.2 – Alimentation par les versements volontaires

Les bénéficiaires tels que définis aux articles 3.1 et 3.2 du présent Accord ont la possibilité de procéder à des versements volontaires.

Les modalités pratiques selon lesquelles ces versements peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 4.3 – Alimentation par le versement des droits inscrits au compte épargne-temps ou des jours de congés non pris

Conformément aux textes en vigueur et aux dispositions de l’accord instituant le compte épargne-temps dans l’entreprise, les bénéficiaires ont la possibilité de procéder au versement de leurs droits inscrits au compte épargne-temps en vigueur dans l’entreprise.

En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans les limites des dispositions en vigueur (fixées, à ce jour, par l’article D. 224-9 du Code monétaire et financier), les bénéficiaires ont la possibilité de procéder au versement des sommes correspondant à leurs jours de repos non pris.

Les modalités pratiques selon lesquelles ces versements peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 4.4 – Transfert des droits individuels issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite

  • Le plan peut recevoir, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :

  • Les versements volontaires du bénéficiaire ;

  • Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur ;

  • Les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur.

Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment : « article 83 », « PERP »).

  • En vertu de l’article L. 224-18 du Code monétaire et financier, le transfert de droits individuels du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PER Collectif), institué par l’avenant n°13 à l’Accord relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif au sein du Groupe Safran signé le 22 septembre 2020, vers le PERO avant le départ de l'entreprise, n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

  • Les modalités pratiques selon lesquelles ces transferts peuvent être réalisés sont détaillées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Emploi des sommes versées

Article 5 – Affectation des sommes

Les sommes versées au plan sont affectées sur un support en euros et/ou des supports en unité de compte.

Article 6 – Gestion des sommes collectées

La gestion financière applicable à la date de la signature de l’Accord figure en Annexe 2 du présent Accord.

Conformément à l’article 14, la Commission de Suivi de l’accord est habilitée à :

  • Analyser les propositions d’évolution de la gestion financière formulées par l’organisme assureur et

  • Proposer des évolutions de cette gestion financière.

Après validation des propositions d’évolution par les parties signataires du présent Accord, seule l’Annexe 2 sera modifiée, par avenant, en conséquence.

Conformément à l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier, sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements seront affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant au profil d’investissement
« équilibre horizon retraite », selon les modalités décrites dans le contrat d’assurance.

Le bénéficiaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation, à condition qu’il en fasse expressément la demande à l’assureur, selon les modalités précisées dans la notice d’information.

Article 7 – Transfert des encours

Les encours constitués avant le 1er janvier 2022, au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » des Ingénieurs et Cadres, seront collectivement transférés, avant le terme du premier trimestre 2022, au sein du présent PERO pour les salariés présents aux effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

La table de correspondances concernant la gestion financière et les choix de placement, définie par les partenaires sociaux compte tenu des évolutions de gestion financière décidées à l’occasion de la négociation, figure à l’Annexe 3 du présent Accord.

Prestations

Article 8 – Prestations

Article 8.1. – Prestations du plan

Les prestations versées aux salariés concernés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour chaque société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Ces prestations sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de la cotisation. Elles seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, lors de la liquidation de sa retraite sous forme de rente au titre du présent plan, celle-ci pourra prendre différentes formes, au choix du retraité, celles-ci étant précisées par le contrat d’assurance et la notice d’information.

A titre purement informatif, à la date de signature du présent Accord, les options de rente sont les suivantes :

  • Option « Rente Réversible » ;

  • Option « Capital Décès » ;

  • Option « Trimestrialités Garanties » ;

  • Option « Rente Majorée-Minorée » ;

  • Option « Dépendance » ;

  • Option « Rente Cycle de vie » ;

  • Option « Rente Cycle de vie Dépendance ».

Le salarié est informé de l’existence de ces options par la notice d’information de l’Assureur qui lui est remise. L’Assureur l’informe également de l’impact de son ou ses choix sur sa rente, le coût de chaque option s’imputant sur celle-ci.

