Accord d'entreprise "PV d'accord dans le cadre de la NAO 2020 politique d'augmentation salariale, égalité professionnelle H/F, organisation du travail" chez BWT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BWT FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09320004321
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : BWT FRANCE
Etablissement : 56211061900342 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

PROCES VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
POLITIQUE D'AUGMENTATION SALARIALE
EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE H/F
ORGANISATION DU TRAVAIL

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-7, L.2242-8 et suivants du Code du Travail s'est ouverte le 5 novembre 2019 et s'est poursuivie le 22 novembre ainsi que le 9 décembre 2019.

Elle a abouti, au présent procès-verbal d'accord dans les domaines de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, de l'égalité salariale Hommes/Femmes et de l'organisation du temps de travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société BWT France S.A.S, dont le siège social est situé à Saint-Denis, 103 rue Charles Michels, représentée par M… Directeur Général,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • M… pour la C.G.T.

  • M… pour F.O.

  • M… pour la CFE/CGC

D'autre part,

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

a - Poursuite du système d’astreinte lors de la fermeture de fin d'annee

Conformément à l’avenant n°14 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et à l'accord d'astreinte dénommé accord d'astreinte Fin d'année, (ex-Noel) signé le 20 novembre 2018, le système d'astreinte de fin d'année a été reconduit.

B - PRISE DES J.R.T.T.

Après consultation du Comité Social et Economique, et accord du Comité de Direction, les JRTT collectives ont été positionnées le 22 mai, le 13 juillet et du 24 au 31 décembre 2020.

Le Lundi de pentecôte, le 1er juin 2020, fait partie des jRTT collectives.

Les jRTT pourront être prises exceptionnellement au mois de mai 2020.

C-DECONNEXION :

La Direction réaffirme sa volonté de permettre à ses collaborateurs de se déconnecter.

Ainsi, elle confirme la note communiquée fin 2016. « Elle prône un usage responsable de ces moyens de communication en demandant d'éviter l'utilisation des systèmes de communication (messagerie, téléphone, PC] la nuit, les week-ends, les vacances et de manière générale aux moments où les salariés sont supposés être en repos.

Si des e-mails sont malgré tout reçus à ces moments, elle rappelle que le salarié destinataire est en droit de ne pas traiter ces mails en dehors des heures de travail habituelles.

De même tout salarié de BVVT, non en astreinte, est en droit d’éteindre son téléphone portable en dehors de ses heures de travail et de ne relever ses messages vocaux qu'après avoir repris son poste.

En aucun cas des sanctions ne pourront être prises au motif de n'avoir pas répondu ou effectué une tâche pendant la période de repos ou de vacances.

Pour mémoire, les salariés absents ont l'obligation de créer dans leur messagerie un message signifiant qu'ils ne traiteront pas leurs e-mails de la date du début à la fin de leur absence (règle Groupe] ou s’ils le désirent signifiant que les messages sont transférés à une autre personne de la société. En cas d'absence non anticipée, il est rappelé que la DSI a toute latitude pour accéder à la boite de messagerie (à l'exception des messages personnels ou privés qui, de par la Loi ne peuvent être ouverts par une tierce personne) et insérer un message d'absence le cas échéant. »

EGALITE PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES

Un accord égalité professionnelle a été signé le 17 janvier 2017 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 16 janvier 2020. Un nouvel accord devra donc être négocié dès le début de l’année 2020, avec une attention toute particulière sur l’amélioration de notre index d'égalité professionnelle.

ECARTS DES REMUNERATION HOMMES/FEMMES

En application de l’article L.2242-10 du Code du travail, le présent procès-verbal atteste que les négociations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été ouvertes le 20 novembre 2012 sur la base du rapport de situation comparée des hommes et des femmes et qu'un nouvel accord triennal devra être négocié dans les meilleurs délais (cf. point 2 ci-dessus).

Il y a peu de modifications quant aux constats déjà effectués en 2016 et 2017. Le rapport égalité professionnelle 2018 fait apparaître, malgré une avancée en la matière, une sous- représentation de la population féminine dans les postes de direction (membres du comité de direction) les postes de responsable de marché /technique et de services opérationnels (projets, production, etc...).

Par contre, les postes assistant agence sont quasi-exclusivement féminins tandis que les techniciens S.A.V. sont très majoritairement masculins, mais plus exclusivement

Il n'y a pas de discrimination avérée lors de l'embauche d'un salarié. Mais les candidatures restent essentiellement masculines pour des postes à responsabilité et des postes techniques.

Les écarts de rémunérations se justifient par l'hétérogénéité des postes, et des situations d’expérience/compétences différentes.

Ceux identifiés pour les postes de chef de service s'expliquent par la surreprésentation masculine dans les services plus techniques de la société.

En ce qui concerne les postes de chargés d’affaires et de commerciaux, on constate un réel progrès de la mixité. Il n'y a pas d'écart de rémunération qui ne soit pas justifié par l'âge ou l'ancienneté entre les hommes et les femmes.

De façon générale, les écarts constatés par typologie de poste se sont réduits.

L'écart en rémunération mensuelle moyenne est de 10,62% en 2018 contre 11,36% en 2017. L'écart continue donc de se réduire. Par contre cette année contrairement à l'an passé, l'écart en rémunération mensuelle médiane s'est accru de 2 points : 6,40% en 2018 contre 4,29% alors qu’il avait, en 2016, perdu 3,5 points.

Si l’on prend en compte les rémunérations sur des postes à qualification, expérience et compétence égale, il n’y a pas d'écart notable.

Les augmentations pour l’année 2018, ont été de 2,20% pour les femmes et de 2,21% pour les hommes, avec une moyenne d'effectif ayant changé de coefficient ou étant passé dans le catégorie supérieure de 12,27% pour les femmes et de 10,28% pour les hommes.

La comparaison des moyennes d'augmentation entre hommes et femmes n'est pas significative, et ne relève pas d'une volonté de privilégier une population plus qu'une autre. Il est rappelé à chaque manager en début d'année de tenir compte uniquement des compétences et du travail des collaborateurs.

La politique de formation qui a pour objet l'adaptation ou l’évolution des compétences de chaque collaborateur, dont le corollaire est l'évolution de sa rémunération, reflète les mêmes principes d'égalité.

PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

Les parties n'envisagent pas de mettre en place pour 2020 un PERCO.

Les salariés bénéficient des fonds EPSENS sur lesquels ils peuvent reverser leur participation et/ou leur intéressement.

POLITIQUE SALARIALE 2020

B - Bénéficiaires :

Les salariés exerçant une activité principale au sein de la société présents au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020 avec un an d’ancienneté minimum, hors contrat d'apprentissage, de professionnalisation et suspension de contrat.

C - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Etant donné le retour d'expérience de l’an passé, c'est-à-dire de l'insatisfaction émanant de nombreux collaborateurs, et du budget d’augmentation de la masse salariale à distribuer pour 2020, les partenaires conviennent de ne pas reconduire le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  1. DUREE ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Cet accord fera l'objet d’un dépôt à la DIRECCTE de Bobigny via la plateforme de télé­procédure du ministère du Travail.

Il sera aussi publié dans la base de données nationale. Pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des tiers extérieurs à la société BWT France, les parties conviennent du dépôt d’une version partielle sans les montants d’augmentation sera déposée.

Un exemplaire papier sera transmis secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

L'accord sera déposé sur l'intranet de la société BWT France et remis sur demande auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à Saint-Denis, le 10 décembre 2019, en 6 exemplaires originaux

Pour la Société BWT France S.A.S.

Pour les représentations syndicales

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CGC.

4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com