Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE 2007 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D ASTREINTE" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01018000047
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT ARTT 2018 (2018-05-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-01-23) AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE 2007 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D'ASTREINTE (2019-11-29) N.A.O. 2023 (2022-12-13) AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 31 MARS 2000 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-14


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 2007 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE

Préambule :

En 2007 avait été signé un accord portant sur la gestion du dispositif d’astreinte ;

Cet accord a été révisé le 24 avril 2012.

Les parties signataires avaient convenu de la possibilité de réviser l’accord, en tant que de besoin.

La Direction Générale souhaite un accord en adéquation avec l’organisation qui sera déployée en mai 2018.

Il est par ailleurs essentiel que la bonne organisation et le développement de l’entreprise puissent se conjuguer avec l’intérêt des salariés en permettant un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En application de l’article 8 de l’accord signé en 2007, la Direction a notifié son intention de réviser l’accord.

Article 1 : Cadres d’astreinte de niveau 1

L’article 1 de l’accord signé en 2007 est modifié comme suit :

Sont concernés par le dispositif d’astreinte de niveau 1 les personnes occupant les fonctions suivantes :

  • Conducteur de travaux

  • Coordinateur technique du patrimoine

  • Responsable Assurance

  • Responsable de Territoire Adjoint

  • Responsable des ventes

  • Responsable d’opérations

  • Responsable Technique

  • Responsable contrats

  • Contrôleur Interne

Chaque salarié intégrant l’entreprise dans une des fonctions précitées intègrera le dispositif d’astreinte dans les 6 mois suivant son recrutement afin de remplacer des salariés absents et sera inscrit définitivement au planning l’année suivant son recrutement.

Article 2 : Rétribution des cadres de niveau 1

L’article 3 portant sur la rétribution n’est pas modifié, le point suivant est ajouté :

Le salarié qui sera d’astreinte la semaine du 1er mai verra son indemnité d’astreinte hebdomadaire de 210 euros nets augmentés de 50 euros nets.

Le salarié qui serait intervenu durant son astreinte récupèrerait à due proportion le temps travaillé en repos payé au plus tard la semaine suivant son astreinte.

Article 3 : Cadres d’astreinte de niveau 2

L’article 4 de l’accord signé en 2007 est ainsi modifié :

Article 4 : Cadres d’astreinte de niveau 2

L’astreinte de niveau 2 est assurée alternativement par les cadres occupant les fonctions ci-dessous :

  • Responsable informatique

  • Responsable de Territoire

  • Responsable Relation client

Et les membres du Comité de Direction soit :

  • Directeur Général

  • Directeur Client et services

  • Directeur Financier

  • Directeur du Développement et du patrimoine

L’astreinte de niveau 2 est organisée selon les mêmes créneaux horaires que l’astreinte de niveau 1.

Le recours au cadre d’astreinte de niveau 2 ne devant se faire que dans des situations graves à l’initiative du cadre de niveau 1.

L’octroi d’un véhicule de fonction permettant un usage professionnel et personnel constituera la contrepartie à la participation au dispositif d’astreinte de niveau 2 pour les fonctions précitées. En effet même si un avantage en nature est calculé, le fait de pouvoir bénéficier d’un véhicule de fonction constitue une juste contrepartie à la sujétion que représente le fait de pouvoir être d’astreinte une semaine à intervalle régulier. Les caractéristiques du véhicule et les modalités de calcul de l’avantage en nature en découlant, seront gérées pour chaque salarié concerné dans le cadre de son contrat de travail.

Le salarié qui serait intervenu durant son astreinte récupèrerait à due proportion le temps travaillé en repos payé au plus tard la semaine suivant son astreinte.

Article 4 : organisation du planning d’astreinte

Les dispositions suivantes sont ajoutées :

Le planning d’astreinte N1 et N2 sera défini annuellement par tirage au sort au mois de novembre de chaque année. Les salariés qui le souhaitent pourront échanger leur semaine d’astreinte pour raisons personnelles mais ils devront impérativement gérer cet échange et en informer le service des Ressources Humaines en charge de la mise à jour du planning.

En période transitoire pour l’année 2018 le tirage au sort sera réalisé à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 : Formalités

Consultation des représentants du personnel :

Le projet du présent Accord a été soumis, avant son élaboration définitive au CHSCT pour avis le 23 avril 2018.

Le CHSCT a rendu son avis le 27 avril 2018.

Article 5.1 : conditions de validité

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT, CFTC et FO sont toutes trois représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette notification, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et

Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

5.2 - Dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le 9ème jour suivant sa signature et suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du Travail, une fois conclu, le présent accord sera déposé à compter du 9ème jour après sa signature en deux exemplaires (un exemplaire papier signé et un exemplaire sur support électronique + en téléprocédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Aube accompagné du bordereau de dépôt en un exemplaire papier signé et un exemplaire signé par voie électronique.

Un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de .

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Le nouvel article L. 2231-5-1 du Code du Travail prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre : « Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Les parties conviennent que certaines dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises et de personnes extérieures à l’entreprise. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En outre il sera transmis à la DIRECCTE une version .docx signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique.

A son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de et résultant notamment d’accords collectifs, de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Après avoir lu et paraphé chacune des 4 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Fait à , le 14 mai 2018 en 7 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE

  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,

  • Un pour le Comité d’Entreprise

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour

Le Directeur Général

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat FO représenté par Monsieur - Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com