Accord d'entreprise "Accord collectif groupe ArcelorMittal portant cessation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies «RSA» et création du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies «Plan Epargne Retraite Entreprise ArcelorMittal» (PERE)" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09319001463
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Avenant n° 8 à l’accord collectif du 22 décembre 2005 de groupe ArcelorMittal portant cessation progressive du régime de retraite supplémentaire à prestations définies et création d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (2018-12-20) Avenant de dissolution IRUS (2021-12-08) AVENANT N°1 DU 1er JANVIER 2022 A L'ACCORD DE GROUPE ARCELORMITTAL DU 20/12/2018 PORTANT CREATION DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES "PLAN EPARGNE RETRAITE ENTREPRISE ARCELORMITTAL" - PERE (2021-12-08) Avenant n° 9 à l’accord collectif de groupe ArcelorMittal du 22 décembre 2005 portant cessation progressive du régime de retraite supplémentaire à prestations définies et création d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (2022-09-15) Avenant n° 2 à l'accord de groupe AM du 20 décembre 2018 instituant un plan d'épargne retraite obligatoire PERO. (2022-09-15)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord collectif de groupe ArcelorMittal portant cessation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « RSA » et création du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Plan Epargne Retraite Entreprise ArcelorMittal » (PERE ArcelorMittal)

Entre

La société ArcelorMittal France, dont le siège social est situé Immeuble "Le Cezanne" – 6, rue André Campra – 93200 Saint-Denis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 562 094 425 agissant pour le compte des sociétés figurant dans le champ d’application du présent accord,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés dont les représentants ont été dûment mandatés par les fédérations nationales de la métallurgie :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT

  • FOA

D’autre part,


Préambule

Un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies était en vigueur au sein des sociétés du groupe ArcelorMittal en France depuis sa mise en place par l’accord collectif de groupe du 22 décembre 2005 et ses avenants.

Compte tenu de l’évolution actuelle et prévisible du régime qui menaçait sa pérennité, les partenaires sociaux se sont réunis afin d’étudier les évolutions nécessaires à la préservation des droits de l’ensemble des adhérents.

L’avenant n°8 à effet du 1er Octobre 2018 à cet accord collectif de groupe constitue le fruit de cette étude.

Aux termes de cet avenant, il a été décidé que le régime en points géré sous la règlementation prévue par l’article L. 441-1 du code des assurances serait converti en régime article 83 « classique ».

Afin de permettre cette modification l’avenant a prévu :

  • la résiliation du contrat souscrit auprès de l’assureur ;

  • le transfert de la valeur réalisée du canton vers un contrat article 83 « classique », ouvert dans le cadre de la création d’un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, ce nouveau contrat étant à capital différé convertible en rente viagère.

Cet avenant a également permis de réexaminer le choix de l’assureur conformément aux dispositions de l’article 1 de l’avenant n°6 du 19 décembre 2014 et de séparer le titre II (RSA) du titre I (IRUS) de l’accord collectif du 22 décembre 2005 afin d’en faciliter la lecture et la modification, le titre I restant inchangé.

Le présent accord se substitue donc dans son intégralité au titre II de l’accord collectif du 22 décembre 2005.

Le présent accord collectif de groupe, qui constitue un accord de groupe au sens de l’article L. 132-19-1 du Code du Travail, vise à préciser les modalités de transfert de la valeur du canton et à définir les dispositions du Plan Epargne Retraite Entreprise, PERE ArcelorMittal, nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à capital différé convertible en rente viagère.

Article 1 : objet

Cet accord a pour objet d’organiser la répartition de la valeur de l’intégralité du canton RSA sur les points acquis, après prise en compte du maintien des rentes en cours de service, et le transfert de cette valeur vers un nouveau contrat d’assurance article 83 de capital différé convertible en rente viagère.

La répartition et le transfert de la valeur du canton seront par ailleurs encadrés par la signature d’un protocole de transfert entre le souscripteur, l’ancien assureur et le nouvel assureur.

