Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention des risques professionnels Cémoi Chocolatier - Tous Etablissements" chez CEMOI CHOCOLATIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T06618000007
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600018 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

CEMOI CHOCOLATIER – Tous Etablissements

ANNEES 2018/2019/2020

ENTRE :

La société CEMOI CHOCOLATIER, au capital de 17 421 925 euros dont le siège social est situé 2980 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan-France représentée par Madame XXXXXXX, Responsable Ressources Humaines Entreprise et dûment habilitée,

D’UNE PART

ET :

Les délégués syndicaux centraux suivants :

- Monsieur XXXXXXX, délégué syndical central CGT

- Madame XXXXXXX, déléguée syndicale centrale CFTC

- Monsieur XXXXXXX, délégué syndical central FO

- Madame XXXXXXX, déléguée syndicale centrale CFDT

- Monsieur XXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2012, en application des dispositions de l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et ses décrets d’application en date des 30 mars 2011 et 7 juillet 2011 précisés par la circulaire de la Direction Générale du Travail du 28 octobre 2011, doivent être couvertes par un accord d’entreprise ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité :

- les entreprises de plus de 50 salariés ou appartenant à un groupe de plus de 50 salariés ;

- dont 25 % de l’effectif (depuis le 1.01.2018), est exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques professionnels relevant du compte professionnel de prévention.

Certains facteurs de pénibilité font peser sur les salariés un risque d'altération de leur santé au cours de leur carrière qui peut se traduire par une maladie, un accident ou une usure prématurée de l'organisme.

L’enjeu de ce dispositif est d’améliorer les conditions et l’organisation du travail pour permettre aux salariés de poursuivre leur activité professionnelle tout en préservant leur santé, tout au long de leur vie professionnelle.

Les parties au présent accord ont convenu en conséquence d'œuvrer ensemble pour mettre en place des actions à court, moyen et long terme afin de prévenir la pénibilité des tâches ou des situations de travail, tant physique que psychique, et la supprimer, ou à défaut la réduire, là où elle existe.

Par la conclusion d’un accord d’entreprise la Société Cémoi Chocolatier et les organisations syndicales signataires affirment leur attachement à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. La prévention de la pénibilité est un des domaines essentiels dans lequel la société intervient en matière de santé et sécurité.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les actions qui permettront de prévenir et/ou de réduire la pénibilité de certaines situations de travail ainsi que les indicateurs susceptibles de mesurer leur progression au fil des années.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant à la société CEMOI CHOCOLATIER.

Article 3 – Facteurs de pénibilité identifiés au sein de la société

La société CEMOI CHOCOLATIER et les Organisations Syndicales signataires ont entendu retenir la définition des facteurs de pénibilité édictée par l’article L 4161-1 du code du travail.

Les facteurs de pénibilité sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés.

Le présent accord s’appuie notamment sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité.

Le diagnostic a été réalisé entre décembre 2016 et mars 2017 sur l’ensemble des usines de CEMOI CHOCOLATIER par le cabinet LEYTON (VOIR ANNEXE 1) et a permis d’identifier les expositions par emplois des salariés de CEMOI CHOCOLATIER aux facteurs de risques ci-dessous.

  1. Les contraintes physiques marquées

  • Les manutentions manuelles de charges sont définies à l’article R. 4541-2 du Code du travail comme « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».

Actions ou situation Intensité minimale Durée minimale
Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg 600 heures
par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kg
Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an
  • Les postures pénibles définies comme position forcée des articulations sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations. Le maintien de positions articulaires durant de longues périodes génère des contraintes physiques locales et globales également.

Action ou situation et Intensité minimale Durée minimale
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures
par an
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 du Code du travail. L’exposition à ces vibrations n’est pas typique dans notre Association.

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 450 heures par an
Vibrations transmises à l’ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2

Le diagnostic a révélé que sur CEMOI CHOCOLATIER l’emploi d’Opérateur de Nettoyage est exposé au facteur de pénibilité postures pénibles.

