Accord d'entreprise "ACCORD NAO CEMOI CONFISEUR" chez CEMOI CONFISEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CONFISEUR et le syndicat UNSA et Autre et CFTC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFTC

Numero : T01020000936
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CONFISEUR
Etablissement : 56288017900030 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2020

CEMOI CONFISEUR – Tous établissements

Entre la société CEMOI CONFISEUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 14.519.727 euros, immatriculée au RCS de Troyes, dont le siège social est situé 6, rue du Labourat 10 000 Troyes, représentée XXX et dûment habilité,

D’une part,

Et les organisations syndicales de la société CEMOI CONFISEUR :

La CFTC représentée XXX

La CGT représentée XXX

La FO représentée XXX

L’UNSA2A représentée XXX

La CFDT représentée XXX

D’autre part.

Article 1 - Cadre de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 05, 06 février, 12 mars 2020. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les mesures relatives aux salaires effectifs, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à la durée et l’organisation du temps de travail, aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la prévention de la pénibilité, au droit d’expression, à la mobilité et à l’insertion des travailleurs handicapés.

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société CEMOI CONFISEUR

  • Etablissement de Sorbiers,

  • Etablissement de Chambéry,

  • Etablissement de Villeneuve d’Ascq,

  • Etablissement de Troyes,

  • Etablissement de Molsheim,

présent à la date de signature dudit accord et en contrat depuis au moins 4 mois à la date de signature du présent accord (c'est-à-dire dans les effectifs depuis le 01.12.2019), à l’exception des salariés dont le statut est régi par les dispositions légales relatives à l’insertion, l’accueil et la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi (apprentis, contrats de professionnalisation, …).

Article 4 – Dispositions relatives à la rémunération

  • 4.1 Concernant les salaires de base

(Mesures applicables au 01/04/2020)

  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/ TAM

  • Augmentation Générale de 1,4 % des salaires de base bruts mensuels déduction faite de l’augmentation du SMIC et de l’augmentation induite par la grille des salaires Alliance 7 au 1er janvier 2019.

  • Augmentation Individuelle d’un montant mensuel brut minimum correspondant à minimum 1,9% d’augmentation (AG + AI) pour au minimum de 15 % des effectifs de la catégorie « ouvriers, employés et technicien- agent de maîtrise» [soit 0,5% d’AI avec un talon à 15€]

    • Pour les salariés de statut Cadre

  • Augmentation Individuelle

  • 4.2 Concernant l’indemnisation maladie (jours de carence)

(Mesures applicables au 01/05/2020)

  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé

En cas de maladie sans hospitalisation, la disposition conventionnelle prévoit une indemnisation du salarié ayant au moins un an d’ancienneté à compter du 8ème jour et pendant 150 jours. Les NAO 2018 ont entériné la réduction des jours de carence et le paiement à compter du 6ème jour et avait prévu en mesure test de réduire le délai de carence à 4 jours. L’indemnisation débutait à compter du 5ème jour, dès lors que le salarié avait une ancienneté d’au moins trois ans au sein de la société ou du Groupe Cemoi.

Il est convenu qu’à compter du 1er mai 2020, l’indemnisation débutera à compter du 4ème jour, dès lors que le salarié a une ancienneté d’au moins trois ans au sein de la société ou du Groupe Cémoi.

Les règles d’indemnisation selon l’ancienneté et les cas de suspension étant régies par les dispositions conventionnelles par ailleurs.

Cette mesure est une mesure « test » et est mise en place pour une période déterminée jusqu’au 30 avril 2020.

Toutefois, les dispositions plus favorables en vigueur dans les établissements sont maintenues.

4.3 Concernant la prime de panier de jour

(Mesures applicables au 01/04/2020)

  • Pour le personnel Ouvrier, Employé et TAM

Le personnel travaillant en équipes alternantes de jour (2X8) bénéficie d’une prime de panier de jour à 4€ par journée travaillée en équipe postée 2X8. Le versement du panier est effectué pour tout période de travail effectif d’au moins 4 heures sur la plage horaire concernée.

A compter du 1er avril 2020, les TAM de Sorbiers bénéficieront d’une prime de panier de 4€.

Article 5 - Dispositions relatives à la valeur ajoutée (intéressement et participation)

La société Cémoi Confiseur, en tant qu’entreprise du Groupe CEMOI, est couverte par les dispositions d’un accord d’intéressement et de participation négociées et signées au niveau du Groupe CEMOI pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

Article 6 - Dispositions relatives à la prévoyance

  • Frais de santé

La société Cémoi Confiseur propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé.

  • Prévoyance

La société Cémoi Confiseur propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance.

Article 7 – Dispositions relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

  • Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire collective du temps de travail demeure conforme aux dispositions établies dans les accords d’établissement. Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sont traitées directement par les établissements.

  • Concernant la journée de solidarité

La journée de solidarité sera posée sur un jour férié non travaillé. La date et les modalités pour chacun des établissements seront fixées en comité d’établissement.

Article 8 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle, à la lutte contre les discriminations

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • Qualité de vie au travail

  • Conditions de travail et d’emploi

  • Conditions d’accès à la formation professionnelle

  • Articulation entre vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

  • Rémunération effective

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 9 – Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • l’adaptation et aménagement du poste de travail

  • la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

  • le développement des compétences et qualifications et l’accès à la formation

  • le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de risques

  • la prévention des risques psychosociaux

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 10 – Dispositions relatives aux droits d’expression

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Chaque établissement de la société Cémoi Confiseur s’engage à mettre en place des réunions collectives permettant l’expression directe des salariés.

En fonction des établissements, des réunions hebdomadaires, mensuelles et/ou annuelles sont organisées afin de favoriser l’expression des salariés sur la sécurité, la qualité et autres informations liées à l'actualité du moment.

Article 11 – Dispositions relatives à la mobilité

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour une durée de 3 ans et dans lequel le volet mobilité est traité.

Article 12 – Dispositions relatives au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • intégration des personnes en situation de handicap

  • actions favorisant l’insertion des salariés en situation de handicap

Article 13 – Dispositions relatives au droit à la déconnexion

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle pour une durée de 3 ans et ont choisi d’inclure cette thématique dans cet accord.

Article 14 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Aube en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Troyes en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.

Fait à Troyes, en 8 exemplaires originaux, le 12 mars 2020

Pour la société CEMOI CONFISEUR

XXX

Frédéric

Pour la CFTC Pour la CGT
Pour la FO Pour l’UNSA,
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com