En cas d’évolution du contrat d’assurance sur ce point, ses nouvelles stipulations s’appliqueront sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent Accord.

Article 8.2. – Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

Article 8.3. – Déblocage anticipé

A la date de signature du présent Accord, les situations suivantes ouvrent droit au versement de la valeur acquise sur le compte individuel du bénéficiaire, en application de l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier :

  • Le décès du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale ;

  • La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire.

Conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent Accord, les sommes issues de versements volontaires, de droits inscrits au compte épargne-temps ou des jours de congés non pris ou de l’épargne salariale peuvent également être versées en cas d’acquisition de la résidence principale.

Il est précisé que, comme prévu dans la notice d’information de l’Assureur, les sommes capitalisées sur le compte individuel d’un salarié décédé seront versées, soit au(x) ayant(s) droit de celui-ci en application de la clause type contractuelle, soit au(x) bénéficiaire(s) que le salarié aura expressément désigné(s).

En cas d’évolution du contrat d’assurance sur ce point, ses nouvelles stipulations s’appliqueront sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent Accord.

Article 9 – Modalités de délivrance des sommes

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :

  • Versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

  • Autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Réversion

Article 10 – Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • Une rente non réversible

  • Une rente réversible au profit de son conjoint survivant et, s’il y a lieu, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s)

selon les modalités définies au contrat d’assurance.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Des précisions sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance.

Organisme assureur

Article 11 – Organisme assureur

A la date du présent Accord, Safran a décidé de confier l’assurance du risque retraite à ARIAL CNP Assurances.

Un contrat d’assurance collective est souscrit par Safran SA, mandaté à cet effet, ainsi que pour la signature des éventuels avenants à ce contrat, par les sociétés intégrées dans le périmètre du présent Accord de Groupe, auprès de l’organisme assureur précité.

Article 12 – Réexamen

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les Parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord de Groupe, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ce réexamen interviendra ensuite à un intervalle maximum de 5 ans.

A cet effet, elles se réuniront au moins 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ce réexamen n’emportera pas obligation d’organiser systématiquement un appel d’offres. Il n’interdit pas davantage aux signataires de changer d’organisme assureur du « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » des Ingénieurs et Cadres en dehors du réexamen quinquennal.

Commission de Suivi du plan

Article 13 – Composition

Le « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » des Ingénieurs et Cadres au sens de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mis en place par le présent Accord de Groupe fait l’objet d’un suivi au sein d’une Commission paritaire de suivi Groupe qui se réunit au moins une fois par an.

La Commission est composée paritairement :

  • De deux représentants par organisation syndicale signataire du présent Accord ;

  • De représentants de la Direction.

Les représentants de l’organisme assureur et des gestionnaires peuvent participer aux réunions de la Commission.

Article 14 – Attributions

Les missions de la Commission de Suivi du plan sont les suivantes :

  • Suivre le fonctionnement du plan ;

  • Emettre des recommandations ;

  • Examiner les propositions d’évolution de l’offre de gestion financière formulées par l’organisme assureur ; 

  • Etudier et/ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer le plan existant dont les évolutions à apporter à l’offre de gestion financière.

En particulier, les paramètres techniques portés au contrat d’assurance seront présentés aux membres de la Commission de Suivi et feront l’objet de discussions entre les représentants des organisations syndicales et représentants de la Direction. Sont notamment concernés les frais de gestion, l’offre financière et les options de rente.

Les évolutions de l’offre de gestion financière proposées par la Commission de Suivi seront validées par les parties signataires du présent Accord et formalisées par un avenant ayant pour seul objet de modifier la description de ces évolutions dans l’Annexe 2 du présent Accord.

Information du personnel

Article 15 – Information collective

Le personnel est informé de l’existence du présent Accord de Groupe et de son contenu.

Le présent Accord sera mis en ligne sur le site Intranet de Safran.

