Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUITE AUX NAO DE 2019" chez ACOME

Cet accord signé entre la direction de ACOME et le syndicat UNSA et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T05019001286
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ACOME
Etablissement : 56212351300037

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2019

Entre :

La société ACOME, représentée par Monsieur [non visible], Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,

Il est conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ("NAO") telles que prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les négociations ont été ouvertes sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.

Il est rappelé par les parties aux présentes que la Société ACOME est à ce jour couverte par :

  • un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé en 2017 (pour une durée de 3 ans) ;

  • un accord sur la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion, signé en 2017 (pour une durée de 3 ans) ;

  • un accord à durée indéterminée sur la participation, signé en 1979 (modifié par avenants successifs) ;

  • un accord sur l’intéressement, signé en 2017 (pour une durée de 3 ans).

Les thèmes couverts par ces accords ne feront donc pas l’objet de nouvelles négociations.

Après avoir remis aux délégués syndicaux l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre des négociations annuelles, les parties se sont réunies les 15 janvier 2019, le 30 janvier 2019, le 7 février 2019.

Aux termes de ces réunions et après avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par les textes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. CHAMP D'APPLICATION et CONTENU

  1. Etablissements concernés

Le présent accord s'applique au personnel ayant un contrat de travail avec ACOME SA, rattaché aux établissements suivants :

ACOME Romagny-Fontenay (50)

ACOME Paris Montparnasse (Paris 14)

  1. Contenu de l'accord

Le présent accord définit notamment :

  • le montant et les principes des ajustements salariaux applicables collectivement aux différentes catégories de personnel pour l’année 2019

  • les principes de l'organisation du temps de travail pour 2019 (calendrier et modalités générales liées à la prise des congés)

Il précise également les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’année 2019.

  1. MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A SES ACCESSOIRES

  1. Pourcentage d'augmentation accordé pour 2019

3.1. Taux d’augmentation générale et enveloppes accordées pour les augmentations individuelles :

Taux d'augmentation générale

Enveloppes

Augmentations individuelles

Cadres 1,4% 0,6%
TAM 1,5% 0,5%
Employés 1,7% 0,3%
Ouvriers 1,7% 0,3%

Les ajustements salariaux seront opérés en mars 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019.

3.2. Modes de calcul des enveloppes salariales :

  • Concernant les augmentations générales :

Les taux d’augmentation générale sont appliqués sur les éléments suivants :

  • salaire brut de base ;

  • prime d’équipe

  • prime de maintenance

  • Concernant les augmentations individuelles :

Pour les augmentations individuelles, les enveloppes catégorielles sont déterminées selon les conditions suivantes :

  • identification pour chaque catégorie professionnelle des salariés présents au 31 décembre de l’année précédente ;

  • calcul pour ces salariés du coût salarial annuel théorique pour chaque catégorie professionnelle par projection sur 13 mois du salaire mensuel brut de base acquis au 31 décembre de l’année précédente ;

  • application sur ce « coût salarial annuel projeté » du taux relatif à « l’enveloppe augmentations individuelles » pour chaque catégorie professionnelle.

3.3. Usage des enveloppes salariales :

  • Concernant les augmentations générales :

Le taux d’augmentation général est appliqué à tous les salariés dont la date de début de contrat en cours est antérieure au 1er juillet de l’année précédente.

Pour les autres, aucune augmentation générale n’est accordée.

  • Concernant les augmentations individuelles :

Pour les Cadres et les TAM :

  • le taux d’augmentation individuel est proposé par le réseau de management, puis soumis à validation de la Direction des Ressources Humaines, dans le cadre du dispositif en place dans la société (selon niveau de poste, correctif âge et comparatif marché). Ce taux peut être accordé par échelonnement ;

  • des mesures spécifiques sont également décidées dans le cadre du présent accord.

Employés et ouvriers:

  • usage de la grille salariale de référence pour les changements de qualification ;

  • des mesures spécifiques sont également décidées dans le cadre du présent accord.

  1. Mesures catégorielles spécifiques

Il est convenu d'appliquer les différentes mesures catégorielles suivantes :

Coefficients 190

  • Il est convenu d’assurer le passage de 8 personnes au coefficient 190 avec effet au 1er février 2019.

  • Il sera présenté en 2019 une cartographie des besoins prévue à l’article 6.1 du projet d’Avenant à l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Grille des salaires

Au cours de l’année 2019, une étude portant sur les grilles de salaire des ouvriers et employés sera effectuée.

Cette étude sera présentée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2020.

Cadres

Une attention particulière sera portée envers les salaires proches des minima conventionnels.

  1. MESURES LIEES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La période de prise des congés principaux est celle définie par la loi, soit du 1er mai au 31 octobre.

  1. Fermeture pour congés payés

5.1. Périodes de fermeture

La période de fermeture générale pour cause de congés payés est fixée ainsi :

  • Congés d'été : du lundi 29 juillet 2019 à 6h au dimanche 25 août 2019 inclus (19 jours ouvrés), reprise du travail le lundi 26 août 2019 (reprise à 6h pour les équipes du matin).

