Accord d'entreprise "Accord du 8 février 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez CEMOI CONFISEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CONFISEUR et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T01021001325
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CONFISEUR
Etablissement : 56288017900030 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord de méthode portant sur les négociations obligatoires – Cémoi Confiseur (2021-11-04) ACCORD APLD Cémoi Confiseur Troyes (2022-12-14) APLD Confiseur (2022-12-14)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

Accord du 08 février 2021 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Cémoi Confiseur Etablissement de Troyes

ENTRE : 

  

La société Cémoi Confiseur – Etablissement de Troyes, au capital de 14 519 727 euros dont le siège social est situé 6 rue du Labourat 10000 TROYES - France représenté, Directeur d’Usine et dûment habilité, 

  

D’UNE PART 

ET :  

  

Les délégués syndicaux suivants : 

  

-, délégué syndical CFTC  

-, déléguée syndicale FO 

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT DE TROYES

CEMOI CONFISEUR à TROYES est un établissement de fabrication de bonbons en chocolat pour Pâques et Noel à destination des enseignes de la grande distribution. Il fabrique des bonbons en chocolat pour les marques JACQUOT, CEMOI et MDD (marque de distributeur).

La livraison aux enseignes des produits de Noël s’étale de septembre à novembre tandis que les produits de Pâques sont livrés principalement sur le mois de février.

Entre les 2 campagnes de fabrication, la production s’arrête pour 6 semaines en moyenne car le site de production est soumis aux contraintes de temps ci-dessous expliquées :

  • L’élaboration des prévisions de commandes par les équipes commerciales se construit à partir des ventes de l’année en cours et des rendez-vous clients. De ce fait, les premières prévisions de commandes ne sont connues que fin mars/début avril pour la saison de Noël et courant novembre pour la saison de Pâques.

  • Autant pour les prévisions de commande des marques du groupe CEMOI ( JACQUOT et CEMOI), l’établissement de TROYES est autonome sur la définition des emballages, autant pour les produits MDD (Marque de distributeur), le site est dépendant de la définition/ validation des emballages des enseignes afin de commencer la fabrication de leurs produits. Les bonbons sont en effet directement emballés unitairement sous emballage aluminium ou en sachet / boite aux couleurs des enseignes. La validation de ces emballages intervient souvent tardivement (jusqu’à mi juillet pour les produits de noël et jusqu’à Décembre pour les produits de Pâques)

  • La qualité visuelle et gustative des bonbons est susceptible de souffrir d’un stockage de longue durée avant la vente en magasin. Il est donc nécessaire de produire les bonbons au plus près possible de la date de mise en rayons des produits.

L’ensemble de ces contraintes a conduit l’établissement de TROYES à mettre en œuvre un système de modulation annuelle du temps de travail pour produire dans un délai le plus court possible les tonnages de bonbons commandés par les enseignes sur un rythme horaire de 3*8 plus samedis et avec l’ouverture de lignes en Week end au plus fort de l’activité de production.

La période de 6 semaines d’absence de production, entre la production de Pâques et celle de Noël, est mise à profit pour effectuer les opérations de nettoyage et révisions des machines, mettre en œuvre les formations réglementaires et formations métiers et solder les compteurs de modulation.

Ce système alternant saison haute de production, période basse et nouvelle saison haute de production a été bouleversé par la crise sanitaire avec un effet retard.

Le 16 mars 2020, l’établissement CEMOI CONFISEUR a fini sa production de Pâques et est entré dans la période creuse entre la fin de la campagne de fabrication des produits de Pâques et le début de la période de fabrication des produits de Noël.

La campagne de production de Pâques 2020 s’est bien déroulée et les enseignes de grande distribution ont déjà été livrées en temps et en heure.

Suite aux annonces gouvernementales relatives à l’apparition d’une crise sanitaire, la Direction et les partenaires sociaux, tout en souhaitant suivre les consignes du gouvernement appelant à la continuité de service des entreprises agro-alimentaires, se mettent d’accord le 16 mars pour fermer le site le temps de mettre en place un protocole de prévention des risques de contamination à la COVID 19 avec :

  • L’inventaire des masques FFP2, stock de gel mousse et lingettes hydro alcooliques disponibles sur site

  • Le marquage au sol et de l’affichage pour respecter la distanciation sociale dans les vestiaires et locaux collectifs

  • la rédaction d’un livret de mesures de prévention remis à chaque collaborateur à son retour sur site

L’établissement rouvre ses portes avec des volontaires à partir du 23 mars et à partir du 6 avril 2020 pour tout le personnel n’étant pas en congés ou démodulation.

