Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE ( maintien des dispositions en matière de convention collective de la métallurgie)" chez GETINGE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09117006015
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700154

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE (Durée du travail, organisation et Compte Epargne Temps) (2017-09-26) Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-04-01) Accord relatif aux entretiens professionnels (2020-06-16) ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-09) Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE

Entre les soussignés 

GETINGE France

7, avenue du Canada

91940 Les Ulis

Représenté par Monsieur , Président,

D’une part,

ET

Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

La CGT, Monsieur , Délégué Syndical,

D’autre part.


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

Dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, la Société MAQUET SAS a cédé son activité « SSU » à la Société GETINGE France.

Cette opération de transfert a pris effet le 1er janvier 2017.

Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société MAQUET SAS vers la Société GETINGE FRANCE, des contrats de travail en cours dans le périmètre de l’activité «SSU» de la Société MAQUET SAS au jour de l’opération précitée.

Cette opération de transfert de l’activité « SSU» a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait et leur maintien pendant une durée maximum de 15 mois.

Les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société MAQUET SAS ont été transférés.

C’est dans ce contexte que la Société GETINGE France et l’organisation syndicale représentative ont engagé une négociation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé que l’activité principale de la société GETINGE France dans le cadre de sa nouvelle configuration ne permet pas d’appliquer, de droit, les « accords de la métallurgie » (dans le présent accord on entend par accords de la métallurgie les dispositions de la branche de la métallurgie appliqués aux salariés de GETINGE et de MAQUET SAS).

A ce titre, l’analyse faite par la société conclue à ce que les dispositions la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques sont applicables au regard de l’activité principale de la société.

En conséquence, en application des dispositions du Code du travail, les dispositions des accords de la métallurgie qui étaient appliquées avant le 1er janvier 2017 vont cesser de s’appliquer passé le délai de maintien de 15 mois.

Par ailleurs, cette négociation permet l’intégration des salariés MAQUET SAS au statut du personnel de la Société GETINGE France et la définition d’un socle commun applicable.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise GETINGE France à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de se substituer, sans préjudice des dispositions d’un accord prévoyant le maintien de certains accords, aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société MAQUET SAS applicables aux anciens salariés MAQUET SAS.

Le présent accord fixe également d’un socle commun applicable aux salariés de l’entité nouvellement constituée.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Les sociétés faisaient avant le 1er janvier 2017 application des accords nationaux de la métallurgie.

Les parties rappellent que les dispositions des accords de la métallurgie applicables avant le
1er janvier 2017 continuent à s’appliquer dans leur intégralité pendant 15 mois.

Depuis le 1er janvier 2017 il est également appliqué en parallèle des accords de la métallurgie les dispositions de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Les parties signataires rappellent enfin qu’à l’issue du délai de survie de 15 mois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4 du présent accord, la seule convention collective qui sera appliquée dans l’entreprise GETINGE France sera celle de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

ARTICLE 4 – MAINTIEN DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ACCORDS DE LA METALLURGIE

4.1. PREAVIS DE LICENCIEMENT, DE DEMISSION, DE DEPART A LA RETRAITE

Relativement à ce point, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.2. INDEMNITES DE RUPTURE

Relativement à ce point, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.3. CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT FAMILIAUX ET CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Relativement à ce point, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.4. REGIME D’INDEMNISATION PENDANT LES PERIODES D’ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, ACCIDENT ET MATERNITE (hors prévoyance complémentaire)

Relativement à la durée au montant de l’indemnisation pendant un arrêt de travail pour maladie, accident et maternité il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.5. PRIME D’ANCIENNETE

Relativement à la prime d’ancienneté, le bénéfice de cette dernière est maintenu conformément aux dispositions des accords nationaux de la métallurgie anciennement applicables aux salariés.

4.6. JOURS FERIES

Relativement à ce point, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.7. PARENTALITE ET ADOPTION

Relativement à ce point, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.8. MUTATION PROFESSIONNELLE

Relativement à ce point, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.9. TRAVAIL DE NUIT

Relativement aux majorations et contreparties en cas de travail de nuit, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.10. TRAVAIL LE DIMANCHE

Relativement aux majorations et contrepartie en cas de travail le dimanche, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.11. DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Relativement à ce point, il sera appliqué aux salariés les dispositions les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

4.12. MINIMAS CONVENTIONNELS ET CLASSIFICATION

Il sera appliqué aux salaries les règles relatives à la classification et aux minimas conventionnels les plus favorables entre la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques et les accords de la métallurgie.

ARTICLE 5 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les dispositions applicables aux anciens salariés MAQUET SAS transférés en matière de protection sociale complémentaire résultent désormais des décisions unilatérales suivantes, applicables au sein de la Société GETINGE France :


  • décision unilatérale « frais de santé » du 23 décembre 2016,

  • décision unilatérale « incapacité – invalidité - décès » applicable aux salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947du 23 décembre 2016,

  • décision unilatérale « incapacité – invalidité - décès » applicable aux salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947du 23 décembre 2016.

Le présent article ne confère pas aux régimes de prévoyance et frais de santé appliqués au sein de la société GETINGE une source conventionnelle. La source de ces régimes demeure au jour du présent accord une décision unilatérale.

ARTICLE 6 –EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

ARTICLE 7 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de six mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Evry et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

ARTICLE 13 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait aux Ulis, le 26 septembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour la CGT

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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