  1. Les contraintes liées à un environnement physique agressif

  • L’utilisation d’agents chimiques dangereux qui sont définis à l’article R. 4412-3 et R. 4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et les fumées.

Actions ou situation Intensité minimale Durée minimale
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du Ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre Durée d’exposition minimale définie par arrêté des Ministres chargés respectivement du travail et de la santé
  • Les activités exercées en milieu hyperbare (article R. 4461-1 du Code du travail).

Actions ou situation Intensité minimale Durée minimale
Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
  • L’exposition à des températures extrêmes.

Actions ou situation et Intensité minimale Durée minimale
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures
par an
  • Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du Code du travail.

Actions ou situation et Intensité minimale Durée minimale
Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels A 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels C 120 fois par an

Le diagnostic a révélé que sur CEMOI CHOCOLATIER les emplois d’Opérateur de Production et de Conducteur Process sont exposés au facteur de pénibilité températures extrêmes.

  1. Les contraintes liées aux rythmes de travail

  • Est considérée comme travailleur de nuit toute personne qui accomplit :

  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne de 9 heures continues au sein d’une période comprise dans l’amplitude de 21 heures et 7 heures ;

  • soit au moins, selon son horaire habituel tout au long de l’année civile,
    65 heures de travail effectif en moyenne par mois, durant la plage nocturne de 9 heures continues au sein d’une période comprise dans l’amplitude de 21 heures et 7 heures.

Action ou situation et Intensité minimale Durée minimale
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
  • Le travail en équipes successives alternantes (3x8, 2x8 et 2x12).

Action ou situation et Intensité minimale Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
  • Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Action ou situation et Intensité minimale Durée minimale
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Le diagnostic a révélé que sur CEMOI CHOCOLATIER l’emploi d’Opérateur de Production est exposé au facteur de pénibilité travail répétitif.

Les expositions relatives au travail de nuit et au travail en équipes successives alternantes sont évaluées chaque année et individuellement via le logiciel de gestion des temps.

Le présent accord sera présenté aux membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de chaque établissement. De plus, les établissements communiqueront, au moins une fois par an, les indicateurs du présent accord au CHSCT ou au futur CSE.

Article 4 – Domaines d’action sélectionnés

Après étude du diagnostic pénibilité et du bilan du précédent accord (ANNEXE 2), les parties ont fait le choix de retenir quatre domaines d’actions suivants (ci-après en gras) parmi les domaines proposés:

  • la réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

  • l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

  • la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

  • le développement des compétences et qualifications et l’accès à la formation

  • l’aménagement des fins de carrière

  • le maintien dans l’emploi et la prévention de la réinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de risques

Article 5 – Mesures de prévention et de réduction des facteurs de pénibilité

    1. Adaptation et aménagement du poste de travail

Afin d’améliorer l’organisation des salariés occupant des situations de travail comportant un ou plusieurs facteurs de pénibilité, et au regard des contextes de chaque établissement, la société CEMOI CHOCOLATIER s’engage pour l’ensemble de ses établissements à:

  • Action n°1 :

Aménager les zones de travail en réalisant au choix :

- une étude ergonomique

- une analyse de situation de travail

- une analyse environnementales (bruit, vibrations...)

Objectif chiffré :

1 aménagement réalisé par an et par établissement à minima

Indicateur de suivi :

Nombre d’aménagements réalisés par an relevés dans le bilan annuel du CHSCT ou du futur CSE.

  1. La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1

La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels est un enjeu majeur au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER. Celle-ci a souhaité traiter ce sujet à travers la prévention et a décidé de mettre place les actions suivantes :

  • Action n°1 :

Prévoir que pour chaque aménagement ou changement significatif (Exemples : cadence ou modification des tâches etc.), ou changement d’EPI impactant le plus grand nombre, soit intégré obligatoirement un volet sécurité/ étude ergonomique.

Objectif chiffré :

100% des aménagements ou changements significatifs (Exemples : cadence ou modification des tâches etc.) ou des changements d'EPI impactant le plus grand nombre intègrent obligatoirement un volet sécurité/ étude ergonomique. Lors de ces aménagements, changements significatifs ou changements d’EPI seront associés en amont et impliqués, les personnes au poste et les représentants du personnel.