Article 16 – Information individuelle

Il sera remis à chaque bénéficiaire aux articles 3.1 et 3.2 du présent Accord et à tout nouvel embauché bénéficiaire une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Il est également entendu que cette information sera complétée par d’autres communications effectuées soit par Safran (informations en fin de carrière, notamment via les formations de préparation à la retraite organisées au sein du Groupe), soit par l’assureur (envoi d’un relevé annuel, présentant notamment le montant des sommes capitalisées sur le compte individuel du bénéficiaire).

En application des dispositions de l’article L. 224-7 du Code monétaire et financier, avant l’ouverture du plan, les bénéficiaires reçoivent une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés. Cette information est actualisée chaque année.

Conformément à l’article L. 224-10 du Code monétaire et financier, à compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la pension ou l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale, le bénéficiaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. Six mois avant le début de la période, le gestionnaire informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Dispositions diverses

Article 17 – Changement de gestionnaire

Il est possible, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire a l’issue d’un préavis de deux mois.

Article 18 – Modification de la législation

Dans le cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’Accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.

Article 19 – Litiges

Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre de manière consensuelle, les litiges afférents à l’application du présent Accord.

Article 20 – Durée, révision, dénonciation

Le présent Accord de Groupe est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du
1er janvier 2022.

Il pourra être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la réglementation en vigueur.

Le présent Accord de Groupe pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur sous réserve d’un préavis de deux mois, la dénonciation sera notifiée à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France.

En cas de dénonciation, l’Accord demeurera provisoirement applicable dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur au troisième alinéa de l’Article L. 2261-10 du Code du travail (soit 15 mois maximum).

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties et des organismes assureurs, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance collective.

Article 21 – Dépôt - publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Annexes :

  • Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord de Groupe

  • Annexe 2 : Gestion financière

  • Annexe 3 : Table des correspondances

Fait à Paris, le 5 novembre 2021

Pour SAFRAN :

Directeur Groupe des Responsabilités Directeur des Affaires Sociales

Humaines et Sociétale

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT Mme

M.

M.

M.

  • CFE-CGC M.

M.

M.

M.

  • CGT Mme

M.

M.

M.

  • FO M.

M.

M.

M.

ANNEXES

ANNEXE 1 – LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE

  • Safran SA

    • Safran Additive Manufacturing Campus

    • Safran Ceramics

  • Safran Aircraft Engines

    • Airfoils Advanced Solutions

    • Safran Aero Composite

  • Périmètre Safran Aerosystems

    • Safran Aerosystems SAS

    • Safran Aerosystems Duct

    • Safran Aerosystems Fluid

    • Safran Aerosystems Hydraulics

    • Safran Aerosystems Services Europe

    • Safran Aerotechnics

  • Safran Cabin France

  • Safran Electrical & Power

    • Safran Electrical Components

  • Safran Electronics & Defense

    • Safran Data Systems

    • Safran Electronics & Defense Actuation

    • Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions

    • Safran Reosc

  • Safran Helicopter Engines

    • Safran Power Units

  • Safran Landing Systems

    • Safran Filtration Systems

    • Safran Landing Systems Services Dinard

  • Safran Nacelles

  • Safran Seats

  • Safran Test Cells France

  • Safran Transmission Systems

  • Safran Ventilation Systems

ANNEXE 2 – GESTION FINANCIERE

La présente Annexe a pour objet de détailler la gestion financière du plan, telle que prévue par le contrat d’assurance à la date de signature de l’Accord. Les parties conviennent que la gestion financière, et notamment les supports financiers, pourront évoluer conformément aux articles 6 et 14 du présent Accord.

Article 1. – La gestion des comptes de retraite

Le plan offre l’accès à deux types de supports : un support en euros et des supports en unités de compte.

Les sommes investies sur le support en euros donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en euros ; les sommes investies sur les supports en unités de compte donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en unités de compte.

