Accord d'entreprise "Accord NAO" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et les représentants des salariés le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01018000037
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE, LE REGIME DE PREVOYANCE MALADIE, L’INTERESSEMENT DES SALARIES, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PORTANT NOTAMMENT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.

Préambule :

La Direction Générale de et les Organisations Syndicales CFDT, CFTC , et FO (toutes trois représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel) se sont réunies les 7 et 14 novembre 2017 et le 01 mars 2018 dans le cadre des négociations annuelles 2018 portant sur la rémunération et les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur le régime de prévoyance maladie, sur l’intéressement des salariés, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, ainsi que sur l’accès et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés, conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il est rappelé que pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel quel que soit le nombre de votants. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

Au terme de ces négociations, le présent accord, qui vise à répondre aux obligations de négociation annuelle en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part, et en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail, d’autre part, en trouvant un équilibre entre les attentes du personnel et de leurs représentants et les objectifs de la direction, a été conclu.

Dès lors, entre :

Dont le siège social est situé à Sainte-Savine (Aube), ,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat FO représenté par Monsieur - Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants et L 2242-8 et suivants du Code du Travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société .

Article 2 – Durée et organisation du travail 

La commission de suivi de l’accord ARTT s’est réunie le 23 novembre 2017. L’accord est bien appliqué, son application est maintenue en l’état. La commission s’est réunie par ailleurs le 22 mars 2018 afin de négocier des ajustements nécessaires au déploiement de l’organisation qui sera mise en œuvre en mai 2018. Pour faire suite à ces rencontres un avenant sera proposé à la signature des organisations syndicales.

Article 3 – Salaire effectif

Il est rappelé qu’à compter du 1er Janvier 2015 la prise en charge de la cotisation mutuelle par l’employeur a été portée à 89% du montant total de la cotisation pour tous les salariés de l’entreprise (cadres et non cadres).

Il est également rappelé que lors de la signature de l’accord collectif du 02 Février 2009, il avait été convenu entre les parties signataires que pour le cas où la prime annuelle viendrait à augmenter, cette augmentation serait intégralement répercutée sur la part

Salariale des cotisations, étant entendu que la répercussion de cette augmentation sur les salariés serait limitée à 15% sur l’année civile de référence (si elle devait être supérieure à 15%, la portion supérieure à 15% serait prise en charge intégralement par l’entreprise dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui).

Cette disposition est maintenue.

Au 31/12/2017 prend en charge pour chaque salarié 88,23 % du montant total de la cotisation mutuelle.

Au 01 mars 2018 notre prestataire nous a informé d’une augmentation de notre cotisation mutuelle de 4.90% (soit un coût par cotisation passant de 115.36 euros à 121.01 euros) qui serait appliqué rétroactivement à compter du 01 janvier 2018.

Cette augmentation sera appliquée rétroactivement sur chaque adhésion sur le bulletin de paie du mois de mai.

Dans le cadre du présent accord il est convenu que cette augmentation sera prise en charge sur la part patronale soit 5.65 euros mensuel (67.80 euros/an) par salarié.

Si une autre augmentation devait survenir elle serait intégralement répercutée sur la part salariale des cotisations dans les conditions précisées dans l’accord du 02/02/2009.

Article 4 – Intéressement

Les parties signataires avaient, dans l’accord de 2009, affirmé leur volonté commune d’ouvrir une négociation sur ce sujet en 2009. Après en avoir échangé en 2018 la Direction Générale ne souhaite pas mettre en place un accord d’intéressement et reste dans l’attente de mesures clairement incitatives prises par le gouvernement ou d’une ligne directrice sur le sujet donnée par .

Article 5 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 15 mars 2018, il prévoit une commission de suivi. Les indicateurs présentés et remis en séance illustrent clairement le travail engagé depuis plusieurs années par la Direction de . Il est à noter l’équité des rémunérations moyennes brutes de base entre les hommes et les femmes appartenant à la même catégorie professionnelle.