Le présent accord a également pour objet la création d’un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies Plan Epargne Retraite Entreprise ArcelorMittal « PERE ArcelorMittal ». Outre la valeur apportée au contrat par le transfert du canton RSA, ce PERE ArcelorMittal sera alimenté par les nouvelles cotisations à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au « Groupe ArcelorMittal », dont le périmètre est constitué par les entités dont la liste figure en annexe I du présent accord.

Il est applicable directement à tous les salariés des sociétés figurant à l’annexe 1, aux anciens salariés détenant des droits et aux ayants droits. Il s’applique également aux rentiers pour qui la Direction veillera à maintenir des droits équivalents à la date du transfert du canton RSA et de la création du nouveau régime.

Est considérée comme appartenant au « Groupe ArcelorMittal », toute société française sans condition d’effectif, détenue par le groupe ArcelorMittal, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Son capital et droits de vote ont été détenus directement ou indirectement à plus de 50% par la société ArcelorMittal France et,

  • Cette détention a été effective durant toute la durée de l’exercice écoulé.

Au jour de la signature du présent accord, les sociétés listées dans l’annexe I du présent accord sont réputées remplir les conditions requises. En tout état de cause, les conditions seront vérifiées chaque année.

Ces entités constituent le « Groupe ArcelorMittal » au sens du présent accord.

Les entités actuelles du Groupe « ArcelorMittal » non adhérentes à ce jour conservent la possibilité d’entrer dans le champ d’application aux conditions décrites dans le présent article.

Article 2.1 : Entrée dans le « Groupe ArcelorMittal »

Toute entité qui intégrera le Groupe pourra adhérer au présent accord de groupe, dans les formes prévues par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, par accord collectif d’entreprise d’adhésion régulièrement conclu en son sein. Cet accord devra être notifié aux signataires du présent accord de groupe.

Toutefois, en l’absence de délégué syndical dans l’entité, l’employeur pourra adhérer à l’accord de groupe moyennant notification aux signataires de l’accord.

L’accord d’adhésion ou l’adhésion de l’employeur sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord.

Une fois que l’intégration sera effective, l’entité fera partie du « Groupe ArcelorMittal » au sens du présent accord et la liste annexée sera modifiée en conséquence. Elle adhèrera au contrat d’assurance établi pour le « Groupe ArcelorMittal ».

Article 2.2 : Sortie d’une entité du champ d’application de l’accord

Le présent accord cessera de s’appliquer à une entité du champ d’application, dès lors qu’elle ne fera plus partie du « Groupe ArcelorMittal » au sens du présent accord.

L’entité concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, et à l’ensemble des entreprises du « Groupe ArcelorMittal », ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord.

Toutefois, sauf conclusion d’un accord de transition applicable au sein de cette société en application des articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail, le présent accord continuera, conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, à produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois.

Article 3 : Valeur du canton « RSA » et Investissements 

La valeur de marché des actifs cantonnés (valeur nette comptable augmentée de leur plus-value) sera arrêtée à la date de cessation de la RSA, soit au 31 décembre 2018.

Le nouvel assureur procédera à la répartition de cette valeur sur les bénéficiaires en 2 temps :

  • Etape 1 : montant correspondant à la provision mathématique pour assurer le maintien des rentes en cours de service,

  • Etape 2 : montant restant à répartir au prorata des points détenus par les salariés, anciens salariés et ayant droits.

Ce calcul sera vérifié et validé par l’actuaire conseil du souscripteur.

Les montants issus des 2 étapes décrites ci-avant et les futures cotisations obligatoires seront investies de la manière suivante :

  • Montants issus de l’étape 1 : investissement dans le fonds euro dédié à la retraite de l’assureur

  • Montants issus de l’étape 2 et futures cotisations obligatoires : investissement par défaut dans une grille à « profil modéré »

 

Pour les salariés qui le souhaitent, les possibilités suivantes seront ouvertes :

  • Choix de gestion financière à la main des salariés pour investir le montant issu de l’étape 2 et les cotisations obligatoires dans une grille au profil « dynamique »

  • Investissement des versements facultatifs au choix dans une grille au profil « modéré » ou « dynamique » ou en gestion libre.

Article 4 : Les bénéficiaires

Le nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés figurant à l’annexe 1, dont la rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, excède le plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3.311€ au 1er janvier 2018.