Article 1.1. – Les différents supports financiers

Article 1.1.1. – Le support en euros

Le plan permet d’accéder au support en euros « actif en euros PER ». Les droits individuels constitués au sein des comptes de retraite et adossés à ce support de l’Assureur bénéficient à tout moment d’une garantie à hauteur de leur montant, diminué des frais de gestion financière, assortie d’un taux provisoire brut en cours d’année.

Article 1.1.2. – Les supports en unités de compte

Les supports en unités de compte accessibles dans le cadre du PERO sont précisés ci-après.

Une unité de compte correspond à une part ou action d’Organisme de Placement Collectif (OPC) ou à tout autre actif mentionné à l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier. En particulier, une unité de compte peut correspondre à une part de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE).

La valeur des droits individuels exprimés en unités de compte est déterminée au dernier jour boursier ouvré de chaque semaine. Pour les OPC, elle est égale à la première valeur liquidative connue de la part ou action de l’OPC à cette date, multipliée par le nombre d’unités de compte.

  • Un investissement sur une unité de compte est réalisé de la manière suivante :

Les sommes investies sont converties en unités de compte en divisant leur montant par la valeur de l’unité de compte arrêtée à la date de valeur retenue pour l’opération d’investissement (*).

(*) Le quotient obtenu est arrondi au dix millième le plus proche.

  • Un désinvestissement sur une unité de compte est réalisé de la manière suivante :

Les droits individuels du bénéficiaire, exprimés en unités de compte, sont convertis en euros en multipliant le nombre d’unités de compte par la valeur de cette même unité de compte, arrêtée à la date de valeur retenue pour l’opération de désinvestissement.

Les sommes investies sur les unités de compte ne bénéficient d’aucune garantie en capital de la part de l’Assureur. L’engagement de l’Assureur porte sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Ces fluctuations à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque des bénéficiaires.

Article 1.2. – Les différentes modalités de gestion financière

Pour chaque type de versements ou transferts, chaque salarié bénéficiaire choisit les modalités de gestion financière parmi celles proposées ci-après.

Article 1.2.1. – La gestion par horizon

Le salarié choisit l’une des grilles de gestion par horizon présentées ci-dessous « Prudente Horizon Retraite », « Equilibre Horizon Retraite » ou « Dynamique Horizon Retraite ».

Article 1.2.1.1. – Le fonctionnement de la gestion par horizon

Les versements investis sur le compte de retraite et les droits individuels qui y sont déjà inscrits sont automatiquement répartis par l’Assureur vers des allocations moins sujettes aux aléas financiers, au fur et à mesure que le salarié se rapproche d’un âge théorique de départ à la retraite, fixé à 62 ans.

Ce dernier a, par ailleurs, la possibilité de déroger à cet âge théorique de départ en retraite en fixant, à son choix, pour chaque type de versement, un âge théorique différent, par simple demande adressée à l’Assureur. Cette demande ne pourra être effectuée qu’une fois par an. Cette modification prendra alors effet à l’occasion de l’arbitrage automatique suivant, tel que défini ci-après.

Au-delà de cet âge théorique, tant que le salarié est toujours présent dans les effectifs de la société, les droits individuels inscrits sur son compte de retraite resteront investis intégralement sur le support en euros.

Si le salarié n’a pas demandé la liquidation de la totalité de ses droits à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale augmenté de cinq années ou à l’âge théorique si celui-ci est supérieur, les droits individuels affectés au support en euros sont automatiquement arbitrés au sein de la gestion par horizon sur une allocation à faible risque (nommée « Allocation de Conservation »).

Le salarié est informé de cet arbitrage automatique par l’Assureur dans les 12 mois qui précèdent son exécution. Tant qu’il est toujours présent dans les effectifs de la société, cet arbitrage au sein de la gestion par horizon est reporté par années successives et les droits individuels inscrits sur son compte de retraite demeurent investis intégralement sur le support en euros.

Cette opération peut être différée en cas d’application de la clause de sauvegarde définie à l’article 2.

