Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la maitrise de la charge de travail des tam et cadres autonomes en convention forfait jours" chez ACOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOME et le syndicat UNSA et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : A05018001895
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACOME SOCIETE COOPERATIVE ET PARTICIPATIVE
Etablissement : 56212351300045 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR

LA MAITRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES TAM ET CADRES AUTONOMES EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Entre :

La société , représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,

Le 13 juillet 2000, un accord sur la réduction du temps de travail a été négocié, signé et mis en œuvre au sein d’, en précisant notamment les conditions applicables aux cadres autonomes. Le présent accord catégoriel portant sur la maitrise de la charge de travail des cadres autonomes, l’article 2.2 de l’accord du 13 juillet 2000 est remplacé par les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Dans le cadre de la politique de santé au travail de l'entreprise, et en vue d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction souhaite prendre des engagements forts pour assurer une meilleure maîtrise de la charge de travail des TAM et cadres autonomes en convention de forfait jours (ci-après dénommés TAM et cadres autonomes), dans le respect des textes en vigueur.

Convaincue que ce type de contrat basé sur l'autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des cadres et certains TAM, la Direction a également conscience que cette liberté d'organisation de leur travail (autonomie) peut parfois conduire à un investissement des salariés qui nuit à leur équilibre vie personnelle — vie professionnelle, et parfois à leur santé.

Pour ces raisons, et pour répondre aux aspirations des cadres et TAM autonomes à une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, l'entreprise souhaite mieux encadrer la maîtrise de la charge de travail en appliquant de nouvelles mesures qui aideront à renforcer le dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et les cadres et TAM concernés.

Dans ce but, des mesures ont été proposées puis négociées avec les organisations syndicales, avec la volonté partagée de ne pas restreindre la liberté d'organisation des TAM et cadres autonomes.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Il respecte et complète les règles prévues à l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par ses avenants successifs.

CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Salariés éligibles au forfait-jours

Le présent accord s'applique à l'ensemble des TAM et cadres autonomes en convention de forfait-jours salariés d’, ci-après désignés « TAM/cadres autonomes », conformément aux dispositions prévues à l’article L.3121-58 du Code du travail et à l’article 14.1 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

La formule du forfait défini en jours sur l’année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable du service auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas déterminée. Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au forfait-jour et le présent accord ne leur est pas applicable.

Les salariés éligibles au forfait-jours sont :

  • les cadres autonomes classés à un coefficient supérieur à 76 par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • les salariés itinérants (notamment les fonctions commerciales, technico-commerciales, d’inspection, de contrôle technique) et les techniciens de bureau d’études (notamment de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d’essai), classé à un coefficient supérieur ou égal à 215, tel que défini à l’article 3 de l’accord national du 21 juillet 1975 ;

  • les agents de maîtrise classés à un coefficient supérieur ou égal à 240, selon la classification définie à l’article 3 de l’accord national du 21 juillet 1975.

Toutefois, l’autonomie du salarié ne le fait pas échapper au pouvoir de subordination de l’employeur qui peut lui imposer d’être présent à des réunions, respecter des délais…

CARACTERITIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Article 2 – Convention individuelle de forfait jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l'objet d'une clause écrite dans le contrat de travail du TAM/cadre bénéficiaire. Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque TAM/cadre autonome, indiquant le nombre de jours ou demi-journées travaillés dans l'année.

Article 3 – Nombre de jours travaillés et jours de repos

Les TAM/cadres autonomes bénéficient d'une durée annuelle du travail fixée à 214 jours (journée de solidarité incluse) ou 428 demi-journées sur une année civile.

Ce nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

La durée annuelle du travail d'un cadre autonome se comptabilise avec :

  • des journées ou demi-journées travaillées (T)

  • des jours ou demi-jours de repos hebdomadaire (RH)

  • des jours de congés payés (CP)

  • des jours ou demi-jours de repos dits «JDR»

Le nombre de jours de repos est calculé de la façon suivante :

Nombre de jours dans l’année civile

– nombre de samedis et dimanches

– nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche

– jours de congés payés acquis sur une période de référence complète

– 214 jours travaillés

Exemple de calcul pour l’année 2017 :

Nombre de jours dans l’année civile 365

– nombre de samedis et dimanches - 105

– nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 9

– jours de congés payés acquis sur une période de référence complète - 25

– 214 jours travaillés - 214

12 JDR

Le nombre de JDR accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés.