L’adhésion des salariés au régime de retraite supplémentaire, tel que défini ci-après, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement, par ce dernier, au salarié ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée et/ou indemnisée, le salarié s’acquitte de sa propre part de cotisation.

La rémunération de référence prise en compte pour calculer le montant de la cotisation au régime est définie selon les règles mentionnées à l’article 7.1 à partir de la moyenne des rémunérations perçues par le salarié bénéficiaire au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail. Si le salarié ne compte pas douze mois d’ancienneté au jour de son arrêt de travail, la rémunération de référence est alors calculée à partir de la moyenne des rémunérations qu’il a perçues depuis son embauche.

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée par un tiers, le salarié s’acquitte, chaque mois, de sa propre part de cotisation auprès de l’employeur.

En revanche, le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu en cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération, ou versement d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité, financées au moins en partie par l’employeur : congé sans solde, congé parental…

Article 5 : Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés mentionnés à l’article 4 du présent accord.

Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Un compte individuel de retraite est constitué pour chaque assuré. Ce compte individuel est crédité des cotisations affectées au régime de retraite, nettes de frais et de tous impôts contributions ou taxes.

Lorsque l’adhésion au régime n’est plus obligatoire, l’ancien salarié peut demander le transfert individuel de ses droits vers un autre régime article 83 ou vers un plan d’épargne retraite populaire.

Les assurés recevront, chaque année, une situation de leur compte individuel de retraite.

Article 6 : Prestations

Les prestations du régime sont celles résultant du contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés figurant à l’annexe 1, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Les prestations de retraite découlant du présent régime prennent effet, sur demande du bénéficiaire, dès lors que la liquidation de sa pension vieillesse du régime de sécurité sociale est obtenue (sauf cas de déblocage anticipé prévu par la législation).

Article 7 : Financement

Article 7.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations (frais inclus) sont fixées comme suit :

Rémunération

de référence(*)

Contribution totale

Contribution patronale

(80 %)

Contribution salariale
(20 %)
De 1 à 3 plafonds de la sécurité sociale 6 % 4,8 % 1,2 %
sans que la cotisation totale ne soit inférieure à
1/300ème du PASS
sans que la cotisation ne soit inférieure à
80% *1/300ème du PASS
sans que la cotisation ne soit inférieure à
20% * 1/300ème du PASS
De 3 à 5 plafonds de la sécurité sociale 8 % 6,4 % 1,6 %
De 5 à 8 plafonds de la sécurité sociale 10 % 8 % 2 %

PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale

Le plafond de la sécurité sociale est de 3.311€ par mois en 2018, en valeur annuelle à 39.732€.

Minimum annuel 2018 : 1/300ème du PASS 39.732/300 = 132,44 euros

(*)La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations comprend :

  • La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations comprend exclusivement les éléments récurrents de la rémunération (le fixe mensuel coefficienté, la prime d’ancienneté, le 13ème mois, la prime de vacances, la prime de St Eloi) ainsi que les éléments de majoration liés à l’activité,

  • Sont notamment exclus les parts variables et bonus, les primes liées à l’astreinte, les primes à caractère général et exceptionnel, les primes et gratifications à caractère individuel, les sommes à caractère indemnitaire, les avantages en nature, les sommes liées à la sortie des effectifs, les primes d’intéressement, de participation et les abondements de l’employeur aux plans d’épargne et au compte épargne temps.

En tout état de cause, sont exclues de l’assiette des cotisations toutes sommes qui, à la date d’effet de cet accord, n’auraient pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourraient, ultérieurement, acquérir cette qualification.

Les cotisations des salariés sont prélevées chaque mois et font l'objet de régularisations annuelles.

Le minimum annuel s’entend pour une présence complète aux effectifs. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le minimum est traité au prorata temporis.