Une fois par an, le 1er jour du trimestre qui suit l’anniversaire du salarié, l’horizon de gestion est recalculé par différence de millésime entre l’année au cours de laquelle il atteindra l’âge théorique de départ en retraite mentionné ci-avant et l’année en cours.

Chaque trimestre, la répartition de ses droits entre les différentes allocations est modifiée, afin de correspondre à l’horizon de gestion prévu ci-dessus. Cette opération est effectuée au moyen d’un arbitrage automatique réalisé sans frais.

Compte tenu de l’évolution de la valeur des unités de compte dans le temps, la répartition des droits individuels des salariés pourra être, au cours d’un trimestre, différente de la répartition théorique propre à chaque horizon de gestion, telle qu’elle est présentée ci-après.

Article 1.2.1.2. – Les grilles de la gestion par horizon

Grille Prudente Horizon Retraite Euros Diversifiée Actions
25 ans 60,00% 30,00% 10,00%
24 ans 60,00% 30,00% 10,00%
23 ans 60,00% 30,00% 10,00%
22 ans 60,00% 30,00% 10,00%
21 ans 60,00% 30,00% 10,00%
20 ans 60,00% 30,00% 10,00%
19 ans 60,00% 30,00% 10,00%
18 ans 60,00% 32,00% 8,00%
17 ans 60,00% 34,00% 6,00%
16 ans 60,00% 36,00% 4,00%
15 ans 60,00% 38,00% 2,00%
14 ans 62,00% 38,00% 0,00%
13 ans 65,00% 35,00% 0,00%
12 ans 68,00% 32,00% 0,00%
11 ans 71,00% 29,00% 0,00%
10 ans 74,00% 26,00% 0,00%
9 ans 77,00% 23,00% 0,00%
8 ans 80,00% 20,00% 0,00%
7 ans 83,00% 17,00% 0,00%
6 ans 86,00% 14,00% 0,00%
5 ans 89,00% 11,00% 0,00%
4 ans 92,00% 8,00% 0,00%
3 ans 95,00% 5,00% 0,00%
2 ans 98,00% 2,00% 0,00%
1 ans 100,00% 0,00% 0,00%
0 ans 100,00% 0,00% 0,00%
Grille Equilibre Horizon Retraite Faible risque (*) Diversifiée Actions PEA-PME
25 ans 8,00% 54,42% 26,88% 10,70%
24 ans 8,20% 54,42% 26,80% 10,58%
23 ans 8,50% 54,46% 26,48% 10,56%
22 ans 8,56% 54,87% 26,02% 10,55%
21 ans 8,98% 55,61% 24,85% 10,56%
20 ans 9,34% 56,60% 23,48% 10,58%
19 ans 9,68% 57,78% 21,95% 10,59%
18 ans 10,02% 59,10% 20,28% 10,60%
17 ans 10,46% 60,48% 18,49% 10,57%
16 ans 11,05% 61,83% 16,61% 10,51%
15 ans 11,87% 63,09% 15,03% 10,01%
14 ans 12,98% 64,15% 13,30% 9,57%
13 ans 14,45% 64,95% 11,38% 9,22%
12 ans 16,40% 65,36% 9,78% 8,46%
11 ans 18,87% 65,31% 8,26% 7,56%
10 ans 21,51% 64,67% 8,35% 5,47%
9 ans 25,88% 63,34% 6,53% 4,25%
8 ans 30,59% 61,20% 5,21% 3,00%
7 ans 36,24% 58,14% 5,62% 0,00%
6 ans 42,96% 54,03% 3,01% 0,00%
5 ans 50,86% 47,89% 1,25% 0,00%
4 ans 60,06% 39,94% 0,00% 0,00%
3 ans 70,70% 29,30% 0,00% 0,00%
2 ans 80,89% 19,11% 0,00% 0,00%
1 ans 91,50% 8,50% 0,00% 0,00%
0 ans 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(*) composé à 100% du support en euro à la signature du contrat
Grille Dynamique Horizon Retraite Faible risque (*) Diversifiée Actions PEA-PME
25 ans 0,00% 38,20% 50,76% 11,04%
24 ans 0,00% 38,22% 50,79% 10,99%
23 ans 0,00% 38,51% 50,52% 10,97%
22 ans 0,00% 39,36% 49,66% 10,98%
21 ans 0,00% 40,74% 48,25% 11,01%
20 ans 0,00% 42,60% 46,35% 11,05%
19 ans 0,00% 44,88% 44,02% 11,10%
18 ans 0,00% 47,55% 41,33% 11,12%
17 ans 0,00% 50,55% 38,35% 11,10%
16 ans 0,00% 53,84% 35,15% 11,01%
15 ans 0,00% 57,36% 31,83% 10,81%
14 ans 0,00% 61,05% 28,48% 10,47%
13 ans 0,00% 64,88% 25,19% 9,93%
12 ans 0,00% 68,78% 22,05% 9,17%
11 ans 0,00% 72,69% 19,20% 8,11%
10 ans 0,00% 76,56% 16,73% 6,71%
9 ans 1,00% 79,35% 14,76% 4,89%
8 ans 5,25% 78,73% 13,02% 3,00%
7 ans 13,50% 73,89% 12,61% 0,00%
6 ans 21,80% 68,74% 9,46% 0,00%
5 ans 30,00% 63,35% 6,65% 0,00%
4 ans 40,00% 55,77% 4,23% 0,00%
3 ans 50,00% 47,74% 2,26% 0,00%
2 ans 64,13% 35,87% 0,00% 0,00%
1 ans 78,47% 21,53% 0,00% 0,00%
0 ans 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(*) composé à 100% du support en euro à la signature du contrat

