Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail Cémoi Chocolatier - Tous Etablissements" chez CEMOI CHOCOLATIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06618000009
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

CEMOI CHOCOLATIER – Tous Etablissements

ANNEES 2018/2019/2020

ENTRE :

La société Cémoi Chocolatier, au capital de 17 421 925 euros dont le siège social est situé 2980 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan-France représentée par Madame XXXXXXX, Responsable Ressources Humaines Entreprise et dûment habilitée,

D’UNE PART

ET :

Les délégués syndicaux centraux suivants :

- Monsieur XXXXXXX, délégué syndical central CGT

- Madame XXXXXXX, déléguée syndicale centrale CFTC

- Monsieur XXXXXXX, délégué syndical central FO

- Madame XXXXXXX, déléguée syndicale centrale CFDT

- Monsieur XXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La société CEMOI CHOCOLATIER considère qu’elle a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la lutte commune et d’intérêt général contre les déséquilibres induits par des phénomènes qui dépassent le cadre de celle-ci : formations et orientations scolaires initiales, répartition des tâches liées à la vie familiale, représentations socioculturelles et comportement.

Poursuivant les actions déjà engagées au sein de l’entreprise, la direction souhaite en outre promouvoir la qualité de vie au travail en définissant un cadre général et des dispositifs qui assurent la promotion du bien-être au travail.

Le présent accord marque la volonté de la société de formaliser et de poursuivre une véritable politique d’Entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de Qualité de Vie au Travail à tous les stades de la vie professionnelle.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.2242-17 et suivants du Code du travail issus de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui prévoient une négociation annuelle relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Par la conclusion d’un accord d’entreprise, la société CEMOI CHOCOLATIER et les organisations syndicales signataires affirment leur attachement au principe de l’égalité professionnelle, sous toutes ses formes, entre les femmes et les hommes. Ils soulignent leur volonté de la développer, en favorisant la diversité et la mixité professionnelle et en luttant contre toute forme de discrimination.

Une telle diversité est facteur de succès et de progrès car elle enrichit les relations humaines et met en valeur les compétences de chacun dans un intérêt partagé.

C’est ainsi que la société CEMOI CHOCOLATIER a étudié son rapport de situation comparée et a effectué un bilan du précédent accord triennal.

Les commentaires formulés à la lecture de ces documents ont permis de dresser un diagnostic.

C’est dans ce cadre que sont définis les actions qui permettront d’améliorer le principe d’égalité professionnelle et d’apporter si nécessaire des corrections ainsi que les indicateurs susceptibles de mesurer leur progression au fil des trois prochaines années.

Les parties rappellent leur attachement particulier aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés et d’une façon générale à la qualité de l’emploi ; le respect de la dignité de chacun étant fondamental.

Les parties ont souhaité concentré leurs actions sur des mesures plus restreintes mais plus concrètes et accompagnées de critères lisibles et mesurables.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de Qualité de Vie au Travail au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Pour une meilleure compréhension des parties à la signature, le rapport de situation comparée de la société CEMOI CHOCOLATIER (ANNEXE 1) et le bilan du précédent accord (ANNEXE 2) est annexé au présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel apparentant à la société CEMOI CHOCOLATIER (Etablissements de Torremila, de Bègles, de Bourbourg et de Tinchebray).

Article 3 – Diagnostic

Les commentaires formulés à la lecture du rapport de situation comparée et du bilan du précédent accord ont permis de dresser un diagnostic.

Ce diagnostic est basé sur les données de 2017, notamment l’effectif inscrit au 31 décembre 2017, et fait état de la situation suivante:

En ce qui concerne la mixité de ses effectifs, la société est composée de 43.2% de femmes et de 56.8% d’hommes. Au 31/12/2017, l’entreprise compte ainsi, 685 salariés inscrits, dont 389 hommes et 296 femmes.

Répartition par catégorie socioprofessionnelle :

  • 71.1% des hommes et 28.9% des femmes appartiennent à la catégorie « cadres » ;

  • 16.7% des hommes et 83.3% des femmes appartiennent à la catégorie « techniciens et agents de maîtrise » ;

  • 57.9% des hommes et 42.1% des femmes appartiennent à la catégorie « employé » ;

  • 53.1% des hommes et 46.9% des femmes appartiennent à la catégorie « ouvrier ».