Le nombre de jours travaillés ainsi défini et égal à 214, ne tient pas compte des jours de fractionnement et des jours supplémentaires de congés pour ancienneté (congés conventionnels) ou de toute autre nature variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4 – Les forfaits jours réduits

A la demande du TAM/cadre au forfait-jours et sous réserve d’acceptation par leur hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 214 jours. Dans ces conditions, sa rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de son forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Les modalités d’accomplissement de ce forfait-jours annuel réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait en précisant notamment l’organisation des JDR complémentaires découlant du forfait réduit.

Les TAM/cadres travaillant dans le cadre d’un forfait-jours annuel réduit ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.

Article 5 – Prise des JDR

Chaque TAM/cadre autonome se voit attribuer en début d’année un nombre de JDR correspondant aux JDR acquis pour l’année civile en cours.

Le TAM/cadre autonome fera connaître les dates souhaitées pour la prise de ses JDR, dans l’outil à disposition, conformément à la règlementation interne, pour accord de son responsable hiérarchique.

Les JDR peuvent prolonger ou anticiper une fraction de congés payés, un congé exceptionnel, une absence pour jour férié, un week-end…

Les JDR peuvent être posés en journée ou en demi-journée.

Article 6 – Les entrées-sorties en cours d’année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est calculé de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année

ou nombre de jours entre le 1er janvier et la date de sortie

  • nombre de samedis et dimanches sur cette période

  • nombre de jours fériés sur cette période

  • nombre de congés dûs sur cette période

  • nombre de JDR proratisés

Exemple pour un salarié entré le 1er juillet 2017 :

Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre 184

  • nombre de samedis et dimanches sur cette période - 54

  • nombre de jours fériés sur cette période - 3

  • nombre de congés dûs sur cette période - 0

  • nombre de JDR proratisés : 12 x (184/365) - 6

121 jours travaillés

Des retenues sur salaire peuvent être opérées lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de JDR qu’il n’en a acquis à la date de son départ.

Article 7 – Les absences

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Les absences sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévue par la convention individuelle de forfait.

Article 8 – Dépassement du forfait

Compte tenu de la nature de la mission, le TAM/cadre en forfait-jours est autorisé à renoncer à une partie de ses jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans son forfait annuel sous réserve que les besoins du service le justifient et de l’accord du responsable hiérarchique. Dans ce cas, au 31 décembre de chaque année, le TAM/cadre en forfait-jours pourra :

  • soit placer les jours ou demi-journées de repos non prises sur le Compte Epargne Temps (par défaut) ;

  • soit demander le paiement de ces jours ou demi-journées, avec une majoration de 10% sur la base d’une journée normale de travail. La renonciation à une partie de jours de repos dans ce cadre devra être formalisée sous forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait en jours.

Article 9 – Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif

L'activité hebdomadaire des TAM/cadres autonomes s'exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf nécessités liées à sa mission ou organisation personnelle du salarié.

Le travail d'un jour non ouvert au calendrier collectif entre dans le décompte du temps de travail réalisé dans l'année. Il donne lieu au décompte d'un JDR supplémentaire qui sera soit récupéré soit placé sur le Compte épargne temps.

En tout état de cause, si le cadre autonome est amené à travailler en dehors du calendrier d'ouverture, il doit bénéficier des temps de repos minimum avant sa reprise de poste. Il est demandé au manager de s'en assurer.

Article 10 – Organisation du repos

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux TAM/cadres autonomes, à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés et à la journée de solidarité. Les TAM/cadres autonomes bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée du travail, non une journée habituelle de travail de 13h par jour.

Conformément à l'article L. 3121-48 du Code du travail, les parties rappellent que les TAM/cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).

Néanmoins, dans un souci d'un bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, il est précisé qu’au sein d’, il est mis en place des mesures actives permettant d'assurer que le TAM/cadre autonome a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps, et notamment un dispositif de suivi de points de vigilance défini dans les articles suivants.