Article 1.2.1.3. – La composition des allocations et la sélection des supports

A la date d'effet du Contrat, les supports sélectionnés ainsi que les pourcentages retenus par classe d'actifs financiers sont les suivants :

  • Allocation euros : Support en euros

  • Allocation à Faible Risque :

Classe d’actifs Répartition Nom du support Code ISIN Société de gestion
Support en euros

100%

Support en euros
  • Allocation Diversifiée :

Classe d’actifs Répartition Nom du support Code ISIN Société de gestion
Mixte 50% NN IP Patrimonial Balanced European Sustainable LU0119197159 NN Investment Partners
Mixte 50% LBPAM Voie Lactée FR0013469467 La Banque Postale Asset Management
  • Allocation Actions :

Classe d’actifs Répartition Nom du support Code ISIN Société de gestion
Action 25% Fidelity World LU1261432659 Fidelity Investment Management
Action 25% Mirova Global Sustainable Equity LU0914729966 Mirova
Action 25% Comgest Renaissance Europe FR0000295230 Comgest
Action 25% ALM Actions Zone Euro ISR FR0011511815 AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs
  • Allocation PEA-PME :

Classe d’actifs Répartition Nom du support Code ISIN Société de gestion
Action 100% DNCA Actions Euro PME FR0011891506 DNCA Finance
  • Allocation de Conservation :

Si le salarié n’a pas demandé la liquidation de la totalité de ses droits à l'âge prévu à l'article L. 161-17‑2 du Code de la Sécurité sociale augmenté de cinq années ou à l’âge théorique si celui-ci est supérieur, les droits individuels affectés au support en euros sont automatiquement arbitrés au sein de la gestion par horizon sur une allocation à faible risque.

Classe d’actifs Répartition Nom du support Code ISIN Société de gestion
Support en euros 100% Support en euros

L'Assureur pourra faire évoluer dans le temps la sélection et le poids des supports composant chacune des allocations ou la répartition entre les différents actifs en fonction de l'évolution des marchés financiers et des résultats des supports retenus, par des supports de même nature et présentant des caractéristiques similaires. La modification de chaque support se fera dans l’intérêt des salariés, notamment en cas de défaillance de la société de gestion, d’une gestion financière contraire aux critères initiaux de leur sélection, ou de risque avéré.