Indicateur de suivi :

Nombre d'aménagements ou changements significatifs et de changements EPI réalisés.

  1. L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel constitue également un domaine d’action pour lequel la société CEMOI CHOCOLATIER a choisi de :

  • Action n°1 :

Organiser de formation en matière d’hygiène de vie, de sommeil, de cycles physiologiques pour les personnes de nuit ou sur des rythmes alternants.

Objectif chiffré :

  • 100% du personnel travaillant de nuit ou sur des rythmes d’équipes alternantes sera formé en matière d’hygiène de vie, de sommeil, de cycles physiologiques au 31/12/2020.

Indicateur de suivi:

  • Nombre de personnes formées travaillant de nuit, en matière d’hygiène et de sécurité, de sommeil, de cycles physiologiques.

  • Action n°2:

Aménager les salles de pause / espaces de repos/ espaces communs de chaque site pour créer un climat accueillant et permettre la cohésion et les échanges.

Objectif chiffré :

1 aménagement d'espace de repos par établissement et sur toute la durée de l'accord.

Indicateur de suivi:

  • Nombre d’aménagement d'espace de repos par établissement.

5.4 Le développement des compétences et qualifications et accès à la formation 

Pour promouvoir les comportements et les gestes à adopter afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de son personnel, la société CEMOI CHOCOLATIER prévoit pour l’ensemble de ces établissements :

  • Action n°1:

Mettre en place des actions de formation et de sensibilisation à la sécurité notamment :

- à l'embauche des salariés permanents

- pour les emplois exposés aux risques liés à l'activité physique et aux manutentions manuelles

Objectif chiffré :

100% des salariés permanents et des salariés exposés à des facteurs de risques liés à l’activité physique et aux manutentions manuelles.

Indicateur de suivi:

Bilan annuel de formation

  • Action n°2:

Réaliser systématiquement un entretien de « réintégration » suite à une absence de plus de 3 mois en présence d'un encadrant du salarié.

Objectif chiffré :

100% des entretiens de « réintégration » seront réalisés pour les absences de plus de 3 mois

Indicateur de suivi:

Pourcentage d’entretiens réalisés (Suivi sur Tableau de Bord)

5.5 L’aménagement des fins de carrière

 

Les partenaires sociaux ainsi que la Direction ont souhaité entériner au sein du présent accord la mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de l’ensemble des établissements de CEMOI CHOCOLATIER.

Principes

Le CET permet à un salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de jours de congés qu’il aura affecté à son compte CET.

Il s'applique à l'ensemble des salariés de 57 ans et plus en contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de justifier d’au moins 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Le CET est ouvert sur demande individuelle écrite du salarié adressée au Service RH. Cette épargne permet aux salariés de 57 ans et plus une cessation anticipée d’activité.

Alimentation du CET en jours de congés

Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le CET, dans la limite de 5 jours ouvrés par an, par les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés, ce qui équivaut à la 5ème semaine de congés payés.

Sont expressément exclus de l’alimentation du CET :

  • Les différents compteurs de temps indiqués sur le bulletin de salaire ;

  • les jours de repos supplémentaires (JRS).

Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET est effectuée par chaque salarié qui devra remplir un formulaire à adresser au Responsable RH, copie le responsable hiérarchique du salarié, précisant le nombre de jours de congés à affecter au CET, en respectant les conditions décrites ci-avant sur la nature des CP affectables.

L’alimentation du CET par le salarié est définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation.

Le décompte actualisé des droits capitalisés sera communiqué une fois par an au salarié.

Possibilités et limites d’alimentation

Il est convenu que la limite des droits (jours de congés) pouvant être placés dans le CET est de 5 jours de congés payés par année entière. Aucun salarié de 57 ans et plus ne pourra placer de jours de congés payés au-delà de ce plafond annuel.