Répartition selon la forme du contrat de travail

  • 97.9 %des hommes et 95.9% des femmes occupent un contrat à durée indéterminée (CDI) ;

  • 2.1% des hommes et 4.1% des femmes occupent un contrat à durée déterminée (CDD).

Répartition selon le temps de travail

  • 97.9 % des hommes et 95.9 % des femmes travaillent à temps complet ;

  • 2.1 % des hommes et 4.1 % des femmes travaillent à temps partiel.

Répartition selon l’âge moyen et l’ancienneté

On peut également noter en prenant par périmètre de « sexe », que sur 389 hommes inscrits au 31/12/2017 et sur 296 femmes inscrites au 31/12/2017 :

  • L’âge moyen est de 42.5 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes ;

  • L’ancienneté moyenne est de 14 ans pour les femmes et 10.75 ans pour les hommes.

Les effectifs de la société CEMOI CHOCOLATIER sont répartis dans les emplois de la manière suivante :

Certains emplois ont une proportionnalité déséquilibrée de femmes et hommes au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER :

Article 4 – Qualité de vie au travail (QVT)

Les parties rappellent la définition de la qualité de vie au travail par l’ANI du 19 juin 2013 en ces termes :

« Un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. »

La démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail regroupe toutes les actions permettant d’améliorer les conditions d’exercice du travail résultant notamment des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, favorisant ainsi le sens donné à celui-ci, et donc d’accroître la performance collective de l’entreprise et sa compétitivité, par l’engagement de chacun de ses acteurs.

Lors de cette première négociation, les parties signataires ont souhaité développer deux domaines d’action :

  • l’organisation du travail dont le droit à la déconnexion

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales,

Les parties signataires souhaitent rappeler que la promotion de la qualité de vie au travail suppose un dialogue social de qualité et le rôle primordial des institutions représentatives du personnel, notamment celui du CHSCT et du futur Comité Social et Economique. Les représentants du personnel doivent être associés, dans le cadre de leurs missions respectives, à la mise en œuvre des actions prévues à l’accord.

  1. Organisation du travail

La promotion de la qualité de vie au travail suppose de veiller à écarter tout impact nocif des modes d’aménagement du travail et à ce que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres activités humaines.

A ce titre, les parties tiennent à rappeler la nécessité de respecter : les durées maximales de travail et des temps de repos, une amplitude de travail quotidienne dans le respect des limites légales.

Les équipes de direction doivent veiller au respect de ces dispositions en tous lieux de travail et pour toutes les catégories de personnel.

Les signataires rappellent que les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail, dans la mesure du possible et au regard des contraintes de fonctionnement du service et ce afin de respecter le temps de vie privée des collaborateurs.

Les réunions sous forme de visioconférences doivent être privilégiées lorsque cela est possible afin d’éviter certains déplacements.

Droit à la déconnexion

Les parties entendent rappeler ci-après les principes de bon usage des outils professionnels permettant aux salariés de travailler à distance.

Les salariés doivent être particulièrement vigilants en dehors des horaires de travail dans l’utilisation des outils informatiques à distances afin de préserver leur santé et leur sécurité et respecter l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les outils informatiques permettant de travailler à distance ne doivent pas être utilisés :

  • En dehors des heures de travail telles que prévues dans le règlement intérieur de la Société et sur le panneau d’affichage ;

  • Au cours des périodes de repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et des périodes de repos hebdomadaire (48 heures au minimum consécutives ou non) ;

  • Au cours des périodes de suspension du contrat de travail des salariés, incluant les congés payés, les arrêts de travail liés à la maladie, à l’accident de travail et la maternité.

Au cours de ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre à des courriers électroniques ni de répondre à des appels téléphoniques.

  1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales

Les parties signataires affirment que le sentiment de bien-être au travail résulte de la combinaison des possibilités de réalisation et de développement personnel au travail, et d’une vie personnelle épanouie, avec notamment la prise en compte de la parentalité au cours de la vie professionnelle.