  • Congés d'hiver : du lundi 23 décembre 2019 à 6h au mercredi 1er janvier 2020 inclus (6 jours ouvrés), reprise du travail le jeudi 2 janvier 2020 (reprise à 8 heures pour les équipes du matin).

5.2. Dérogation aux périodes de fermeture

Les services pour lesquels une permanence est nécessaire pourront continuer à fonctionner, et ce conformément aux pratiques habituelles. Cette nécessité est imposée soit par l’activité (ventes, nettoyage des lignes, inventaires…), soit par la nature même des fonctions (maintenance, informatique, logistique…). La mise en place de ces permanences fera l’objet d’une information au sein de chaque service.

Dans ce cas, 3 semaines consécutives de congé principal doivent être prises, sauf sur demande expresse du salarié pour raison familiale (en tel cas seulement 2 semaines consécutives pourront être prises sur la période d'ouverture des congés).

Sur les 5 semaines de congés payés, 4 doivent être prises par semaines entières. Ces 4 semaines sont comptabilisées pour 5 jours de congés payés ouvrés, sauf en cas de présence d'un jour férié en semaine.

  1. Fractionnement des congés payés

Dans tous les cas, il est rappelé que les dispositions légales qui imposent au minimum la prise de 2 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre doivent être respectées. Aussi, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que cette règle soit strictement respectée.

Aussi, compte tenu des périodes de fermeture prévues, en cas de fractionnement du congé principal (prise d'au moins une semaine de congés payés après le 31 octobre 2018), et ce, quelle qu'en soit la raison (initiative du salarié ou de l'employeur), il n'est pas attribué de journées de congés supplémentaires pour cause de fractionnement.

Le présent accord pose donc un principe général d'abandon des congés de fractionnement.

  1. « Ponts » et journée de solidarité

Compte tenu du calendrier, 1 pont est accordé selon les modalités définies dans l'accord 35 heures. En conséquence, pour l'année 2019 : le vendredi 31 mai est une journée dite « de fermeture ».

Pour les seules personnes travaillant en horaire fixe bénéficiant annuellement par l’accord 35 heures d’au maximum 3 ponts, il est admis pour ces seuls ponts, que les heures de travail effectuées sur les journées dites de fermeture (soit pour 2019, le 31 mai) fassent l’objet d’une majoration de 25% versées selon les règles en place (récupération ou paiement). Par ailleurs la journée ainsi travaillée fait l’objet d’une récupération.

Pour les salariés qui ne travaillent pas en horaire fixe et qui ne sont pas soumis à une convention de forfait jours, la journée de solidarité est retirée, par défaut, dans les compteurs individuels de RTT dès le 1er janvier 2019.

Pour les salariés en convention de forfait jours, la journée de solidarité est automatiquement rajoutée au nombre de jours à travailler dans l’année.

Toutefois, au cas où le niveau de l'activité justifierait de travailler lors de cette journée de solidarité, cette journée sera fixée le lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte). La décision définitive de confirmer l'imputation de la journée de solidarité sur le compteur de RTT ou de travailler le lundi de Pentecôte sera prise par la Direction au plus tard le 31 mars 2019.

En cas de décision de travailler le 10 juin, la journée de RTT prise dans les compteurs individuels sera immédiatement restituée et il sera attribué un JDR supplémentaire aux salariés en convention de forfait jours.

  1. Décompte des congés payés en horaire 2x12 et 5x8

La présence d'un jour férié non travaillé en semaine est sans conséquence sur le solde de compteur de congés payés des salariés travaillant en horaire 2x12 (pas de journée "à récupérer" se traduisant par une journée de congé supplémentaire).

Il en est de même pour l’horaire 5x8 lorsqu’un jour férié est positionné sur une journée non travaillée.

  1. Télétravail

La Direction s’engage à tirer les conclusions du chantier test organisé sur Paris en 2018.

En conséquence, elle engagera des négociations avec les parties au présent accord afin de définir les conditions de mise en place du télétravail au sein de l’établissement de Paris au 1er semestre 2019.

Dans le même temps, un groupe de réflexion sera mis en place au sein de l’établissement de Mortain sur ce même sujet.

  1. Temps partiel

Il est rappelé que le temps plein reste par définition l’horaire de travail de référence. La Société n’entend pas effectuer de recrutements à temps partiel.

Pour autant la Société accepte les temps partiels choisis dans la mesure où ils n’entraînent pas une désorganisation des services concernés.

  1. ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, suite aux négociations annuelles engagées pour l’année 2017, a été signé le 1er décembre 2017.

Cet accord prévoit notamment un plan d’action en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à cet accord, le suivi annuel des actions et des indicateurs associés est assuré par la commission emploi formation du Comité Social et Economique.

  1. DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DEPOT

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  1. Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en version intégrale et en version anonymisée.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Romagny-Fontenay, en cinq exemplaires, le

Pour la Société ACOME

Monsieur [non visible]

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat UNSA
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical

Monsieur [non visible]

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical

Monsieur [non visible]

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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