Utilisation sous forme de congés

Types de congés ouvrant droit à une utilisation du CET : les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les salariés pour financer partiellement ou totalement des périodes de congés non rémunérés :

  • congé de solidarité familiale ;

  • cessation progressive ou totale d'activité ;

  • passage à temps partiel ;

  • un salarié peut, sous conditions d’adresser à l'employeur un certificat médical, utiliser son CET dans le cas où il doit s'occuper d’une personne de son entourage. L’entourage inclut :

  • les conjoints, concubins ou partenaires de Pacs du salarié ;

  • les ascendants et descendants du salarié ;

  • les ascendants et descendants des conjoints, concubins ou partenaires de Pacs du salarié ;

  • et les collatéraux jusqu’au troisième degré inclus (oncle et neveu).

Modalités d’utilisation du CET

Afin de bénéficier de congés rémunérés par le biais du CET, les salariés de 57 ans et plus doivent faire valider par leur supérieur hiérarchique leur demande de prise de jours affectés au CET dans les conditions suivantes :

  • pour un congé d’une durée de 1 à 5 jours, la demande doit être faite au moins 25 jours avant le début du congé ;

  • pour un congé d’une durée supérieure à 5 jours, la demande doit être faite au moins 45 jours avant le début du congé ;

Le refus du supérieur hiérarchique d’accorder le congé devra être motivé auprès du salarié et du Responsable RH.

Situation du salarié pendant la prise de congé au titre du CET

Pendant une prise de congé, les salariés conservent leur statut de salarié à part entière ainsi que tous les avantages qui y sont liés.

Pendant toute la durée du congé et les salariés s’interdisent d’exercer une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création d’entreprise. Ils restent tenus, pendant la durée du congé, au respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de l’entreprise.

Les salariés bénéficient d’un maintien de salaire pendant la durée du congé. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont maintenues pendant toute la durée du congé.

Les périodes de congés rémunérées par le biais du CET seront traitées comme des périodes de congés payés.

Dans le cadre d’un congé de cessation anticipée d’activité, le terme dudit congé doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend rompre son contrat de travail par un départ volontaire à la retraite.

La date de début du congé anticipé d’activité est calculée en fonction des droits crédités sur le CET.

Le délai de prévenance à respecter par le salarié est défini précédemment.

Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Préalablement à la rupture du contrat de travail, le salarié sera invité à solder ses droits épargnés au sein du CET. À défaut, une indemnité compensatrice d'épargne-temps lui sera versée au jour de la rupture du contrat afin de liquider la totalité des droits inscrits.

L’indemnité sera calculée selon la formule suivante, et soumise au régime social et fiscal des salaires :

Somme due au salarié = Nbre de jours épargnés x Salaire journalier de référence*

* Salaire journalier de référence = SAB (1) / J (2)

(1) = salaire de base mensuel au moment de la demande de liquidation (entendu sans éléments variables de rémunération tels que gratifications, primes, indemnités, bonus mais prenant en compte l’ancienneté).

(2) = nombre de jours travaillés en moyenne par mois dans l’année (5j x 52 semaines/12 mois = 21.67)

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps sera versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Transfert du CET

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 6 – Modalités de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par le CCE ou futur CSE central une fois par an.

Il est tenu au devoir de réserve sur les informations confidentielles qui lui sont délivrées.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

A l’échéance du terme, l’accord prendra fin sans formalités. Dès lors, il cessera de produire tout effet entre les parties et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée, sauf décision expresse des parties.

Article 8 – Modalités de révision de l’accord

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Perpignan et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Fait à Perpignan, le 29 mars 2018

En 8 exemplaires originaux,

Madame XXXXXXX,

Responsable des Ressources Humaines Entreprise

Monsieur XXXXXXX, Madame XXXXXXX,

délégué syndical central CGT déléguée syndicale centrale CFDT

Madame XXXXXXX, Monsieur XXXXXXX,

déléguée syndicale centrale CFTC délégué syndical central FO

Monsieur XXXXXXX,

délégué syndical central CFE-CGC

ANNEXES :

ANNEXE 1 : Diagnostic Pénibilité CEMOI CHOCOLATIER

ANNEXE 2 : Bilan Accord Pénibilité CEMOI CHOCOLATIER 2015/2016/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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