L’activité de l’établissement démarre sa production des produits de Noël à partir du 6 avril 2020 et ne connaitra pas d’interruption au titre de la crise sanitaire jusqu’à ce jour.

Le recours à l’activité partielle en 2020 a seulement été justifié par la fermeture du site pour 2 semaines et pour l’indemnisation des personnes vulnérables, leurs conjoints et les parents en garde d’enfant.

Seul le service échantillons (3 personnes) a été en activité partielle à temps complet jusqu’au 11 mai en raison de l’arrêt des salons professionnels.

La demande d’activité partielle déposée en mars 2020 à la DIRECCTE prévoyait un recours potentiel à 57 000 heures d’activité partielle. L’établissement n’a sollicité à ce jour qu’une indemnisation à hauteur de 12 447 heures soit 21,8 % du nombre d’heures initialement demandées.

A partir de mai -juin 2020, nos clients communiquent le niveau des ventes des produits de Pâques 2020.

La fête de Pâques, événement rassemblant normalement des familles entières, s’est déroulée en plein confinement interdisant aux personnes de se déplacer et de se rassembler.

Nos clients ont subi une baisse de 40% de leurs ventes par rapport à l’année précédente. Ils soldent les produits et font jouer tous les accords de reprise des invendus. Ils restent néanmoins à leur charge leurs produits de marque distributeur et les produits de marque JACQUOT.

Or, la politique d’achat des enseignes se base sur les ventes de l’année précédente et les retours des équipes commerciales, à partir de novembre 2020, sont très pessimistes à propos du niveau des commandes pour les produits de Pâques 2021.

La Direction de l’établissement de Troyes prend une première décision de lissage de la production en novembre pour limiter la production sur prévisions et ne pas créer un surstock impossible à vendre par la suite.

Cette première décision entraine une alimentation plus faible des compteurs de modulation du personnel de production. (Il n’y a pas eu de production le samedi et les week-end, ce qui habituellement permet de générer des heures de modulation).

La majorité des commandes fermes des clients arrivent début janvier 2021 et montre une baisse de commandes de 11% sur deux périmètres :

  • 500 tonnes en France

  • 180 tonnes pour l’export

Ces informations nécessitent de réduire drastiquement la production et donc arrêter quasiment tous les contrats saisonniers pour occuper nos collaborateurs en CDI.

En 2021, l’établissement de TROYES aura intégralement achevé sa fabrication de Pâques au 12 février 2020 au lieu du 5 mars les années précédentes soit 3 semaines de production de moins que les années précédentes.

Les conséquences de la crise sanitaire produisent leurs premiers effets négatifs sur les commandes clients de Pâques 2021.

Ces 3 semaines de production perdues ne peuvent être compensées par de la production anticipée de produits de noël en raison des contraintes de temps citées ci-dessus.

Au 1er février 2021, 630 tonnes produites sur prévisionnel ne sont pas encore affectées à des commandes clients aggravant la situation économique du site.

Par ailleurs, nos clients, ayant intégré l’incertitude de consommation générée par l’évolution de la crise sanitaire, adoptent un comportement plus prudent.

Cette prudence se traduit par une baisse prévisionnelle des commandes sur les produits de marque JACQUOT (sans accord de reprise des produits non vendus) alors même que la production de ces produits est planifiée au démarrage de la campagne de Noël car ces produits sont, d’une part, associés à des emballages en stock et que d’autre part représentent un pourcentage important (57%) de la production de Noël.

La prise en compte de cette dernière donnée nous impose de ne démarrer la production de la campagne de Noël qu’à partir du 3 mai 2021 au lieu du 12 avril 2021.

Mécaniquement, l’établissement de Troyes perd à nouveau 3 semaines de production entre la fin de la période creuse et le démarrage de la production de la période de production de Noël.

Il en résulte pour l’établissement des difficultés économiques durables, ne compromettant néanmoins pas, pour l’heure, sa pérennité.

