Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif à durée indéterminée du 15/09/2014 instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux" chez ACOME

Cet avenant signé entre la direction de ACOME et le syndicat CGT et UNSA le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T05022003884
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ACOME
Etablissement : 56212351300037

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 1 à l'accord collectif à durée indéterminée du 15/09/2014 instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux (2017-11-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

AVENANT N°2 À L'ACCORD COLLECTIF À DUREE INDETERMINEE DU 15/09/2014 INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société [NON-VISIBLE], Société coopérative et participative, société anonyme de production à capital variable dont le siège social est situé 52, rue du Montparnasse, 75014 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 562 123 513, représentée par Monsieur [NON-VISIBLE] en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les délégations syndicales C.G.T et U.N.S.A représentées par leurs délégués syndicaux

d'autre part.

Préambule :

Les Parties ont institué par un accord collectif en date du 15 septembre 2014 un régime de remboursement des frais de santé. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 21 novembre 2017.

A compter du 1er janvier 2023, certaines garanties Frais de Santé sont modifiées afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la nouvelle CCN Métallurgie publiée le 7 février 2022 et de l’avenant du 1er juillet 2022.

Les Parties se sont donc réunies afin d’apporter les modifications nécessaires à l’accord du 15 septembre 2014, tel que modifié par l’avenant susvisé, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Modification de l’article 1 « Objet et champ d’application »

Les dispositions de l’article 1 « Objet et champ d’application » de l’accord du 15 septembre 2014 sont remplacées par les suivantes :

« Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies ledit contrat d’assurance.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime général de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Il concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté, réparti en 2 catégories dites « objectives » à savoir :

Catégorie 1 : personnel relevant de l’article 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et salariés relevant de l’article 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947.

Catégorie 2 : personnel ne relevant pas de l’article 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et personnel ne relevant pas de l’article 36 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947. »

  1. Modification de l’article 2 « Adhésion »

Les dispositions de l’article 2 « Adhésion » de l’accord du 15 septembre 2014 sont remplacées par les suivantes :

« L'adhésion au régime Frais de Santé est obligatoire pour tous les salariés présents et à venir visés à l'article 1 en conséquence de quoi les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Dispenses d’affiliation

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles, L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

  1. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

  1. Modification de l’article 4 « Financement »

Il est ajouté aux dispositions de l’article 4 « Financement » de l’accord du 15 septembre 2014 un article 4.3 :

« Article 4.3 Degré élevé de solidarité

Afin de respecter les obligations conventionnelles édictées par la CCN Métallurgie signée le 7 février 2022, un degré élevé de solidarité est mis en place afin de financer notamment des prestations d’action sociale et de prévention : Ainsi, 2 % de la cotisation HT seront affectés au financement d’actions et de prestations au titre du degré élevé de solidarité.

Par ailleurs, un rapport annuel faisant état des actions et prestations menées sur l’exercice écoulé, sera présenté en commission Santé Prévoyance. »

  1. Modification de l’article 5 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

Les dispositions de l’article 5 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’accord du 15 septembre 2014 sont remplacées par les suivantes :

« Article 5.1. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Article 5.2 - En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Article 5.2.1 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : Obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Article 5.2.2  Suspensions postérieures à l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

Article 5.2.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale. »

Les autres dispositions de l’accord et de son avenant demeurent inchangées.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Suivi de l’accord

Le présent accord sera suivi par année par la Commission sociale du Comité Social et économique.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

L’accord initial restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou jusqu’à la date que déterminera cet avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

En cas de dénonciation totale ou partielle du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

  1. Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en version intégrale et en version anonymisée.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

A [NON-VISIBLE], le 22/12/2022

Fait en 4 exemplaires.

Pour la société [NON-VISIBLE]:

Monsieur [NON-VISIBLE]

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le Syndicat UNSA

Monsieur [NON-VISIBLE] Monsieur [NON-VISIBLE]

Délégué Syndical Délégué syndical

Monsieur [NON-VISIBLE],

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

Monsieur [NON-VISIBLE] Monsieur [NON-VISIBLE]

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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