Ces évolutions feront l’objet d’un avenant signé par l’Assureur et la Contractante.

Les supports financiers composant les allocations à la date d’effet du Contrat sont décrits au sein des Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). Ces documents, élaborés par les organismes de placement collectif (OPC), sont susceptibles d’évoluer postérieurement à la souscription du Contrat.

Pour les OPC de droit français, les DICI sont disponibles sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à l’adresse électronique suivante : www.amf-france.org. Pour les OPC de droit étranger, les DICI sont disponibles directement sur les sites des sociétés de gestion mentionnées ci-avant. Par ailleurs, ils peuvent être demandés par simple courrier adressé à l’Assureur.

La liste et les fiches descriptives des fonds en unités de compte sont disponibles à tout moment au siège social de l’Assureur sur simple demande écrite du salarié. Cette information est également accessible sur l’Espace Client.

Article 1.2.2. – La gestion libre

Article 1.2.2.1. – Le fonctionnement de la gestion libre

Le salarié choisit librement parmi le support en euros et les supports financiers ci-après, le(s) support(s) sur le(s)quel(s) sont répartis et investis ses versements.

En choisissant la gestion libre, il renonce expressément à bénéficier du mécanisme de réduction progressive des risques financiers de son épargne retraite, conformément à l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier.

Article 1.2.2.2. – La sélection des supports

A la date d'effet du Contrat, outre le support en euros, les supports sélectionnés sont les suivants :

Classe d’actifs Nom du support Code ISIN Société de gestion
Mixte NN IP Patrimonial Balanced European Sustainable LU0119197159 NN Investment Partners
Mixte LBPAM Voie Lactée FR0013469467 La Banque Postale Asset Management
Actions Fidelity World LU1261432659 Fidelity Investment Management
Actions ALM Actions Zone Euro ISR FR0011511815 AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs
Actions Solidaires Insertion Emplois Dynamique FR0010702084 Mirova

Les supports financiers composant les allocations à la date d’effet du Contrat sont décrits au sein des Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). Ces documents, élaborés par les organismes de placement collectif (OPC), sont susceptibles d’évoluer postérieurement à la souscription du Contrat.

Pour les OPC de droit français, les DICI sont disponibles sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à l’adresse électronique suivante : www.amf-france.org. Pour les OPC de droit étranger, les DICI sont disponibles directement sur les sites des sociétés de gestion mentionnées ci-avant. Par ailleurs, ils peuvent être demandés par simple courrier adressé à l’Assureur.

La liste et les fiches descriptives des fonds en unités de compte sont disponibles à tout moment au siège social de l’Assureur sur simple demande écrite du salarié. Cette information est également accessible sur l’Espace Client.

Article 1.3. – Le choix de gestion financière

Article 1.3.1. – Au moment de l’affiliation ou du premier versement

Lors de son affiliation au Contrat, le salarié doit indiquer, dans le bulletin prévu à cet effet, par le biais de l’Espace Client, le choix de gestion financière qu’il souhaite retenir pour ses versements obligatoires.

Ce choix s’applique aussi à l’épargne retraite constituée entre la date d’affiliation et la date de saisie du bulletin.

En l’absence de choix de gestion financière, ou si ce choix n’est pas correctement formulé, il sera réputé avoir opté pour la grille par défaut de la gestion par horizon. Dans ce cadre, les versements obligatoires seront intégralement investis conformément à ce mode de gestion.

Lors du premier versement volontaire ou issu de l’épargne salariale que le salarié serait amené à effectuer, il devra indiquer dans le bulletin prévu à cet effet, le choix de gestion financière qu’il souhaite retenir pour ses versements. En l’absence de choix de gestion financière, ou si ce choix n’est pas correctement formulé, il sera réputé avoir opté pour la grille par défaut de la gestion par horizon. Dans ce cadre, les versements concernés seront intégralement investis conformément à ce mode de gestion.