Article 7.2 : Versements volontaires

Il convient de distinguer plusieurs situations :

- si un compte épargne temps existe dans l’entreprise, le salarié à la possibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 3152-4 et L. 3334-8 du Code du travail, de verser, sur le PERE ArcelorMittal, les jours épargnés sur son compte épargne temps, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés, dans la limite de 10 jours par an. Il est précisé que cette limite s’apprécie en tenant compte des versements opérés vers le présent régime et vers le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

- en l’absence de compte épargne-temps dans la société, et conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, le salarié à la possibilité de verser sur le PERE ArcelorMittal, dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris.

L’affectation des jours ne peut conduire à réduire le congé annuel en deçà de 24 jours ouvrables.

En outre, cette affectation, exclusivement salariale, ne donne lieu à aucun abondement de la part de l’entreprise.

- dans tous les cas, et conformément à l’article 163 quatervecies du Code général des impôts, le bénéficiaire peut verser des cotisations ou primes à titre individuel et facultatif au contrat souscrit dans le cadre du présent régime de retraite, en complément des versements obligatoires.

Article 8 : Rentes viagères

Lors de la liquidation de ses droits, le titulaire du compte individuel de retraite aura le choix entre différents types de rentes proposées et définies par l’assureur qui sera retenu. Ces différents types de rentes seront par exemple :

- rente individuelle,

- rente viagère réversible,

- rente avec garantie « capital décès »,

- rente avec garantie dépendance,

- rente avec annuités garanties,

- rente croissante ou décroissante par paliers,

- rente réversible avec annuités garanties,

- ...

Cette liste est non exhaustive. Elle est donnée à titre d’exemple pour illustrer les différentes possibilités qui pourront être proposées par l’assureur. Elle pourra évoluer avec le temps sans pour autant nécessiter une révision du présent accord.

En cas de rente avec réversion, en application des dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints éventuels séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Tous les détails des prestations sont indiqués dans la notice d’information sur le régime PERE en annexe 2.

Article 9 : Comité de suivi paritaire

Un Comité de suivi paritaire d’application du présent accord est constitué avec des représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires. Il se réunira chaque année afin notamment d’examiner les performances des différents supports financiers pour l’exercice écoulé et d’évaluer les prestations de l’assureur en termes de services.

L’objet de ce comité sera de discuter en amont des éventuels changements opérés sur les grilles, les options de rente, le prestataire, il peut demander en cas de besoin l’intervention d’un expert.

Chaque organisation syndicale signataire pourra désigner 2 membres (appartenant eux-mêmes à l’une des sociétés du champ d’application) pour participer aux travaux du Comité. Les documents nécessaires aux travaux du Comité seront communiqués au moins 15 jours en avance.

Article 10 : Information individuelle

Lors du lancement de ce nouveau régime, l’assureur proposera un service personnalisé et notamment des réunions d’information sur les principaux sites, un kit de communication comportant notamment des guides ainsi qu’un accès internet dédié.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime et à tout autre adhérent ou retraité du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Conformément à la législation en vigueur, l’affilié reçoit chaque année un relevé de compte, avec les éventuels avis d’opérations.

Article 11 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation, substitution

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2019, il se substitue au Titre II de l’accord collectif du 22 décembre 2005.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties au présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions du titre II de l’accord du 22 décembre 2005 et ses avenants afférents.

A Saint Denis, le 20/12/2018

Fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ArcelorMittal France

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CFDT représenté par

  • Pour le syndicat CFE-CGC représenté par

  • Pour le syndicat FO représenté par

Annexe I : Liste des sociétés relevant du champ d’application du régime « Plan Epargne Retraite Entreprise ArcelorMittal » (PERE ArcelorMittal)

Raison sociale Siren
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine 444718563
ArcelorMittal Construction France 485720627
ArcelorMittal Centres de Services 413935776
ArcelorMittal Distribution Services France 449710706
ArcelorMittal Distribution Solutions France 469500961
ArcelorMittal France 562094425
ArcelorMittal Gandrange 410435911
ArcelorMittal Logistics France 722045713
ArcelorMittal Maizières Research 380347591
ArcelorMittal Méditerranée 421174038
ArcelorMittal Révigny 381266832
ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine 408455426
ArcelorMittal Treasury 382720373
Gepor 306551045
Industeel France 331310870
Profil du Futur 342435062

Annexe II : Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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