Les parties ont donc décidé de retenir l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales comme domaine d’action du présent accord dont les actions retenues seront indiquées ci-dessous.

Article 5 – Domaines d’action sélectionnés

Les parties ont fait le choix de retenir les quatre domaines d’actions suivants parmi les domaines proposés, la rémunération effective étant un domaine obligatoire :

  • Rémunération effective

  • Conditions de travail

  • Formation

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales

Article 6 – Actions retenues

  1. La rémunération effective

Au jour de la conclusion du présent accord, les parties constatent qu’au sein de chaque établissement aucune différence de salaires non justifiée par des critères objectifs (liés à l’âge, l’ancienneté, la qualification, la fonction) subsistent entre les hommes et les femmes.

Afin d’assurer la cohérence de l’évolution des salaires entre les hommes et les femmes au regard des emplois tenus et compétences requises, la Société CEMOI CHOCOLATIER pratiquera au sein de chacun de ses établissements :

1.1 Un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, positionnés sur un même emploi, en relation avec les minimas CCN (niveau/échelon définis lors de la classification de 2012), les compétences requises selon les niveaux et échelons de ce même emploi.

Objectifs et coût :

  • la réduction des écarts de  salaires non justifiés par des critères objectifs (liés à l’âge, l’ancienneté, la qualification, la fonction et l'historique), si la situation se présente, ceci sur un même emploi à compétences égales.

Indicateurs de suivi :

  • Tableau indiquant la moyenne des rémunérations par CSP/ par emploi / hommes - femmes

  • Tableau indiquant la moyenne des rémunérations par CSP / par emploi / hommes – femmes embauché en CDI dans l’année en cours.

  1. Conditions de travail

Pour faire face à un éventuel déséquilibre dans les conditions de travail et d’emploi entre les hommes et les femmes, la société CEMOI CHOCOLATIER prévoit pour l’ensemble de ses établissements :

2.1 L’aménagement du temps de travail des femmes enceintes à compter du 7e mois de grossesse: réduction du temps de travail de 1 heure par jour avec maintien de la rémunération.

Objectifs et coût :

  • Autoriser 100% des salariées enceintes, à compter de leur 7ème mois, soit à commencer, soit à terminer leur journée de travail 1 heure de moins, selon l’organisation de leur poste de travail.

Indicateurs de suivi :

  • Tableau de bord annuel comptabilisant le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de la mesure.

2.2 Améliorer les conditions de travail pour faciliter le maintien au poste de travail des femmes enceintes

Objectifs et coût :

  • Proposer un aménagement systématique du poste de travail, à la demande de la salariée et dès le début de la grossesse, en collaboration avec la médecine du travail.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de proposition d’aménagement de poste à la salariée enceinte.

  1. Formation

L’accès à la formation est primordial au sein de l’entreprise pour permettre le développement des compétences. L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications. L’entreprise veillera à ce que les moyens en formation apportés, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires souhaitent faciliter le retour après un congé maternité ou parental, la société CEMOI CHOCOLATIER au sein de l’ensemble de ses établissements propose de :

3.1- Réaliser systématiquement un entretien de retour en entreprise pour tout salarié à l'issue d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental d’éducation ou un congé sabbatique afin de préparer le retour dans les meilleures conditions et anticiper notamment les besoins en formation. Lors de cet entretien seront notamment prévues les modalités de reprise et d'accompagnement en matière de formation au poste.

Objectifs et coût :

  • Réaliser 100% des entretiens au retour de congé maternité, adoption, parental ou sabbatique évoquant les besoins en formation.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés concernés ayant bénéficié d’un entretien de retour en entreprise.

  1. Articulation entre vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

L’égalité professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents (père ou mère) d’exercer les responsabilités liées à la parentalité en même temps que les responsabilités professionnelles.

La société CEMOI CHOCOLATIER affirme sa préoccupation d’aider ses collaborateurs à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail.