L’état des compteurs de modulation en fin de période de Pâques, les soldes de congés, le positionnement de toutes les formations sur cette période creuse d’activité de production ne sont malheureusement pas suffisants pour pallier l’allongement conjoncturel de cette période.

C’est dans ce contexte que la Direction de l’établissement CEMOI CONFISEUR et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » ou « activité partielle de longue durée » (APLD), tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, l’établissement CEMOI CONFISEUR ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.

CHAPITRE 1 - Le champ d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’établissement de Troyes, Société Cémoi Confiseur, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).

Ne peuvent bénéficier de l’APLD, les salariés cadres dirigeants et les salariés détenant un ou plusieurs mandats sur le temps consacré à l'exercice du mandat.

Article 1.1 Activités concernées par l’activité partielle

La Production, la Logistique, les services Méthodes, Approvisionnement, Planification, Ordonnancement, Qualité, Lean, Sécurité, environnement, Echantillons, Laboratoire, Etiquettes sont concernés par le recours à l’activité partielle.

Article 1.2 Emplois concernés par l’activité partielle

Les emplois cités ci-dessous sont concernés par le recours à l’activité partielle

  • Opérateur de production

  • Conducteur de machine

  • Conducteur de process

  • Conducteur de ligne

  • Responsable équipe de production

  • Agent logistique

  • Animateur sécurité

  • Animateur qualité

  • Approvisionneur

  • Ordonnanceur

  • Planificateur

  • Assistant administratif

  • Contrôleur qualité

  • Gestionnaire chaîne graphique

  • Gestionnaire logistique

  • Responsable équipe logistique

  • Responsable Laboratoire

  • Technicien labo qualité

  • Technicien méthodes industrielles

CHAPITRE 2 - Le régime applicable aux salariés concernés

Article 2.1 - La mobilisation des congés payés, RTT, jours de repos

Préalablement à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, les reliquats de congés payés pour les exercices passés ou en cours et les jours RTT/ les compteurs d’heures (modulation, RPN, RPJ, COR, RCP) pour l'année 2020/2021 ont été mobilisés.

Le présent accord prévoit que le compteur « perso » utilisé par les collaborateurs pour gérer les aléas de la vie personnelle n’est pas concerné par cette mobilisation.

Une journée de repos (RTT, CP, Modulation) est réservée pour effectuer le pont de l’ascension tel que prévu par le plan d’activité 2021 négocié avec le CSE.

La fermeture de l’établissement (hors permanences nécessaires à l’activité) en semaine 29 et 30/2021 n’est pas remise en cause par cet accord.

Article 2.2 - L'organisation du temps de travail des salariés concernés

Pour faire face à la réduction durable d’activité précitée et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par l’établissement de Troyes, Société Cémoi Confiseur et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord prévoit que la proportion d’heures chômées et prises en charge par l’aide publique ne pourra dépasser 40% de la durée légale du travail étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation globale par salarié pendant toute la durée de l’accord. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Une planification prévisionnelle des journées travaillées/chômées par semaine sera communiquée à chaque salarié concerné pour la période creuse allant de la semaine 9 à la semaine 17 2021, avant le début du recours au dispositif.

En cas d'augmentation imprévue de la charge de travail ou de réduction supplémentaire de l'horaire de travail modifiant la planification, le salarié en sera informé avec un délai de prévenance identique à celui prévu pour les changements d’horaire en période haute d’activité. (le mercredi de la semaine précédant le changement)

Les cas échéant :

Il est rappelé à toutes fins utiles que la limite de 40 % prévue ci-avant pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise et après décision de l'autorité administrative.

Dans cette hypothèse exceptionnelle, la réduction de l'horaire de travail ne pourra être supérieure à 50 % de la durée légale.

Le cas échéant, les salariés seront informés de la modification des horaires dans les conditions précédentes.

Les instances représentatives du personnel seront également informées dans les mêmes conditions que visées ci-après.

2.2.1 Temps de travail pour le personnel en horaire en équipe alternante

Les plannings sont adaptés à la nouvelle durée de travail tenant compte de la planification, des besoins en production, des missions de chacun et tiennent compte de la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée. Les heures d’inactivité correspondent à la différence entre 35h et le temps réellement travaillé sur la base du planning de travail.