Article 11 – Rémunération

La rémunération des TAM/cadres autonomes tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, y compris pour les salariés non-cadres, la prime d’ancienneté conventionnelle majorée de 30%.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le TAM/cadre autonome est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Article 12 – TAM autonomes

Pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite prévues par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable, l’ancienneté acquise par le salarié non-cadre, au titre des périodes durant lesquelles l’intéressé a été lié par une convention de forfait en jours sur l’année avec la même entreprise, sera majorée de 50%.

PROTECTION DE LA SANTE DES TAM/CADRES AUTONOMES

Dans le cadre du présent accord, les parties entendent rappeler les mesures mises en place dans l'entreprise en vue de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d'assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des TAM/cadres autonomes.

En effet, la convention de forfait-jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient. Toutefois, celle-ci ne doit pas conduire les TAM/cadres autonomes à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.

Aussi, de nouvelles mesures sont mises en place afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des TAM/cadres autonomes et de préserver leur équilibre vie professionnelle vie personnelle, par exemple au regard du respect des durées de repos.

Consciente de l'importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s'engage, à ce titre, à informer et sensibiliser tous les salariés concernés à l'ensemble de ces bonnes pratiques par leur diffusion au cours de l'année 2018, et par l'organisation d'un échange autour de ces mesures avec les managers. Cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement et sera intégrée dans les formations existantes.

Article 13 – Suivi mensuel des journées de travail

La Direction des Ressources humaines effectuera un suivi mensuel des jours et demi-journées de travail dans l’année.

Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13 heures ou pour l’après-midi à une période de travail après 13 heures.

Ce suivi mensuel sera remis à chaque manager qui pourra ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l'intéressé dans le temps.

En outre, chaque mois, le TAM/cadre autonome aura la possibilité d'informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable, au moyen de l’outil adapté.

Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l'importance de ce suivi mensuel qui constitue un véritable outil de management, en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des TAM/cadres autonomes et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Article 14 – Badgeage

Dans le but de s’assurer du respect des temps de repos et de l’amplitude des journées de travail, un système de badgeage obligatoire est mis en place. Ce badgeage pourra être effectué sur une badgeuse virtuelle, notamment pour les salariés en télétravail.

Ainsi, le cadre/TAM autonome devra badger à son arrivée et à son départ.

L'amplitude d'une journée de travail sera suivie par différence entre le premier badgeage d'entrée et le dernier badgeage de sortie de chaque journée.

Le temps de repos sera suivi par différence entre le dernier badgeage et le premier badgeage d'entrée de la journée travaillée suivante.

Ce dispositif contrôle exclusivement les temps de repos journaliers, hebdomadaires et l'amplitude (présence sur site) des journées de travail. Il ne permet pas de mesurer et contrôler une durée effective de travail des cadres autonomes.

En outre, dans le cadre de la gestion des titres restaurant, il sera demandé au cadre/TAM autonome de badger au moment de sa pause déjeuner afin de se voir créditer un titre restaurant. Ce badgeage n’est pas obligatoire (s’il n’y a pas badgeage, il n’y aura pas d’attribution de titre restaurant) et n’a absolument pas vocation à contrôler les heures de travail du cadre/TAM autonome.

Article 15 – Entretien forfait annuel en jours

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l'articulation vie privée et vie professionnelle, l'organisation du travail et la rémunération est organisé avec l’ensemble des TAM/cadres autonomes.

Cet entretien se déroule de manière distincte de l'entretien annuel d'évaluation de la performance, ce qui permet notamment au manager et au TAM/cadre autonome de s'assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité, et fait l'objet d'un compte-rendu dans l’outil en place.

L'entretien doit également permettre de s'assurer que l'amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d'assurer une bonne répartition du travail de l'intéressé dans le temps.

En cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, cet entretien doit permettre de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :

  • l’élimination de certaines tâches ;

  • une nouvelle priorisation des tâches ;

  • le report de délais ;

  • l’adaptation des objectifs annuels ;

  • la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ;

  • la sollicitation de ressources supplémentaires ;

  • la régulation de la charge sur une autre période de l’année ;

  • la mise en place d’un accompagnement personnalisé ;

Dans le cas où il est identifié une charge déraisonnable structurelle de travail pour laquelle aucune solution n’a pu être trouvée par le manager et le TAM/cadre autonome, un entretien sera organisé avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 16 – Procédure d’alerte

Un dispositif d’alerte est mis en place, qui peut être actionné de différentes façons :

  • De façon automatique par les badgeages (une alerte automatique est envoyée au manager et à la Direction des Ressources Humaines lorsqu’un badgeage fait apparaitre un non-respect des temps de repos) ;

  • Par le manager suite à l’analyse du suivi mensuel des jours de travail (si le manager constate qu’un jour de repos hebdomadaire est travaillé ou que le salarié a déclaré une surcharge de travail -feuille de suivi mensuel-, il met en place la procédure prévue et en informe la Direction des Ressources Humaines) ; cette alerte sera générée de façon automatique lorsque l’outil de suivi mensuel des jours de travail aura été mis en place ;

  • Par le cadre/TAM autonome lui-même à n’importe quel moment.

Lorsque le dispositif d’alerte est activé, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le TAM/cadre autonome concerné est réalisé afin de rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail. Cet entretien se tiendra dans un délai de 15 jours suivant le déclenchement de l’alerte.

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, le TAM/cadre autonome et son manager conviennent ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple par :

  • l’élimination de certaines tâches ;

  • une nouvelle priorisation des tâches ;

  • le report de délais ;

  • l’adaptation des objectifs annuels ;

  • la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ;

  • la sollicitation de ressources supplémentaires ;

  • la régulation de la charge sur une autre période de l’année ;

  • la mise en place d’un accompagnement personnalisé ;

Dans le cas où il est identifié une charge déraisonnable structurelle de travail pour laquelle aucune solution n’a pu être trouvée par le manager et le TAM/cadre autonome, un entretien sera organisé avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 17 – Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et conformément aux stipulations de l’accord de branche, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Dans ce cadre, il est rappelé que les TAM/cadres autonomes sont soumis, à l’instar de l’ensemble des salariés de la Société, aux règles prévues par l’accord QVT du 21/12/2017 incluant notamment le droit à la déconnexion.

Article 18 – Les déplacements professionnels

Selon l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Les dispositions prévues par l’accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements professionnels des mensuels de la métallurgie et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne sont pas applicables aux TAM/cadres autonomes en forfait jours. En effet, ces accords raisonnent en heures alors que la référence légale à l’horaire de travail est inopérante pour les forfaits jours.

Les déplacements pouvant être générateurs de fatigue, les parties se sont accordées à accorder des JDR supplémentaires selon un barème figurant en annexe (annexe 1). Il est précisé que les déplacements pendant la semaine de travail sont considérés comme inclus dans la journée de travail.

En outre, les TAM/cadres autonomes qui souhaitent travailler dans le train ou l’avion devront s’assurer du respect des 11 heures de repos quotidiens et des 35 heures de repos hebdomadaires.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 19 – Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2323-15 et L. 2323-17 du Code du travail, le Comité d'Entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du Comité d'Entreprise qui a pour thème « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ». Ainsi, le suivi de l’accord sera opéré dans ce cadre.

Article 20– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 21 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 22261-9 et suivants du Code du travail.

Article 22 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Mortain, en 4 exemplaires originaux, le

Pour la Société

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat

Monsieur,

Délégué Syndical

Monsieur

Délégué Syndical

Monsieur

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Délégué Syndical

Monsieur

Délégué Syndical

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR

LA MAITRISE DE LA CHARGE

DE TRAVAIL DES TAM ET CADRES AUTONOMES

EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS

ANNEXE 1

Jours De Repos Accordés Dans Le Cadre Des Déplacements Professionnels :

Déplacement A/R

un samedi et/ou un dimanche

Déplacements en France, en Europe et Afrique du Nord 0,5 JDR
Autres déplacements à l’étranger (Asie, Amérique du nord et du sud, Afrique du sud…) 1 JDR

Fait à Mortain, en 4 exemplaires originaux, le

Pour le Syndicat UNSA

Monsieur,

Délégué Syndical

Monsieur

Délégué Syndical

Monsieur

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Délégué Syndical.

Monsieur

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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