Article 6 – Conciliation vie privée/vie professionnelle

La conciliation vie privée/vie professionnelle a été abordée dans les négociations portant sur l’égalité femmes/Hommes et sur la qualité de vie au travail.

Article 7 – Emploi des travailleurs handicapés

respecte pleinement ses obligations en la matière. Afin de privilégier le maintien dans leur emploi des salariés de souffrant d’un handicap, plusieurs aménagements de poste ont été réalisés.

Par ailleurs chaque salarié titulaire d’une reconnaissance travailleur Handicapé sur les 12 mois de l’année civile (sous réserve d’avoir transmis le justificatif au service des Ressources Humaines) se voit accorder un jour de repos rémunéré supplémentaire.

Il conserve le bénéfice de cette journée de repos rémunéré tant que sa reconnaissance de travailleur handicapé est valable.

Article 10 – Retraite

Un accord intergénérationnel a été conclu en date du 15 mars 2018. Il organise la possibilité pour les salariés de plus de 55 ans d’aménager les modalités de leur départ à la retraite. Cet accord prévoit également la rédaction de parcours d’intégration organisant l’arrivée des salariés nouvellement recrutés et la préservation des compétences identifiées comme « clés » dans l’entreprise.

Article 11 – Risque Psychosociaux (RPS)

Un groupe de travail composé des membres du CHSCT, et des Représentants de la Direction a été engagé pour structurer une démarche sur les risques psychosociaux. Dans ce cadre un baromètre social a été organisé et l’ensemble des salariés a pu donner son avis sur la qualité de vie au travail au sein de et notamment sur des situations identifiées comme source de risques psychosociaux au sein de l’entreprise : 88,6 % des salariés sont satisfaits de travailler pour . Les risques identifiés feront l’objet d’une démarche concertée avec les membres du CHSCT sur l’année 2018.

Une semaine de la bonne humeur a été organisée en septembre 2017 afin de favoriser les échanges entre les salariés des différents services autour d’activités variées. Les évènements ont eu lieu en dehors du temps de travail et ont été financés par .

Cette démarche a été appréciée par les salariés et elle sera proposée dans les mêmes conditions en 2018.

Une négociation sur la qualité de vie au travail est par ailleurs engagée et sera finalisée sur le premier semestre 2018.

Article 12 – Dispositions diverses :

Entrée en vigueur, dénonciation, révision :

Les parties signataires conviennent que le présent accord est en lui-même équilibré.

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le 9ème jour suivant sa signature et suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du Travail, une fois conclu, le présent accord sera déposé à compter du 9ème jour après sa signature en deux exemplaires (un exemplaire papier signé et un exemplaire sur support électronique + en téléprocédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Aube accompagné du bordereau de dépôt en un exemplaire papier signé et un exemplaire signé par voie électronique.

Un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Le nouvel article L. 2231-5-1 du Code du Travail prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre : « Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

Les parties conviennent que certaines dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises et de personnes extérieures à l’entreprise. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En outre il sera transmis à la DIRECCTE une version .docx signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique.

A son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Il est conclu pour une durée indéterminée (étant précisé toutefois que certaines de ses dispositions peuvent avoir une durée d’application limitée expressément prévue par les parties et qui ne pourront donc pas être appliquées au-delà de la durée d’application expressément prévue) et pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par ce texte.

Chaque partie signataire ou adhérente, et chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise au terme du cycle électoral au cours duquel le présent accord collectif aura été conclu (en vertu de l’article L. 2261-7-1 nouveau du Code du Travail), pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes : la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ; une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Troyes.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Suivi de l’accord :

Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires et la Direction (2 représentants de celle-ci) assurent le suivi de l’application du présent accord.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

Ils se réuniront à ce titre pour faire un point au deuxième semestre 2018.

Fait à Sainte Savine, le 16 avril 2018 en 7 exemplaires originaux de 7 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE

  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • Un pour le Comité d’Entreprise

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour

Le Directeur Général

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat FO représenté par Monsieur - Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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