2.2.2 Temps de travail pour le personnel administratif non-cadres

Les plannings de travail du personnel administratif non-cadre sont adaptés à la nouvelle durée de travail en tenant compte des besoins du service et de la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée.

Les responsables de service établiront une rotation du personnel dans chaque service concerné par l’APLD pour répartir l’inactivité.

2.2.3 Temps de travail pour le personnel cadre (forfait jour)

Pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, les jours de repos supplémentaires (JRS) sont attribués sur une base minimum de 60% de temps de travail. Une régularisation sera effectuée de manière périodique pour attribuer le cas échéant les JRS en fonction du temps réellement travaillé et de leur forfait.

Article 2.3 - L'indemnité versée aux salariés concernés

2.3.1 Montant de l'indemnité versée

Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du dispositif spécifique percevront une indemnité d’activité partielle leur assurant le maintien d'une rémunération mensuelle nette à hauteur, au titre des périodes d'activité partielle, de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.

Pour la détermination du salaire habituellement versé, sera appliquée la règle du maintien de salaire lors de la prise de congés payés.

Pour la détermination du maintien du salaire net mensuel habituel, l’indemnité d’activité partielle se cumule avec les éventuelles heures travaillées et rémunérées comme tel sur le mois.

2.3.2 Régime de l'indemnisation versée (participation, intéressement, protection sociale complémentaire, impact sur le référentiel des douze derniers mois en cas de départ)

Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Ces heures sont également prises en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement en ce qui concerne la répartition proportionnelle à la durée de présence, la partie proportionnelle aux salaires perçus étant calculée comme si le salarié n'avait pas été placé en activité partielle.

Les garanties collectives de protection sociale complémentaire sont maintenues pendant la période d'activité partielle de longue durée.

Dans la mesure où les périodes d'activité réduite ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du code du travail, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'acquisition des jours de repos supplémentaires/ réduction du temps de travail.

En cas de rupture du contrat de travail au cours ou à la suite d'une période d'activité partielle de longue durée, le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de rupture sera déterminé en fonction de ce que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en activité partielle.

Article 2.4 - L'adaptation de la charge de travail et des objectifs des salariés concernés

L’établissement veillera à ce que les objectifs individuels des salariés TAM et cadres soient adaptés à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Ainsi, une attention particulière devra être portée par le manager pour que les objectifs et la charge de travail soient proportionnés au temps de travail du salarié concerné.

CHAPITRE 3 - Les engagements spécifiques liés à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée

Article 3.1 - Engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle

3.1.1 - Engagements en termes d'Emplois

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, des salariés placés en activité partielle de longue durée, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du dispositif, sous réserve d’une non-dégradation des perspectives d’activité rappelées au préambule du présent accord.

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnels ou disciplinaires, ou tout autre mode de rupture, notamment à l’initiative du salarié ou d’un commun accord.

3.1.2 - Engagements en termes de formation

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés, soit par de la formation soit par du co-développement pour suivre l’évolution des métiers et/ou emploi (voire pour accompagner la mobilité interne ou externe).

Les périodes chômées seront ainsi mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.

L’entreprise déploie au travers du plan de formation, des compétences et des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés, afin de :

  • leur permettre de remplir efficacement leur fonction et contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel ;

  • Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers ;

  • Anticiper les compétences de demain et former les salariés à ces dernières.

L’établissement de Troyes sollicitera des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, autres...), pour le financement du plan de développement des compétences.

Par ailleurs, les signataires s’entendent sur l’importance de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés volontaires (FNE-formation, CPF, etc.).

Par ailleurs, est rappelé l’importance de l’implication de chacun dans la construction de son parcours professionnel, le compte personnel de formation (CPF) permet au salarié d’être à l’initiative de la mise en œuvre de formations et d’être également acteur du développement de ses compétences.

CHAPITRE 4 - La procédure de validation et de renouvellement du dispositif spécifique d'activité partielle

Article 4.1 - La procédure de validation

A compter de la signature du présent accord, une demande de validation de l'accord sera adressée à l'autorité administrative compétente, par voie dématérialisée.

La demande de validation sera réalisée par voie dématérialisée sur la plateforme d'activité partielle et instruite par le préfet du département de l’Aube (par délégation la Direccte Grand Est).

Conformément aux dispositions légales, l'autorité administrative notifiera sa décision de validation à l’établissement dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifiera, dans les mêmes délais, aux organisations syndicales représentatives signataires de cet accord.