Dans ce cadre, pour faire face à un éventuel déséquilibre dans les conditions de travail et d’emploi entre les hommes et les femmes et plus particulièrement ceux en situation de parentalité ou de future parentalité, la société CEMOI CHOCOLATIER procédera pour ses établissements de Torremila, Bourbourg et Bègles au regard de l’organisation en production :

4.1- A l’aménagement des horaires de travail du salarié le jour de la rentrée des classes de son enfant âgé de moins de 12 ans  et l’autorisera à s’absenter deux heures (prises dans les compteurs) sans perte de la prime d’assiduité.

Les représentants de l’établissement de Tinchebray ont émis le souhait de conserver la disposition existante sur leur établissement qu’ils jugent plus favorable. Cette dernière sera donc maintenue selon les modalités actuelles.

Objectif et coût :

  • 100% de satisfaction des demandes d’aménagement d’horaire.

Indicateurs de suivi :

  • Tableau de suivi des demandes d’aménagement d’horaire.

Dans sa préoccupation d’aider ses collaborateurs à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale la société CEMOI CHOCOLATIER accordera pour ses établissements de Torremila, Bourbourg, Tinchebray et Bègles:

4.2-5 jours rémunérés à 100% aux salariés hommes et femmes en cas d’hospitalisation de leur enfant à charge (jusqu’à 18 ans) et de la nécessité pour le parent salarié d’être au chevet de celui-ci.

La disposition plus favorable en vigueur dans l’établissement Tinchebray sera maintenue, en conséquent deux jours maximum pourront être attribués chaque année en cas d’hospitalisation.

Objectif et coût :

  • 100% des salariés dont l’enfant est hospitalisé sur présentation du bulletin d’hospitalisation bénéficieront d’un maintien de salaire pendant cinq jours.

Indicateur de suivi :

  • Tableau de bord annuel répertoriant le nombre de salariés ayant bénéficié des cinq jours rémunérés enfant hospitalisé et coût pour l’entreprise

4.3- Le salarié pourra effectuer un don de jours (congés payés et les compteurs de récupération hors RTT) à un salarié de l'entreprise dans les cas suivants: aux personnes s’occupant d’un proche – conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant, personne âgée présentant un lien avec le salarié, etc. – souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Toutefois le don de jours ne doit pas conduire à empêcher le donateur de bénéficier de 24 jours ouvrables de congé par an correspondant aux quatre semaines légales de congés payés.

La disposition plus favorable en vigueur dans l’établissement Bourbourg sera maintenue.

Objectif et coût :

  • 100% des demandes des salariés souhaitant effectuer un don de jours dans les conditions précitées seront acceptées

Indicateur de suivi :

  • Tableau de bord de suivi des demandes de don de jours et suivi du nombre de jours sur le logiciel OCTIME

4.4- Le recours occasionnel au télétravail

Le salarié et son responsable peuvent convenir de recourir de manière occasionnelle et ponctuelle au télétravail. Cette démarche ne peut être soumise à une fréquence récurrente et doit recevoir la validation de la Direction (en cas de refus la Direction n’aura pas à apporter de justifications mais expliquera au salarié les éléments de son refus).

Tout télétravail occasionnel devra être enclenché dans un contexte précis: évènements personnels ou familiaux particuliers, raisons de santé. La demande doit correspondre à un besoin réciproque et être formalisée par écrit.

Article 6 – Modalités de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par le CCE ou futur CSE central une fois par an.

Il est tenu au devoir de réserve sur les informations confidentielles qui lui sont délivrées.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

A l’échéance du terme, l’accord prendra fin sans formalités. Dès lors, il cessera de produire tout effet entre les parties et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée, sauf décision expresse des parties.

Article 8 – Modalités de révision de l’accord

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Perpignan et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Fait à Perpignan, le 29 mars 2018

En 8 exemplaires originaux,

Madame XXXXXXX,

Responsable des Ressources Humaines Entreprise

Monsieur XXXXXXX, Madame XXXXXXX,

délégué syndical central CGT déléguée syndicale centrale CFDT

Madame XXXXXXX, Monsieur XXXXXXX,

déléguée syndicale centrale CFTC délégué syndical central FO

Monsieur XXXXXXX,

délégué syndical central CFE-CGT

ANNEXES -

Annexe 1 : Rapport de situation comparée au 31/12/2017 CEMOI CHOCOLATIER

Annexe 2 : Bilan de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2015-2016-2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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