Article 1.3.2. – La modification du mode de gestion en cours d’affiliation

Le salarié peut modifier le mode de gestion d’un ou plusieurs types de versement à tout moment en cours d’affiliation.

Cette modification s’appliquera à tous les versements futurs ainsi que, s’il le souhaite, à tout ou partie de l’épargne retraite déjà constituée au titre du ou des types des versements concernés.

Elle peut être faite, à tout moment, par simple courrier adressé à l’Assureur, ou en se connectant directement sur l’Espace Client.

En cas de modification du mode de gestion de l’épargne retraite déjà constituée, un arbitrage est réalisé de manière à répartir l’épargne retraite concernée entre les supports d’investissement du mode de gestion sélectionné.

En cas de choix de la gestion libre, le salarié peut demander à modifier la répartition de son épargne retraite entre les différents supports d’investissements proposés.

Les opérations d’arbitrage prévues à l’Article 1.3.2, n’entraînent le prélèvement d’aucun frais.

Article 1.3.3. – Lors d’un transfert entrant

Lors d’un transfert entrant issu d’un autre plan d’épargne retraite, plan ou contrat mentionné à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, le salarié devra indiquer, dans le bulletin prévu à cet effet, le choix de gestion financière qu’il souhaite retenir pour chaque type de versement.

A défaut, le mode de gestion financière préalablement choisi pour chaque type de versement s’appliquera aux versements issus du transfert.

En l’absence de choix de gestion financière pour un ou plusieurs types de versement, ou si ce choix n’est pas correctement formulé, le salarié sera réputé avoir opté pour la grille par défaut de la gestion par horizon. Dans ce cadre, les versements concernés seront intégralement investis conformément à ce mode de gestion.

Article 2. – La clause de sauvegarde

Article 2.1. – Le support en euros

L’Assureur peut suspendre les arbitrages sortants du support en euros en fonction de l’évolution des marchés, dès lors qu’au moment de la demande, le dernier Taux Moyen des Emprunts d’État français publié est supérieur au taux de rémunération de l’année précédente au titre du support en euros. Ceci a pour objet de prémunir la collectivité des salariés restant dans le support en euros contre des arbitrages sortants défavorables en cas de forte chute des marchés financiers ou hausse des taux.

Ces évolutions feront l’objet d’une lettre avenant notifiée par l’Assureur à Safran et une communication sera faite auprès des salariés par l’Assureur.

Article 2.2. – Les supports en unités de compte

En cas de liquidation, fusion ou substitution d’une unité de compte référencée au Contrat, une nouvelle unité de compte présentant les mêmes orientations sera prise comme valeur de référence ; les sommes investies sur la précédente unité de compte seront alors arbitrées, sans frais, sur la nouvelle unité de compte.

De même, en cas de modification des modalités de valorisation, de souscription ou de rachat sur une unité de compte, l’Assureur se réserve la possibilité de retenir une unité de compte présentant les mêmes orientations et dont les modalités sont compatibles avec les caractéristiques du Contrat ; les sommes investies sur la précédente unité de compte seront alors arbitrées, sans frais, sur la nouvelle unité de compte.

Outre les cas dans lesquels les unités de compte seraient offertes pour une période définie, l’Assureur aura la possibilité d’arrêter les versements sur une unité de compte déterminée en cas de force majeure ou dans le cas où cette unité de compte ne respecterait plus les critères de sélection de l’Assureur en termes de profil de risque. L’Assureur proposera alors une autre unité de compte pour les versements ultérieurs.

Ces évolutions feront l’objet d’une lettre avenant notifiée par l’Assureur à Safran.

ANNEXE 3 – TABLE DES CORRESPONDANCES

Conformément à l’article 7 du présent Accord, les encours constitués avant le 1er janvier 2022, au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » des Ingénieurs et Cadres, seront collectivement transférés, avant le terme du premier trimestre 2022, au sein du présent PERO pour les salariés présents aux effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, selon la table de correspondance suivante :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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