L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’établissement transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration aux organisations syndicales représentatives signataires de cet accord.

La décision de validation ou à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Article 4.2 - La procédure de renouvellement du dispositif spécifique d'activité partielle

Un bilan portant sur les engagements en matière de maintien de l'emploi et de formation et en matière d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel tels qu'ils résultent des articles 3.1 et 5.2 et du chapitre 6 est établi tous les six mois.

Il est transmis aux instances représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article 5.2 et est également transmis par l'employeur à l'autorité administrative avant toute demande de renouvellement.

Les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le comité social et économique (CSE) a été informé de ce bilan et le diagnostic actualisé de la situation économique de l’établissement sont également transmis.

Le CSE est informé de la procédure de renouvellement dans les conditions prévues à l'article 5.2 du présent accord.

CHAPITRE 5 - Rôle des instances représentatives du personnel à la mise en place et au suivi du recours au dispositif spécifique d'activité partielle

Les instances représentatives du personnel doivent être étroitement associées à la mise en place et au suivi de l'activité partielle de longue durée. A cet effet, une consultation préalable à la mise en œuvre du dispositif et un suivi régulier de son déploiement sont mis en place.

Article 5.1 - La consultation du CSE

Le CSE de l’établissement de Troyes ainsi que le comité social et économique central Cemoi Confiseur ont été régulièrement informés sur l'évolution de la situation économique de l’établissement de Troyes et du groupe depuis le début de la crise sanitaire.

Afin de permettre au CSE d'être associé au déploiement de l'activité partielle de longue durée ce dernier sera consulté sur la base des éléments fournis précédemment sur la situation économique et financière actualisés à la date du présent accord et complétés des informations sur le recours à l'activité partielle de longue durée (nombre de salariés potentiellement concernés, organisation du travail envisagée…). Le CSE sera informé préalablement de la mise en place de l'APLD.

Plus globalement, le recours à l'activité partielle de longue durée ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Article 5.2 - Le suivi du recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Pour permettre au CSE de suivre le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, il est notamment informé mensuellement sur :

le nombre de salariés concernés par activité, par famille professionnelle, par typologie de contrat,

le taux d'activité partielle mis en œuvre par activité,

la durée de l'APLD,

le type d'organisation du travail mis en œuvre dans le cadre de l'APLD,

le volume de jours chômés mois par mois au cours des trois derniers mois,

le prévisionnel du mois suivant intégrant : le nombre total de salariés concernés par nature d'activité et le volume d'heures chômées comparé au mois précédent.

Une information sera faite lors de chaque comité social et économique central Cemoi Confiseur pendant toute la durée de l’accord.

Tous les six mois, dans le mois précédant la fin de chaque période et dans le but de préparer si nécessaire la demande de renouvellement du recours au dispositif de l'APLD, l'information du CSE est complétée :

- du bilan des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle tels qu'ils résultent du présent accord,

- de l'actualisation du diagnostic sur la situation économique.

- des perspectives d'activité de l'établissement de Troyes au cours des 6 prochains mois et du recours à l'activité partielle sur cette période.

Dès que la décision de l'autorité administrative concernant le renouvellement est reçue par la Direction de l’établissement, celle-ci informe le CSE de la décision rendue.

Les organisations syndicales signataires du présent accord recevront le bilan réalisé tous les six mois.

Article 5.3 - Modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’accord

Les organisations syndicales signataires seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

CHAPITRE 6 - Entrée en vigueur et durée du dispositif

Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 août 2022.

Article 6.2 - Durée du dispositif

Les parties entendent recourir à l'activité partielle de longue durée pendant dix huit mois. A cet effet, une demande d'autorisation préalable de recours à l'activité partielle de longue durée sera déposée pour une durée de six mois et sera renouvelée autant que nécessaire pour atteindre la durée maximale de dix-huit mois

Article 6.3 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L 2261- 8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

CHAPITRE 7 - Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives signataires et déposé par la Direction sous forme électronique en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Troyes.

Fait à Troyes, le 08/02/2021 en 4 exemplaires originaux

Pour CEMOI CONFISEUR Etablissement de Troyes :

Directeur d’Usine

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

délégué syndical CFTC  

déléguée syndicale FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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