Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du temps partiel aménagé sur l'année" chez CEMOI CHOCOLATIER

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CGT le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L18001835
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600083

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord de mise en place du temps partiels aménagé sur l'année (2019-05-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

LOGO CEMOI ROUGE CHOCOLATIER 72 dpi

ETABLISSEMENT DE BOURBOURG

Route de Loon Plage - 59 630 Bourbourg - France

Téléphone : + 33 (0)3 28 65 96 60 - Télécopie : + 33 (0)3 28 62 30 85

S.A.S. au capital de 17.421.925 euros - RCS Dunkerque 564 202 166

Siret 564 202 166 00083 - N° TVA intracommunautaire FR 63 564 202 166

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BOURBOURG

CEMOI CHOCOLATIER

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CEMOI Chocolatier établissement de Bourbourg, dont le siège social est sis route de Loon-plage, 59630 Bourbourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 564 202 166, représentée par XXXX, Directeur Usine, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Ci-après dénommée “ La société ”

ET

L’organisation syndicale CGT, prise en la personne de son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société CEMOI Chocolatier établissement de Bourbourg, XXXXX

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, À TITRE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BOURBOURG

CEMOI CHOCOLATIER

Préambule

L’usine de Bourbourg est un site produisant dans sa majorité des produits permanents c’est-à-dire consommé sur l’ensemble de l’année. Cependant, il a été observé depuis de nombreuses années une variation de cette consommation entrainant des fluctuations de la production.

En effet, les différentes activités du site conduisent à générer de façon récurrente et durable un pic d’activité sur le second semestre de l’année :

  • La fabrication de chocolat liquide est indirectement impactée par les besoins internes du groupe sur l’activité saisonnière (et plus particulièrement pour Noël).

  • Les produits permanents (tablettes, rochers, barre kid) connaissent de façon récurrente et durable une plus forte activité sur les derniers mois de l’année alors que l’activité est toujours plus réduite sur le début d’année.

  • Enfin les fabrications de truffes vendues principalement à l’export ou pour Noël sont  très concentrées sur les mois de Juin à Octobre.

Sur ces dernières années, le phénomène d’écart s’amplifie régulièrement. Il conduit d’une part à recourir de façon conséquente à des employés en contrats précaires en période de pic et d’autre part à devoir parfois gérer au plus juste le risque de sureffectif sur les premiers mois de l’année.

 

Compte tenu de ces éléments, l’établissement de Bourbourg s’est interrogé sur la possibilité de pouvoir maintenir l’embauche de compétences ciblées en contrat à durée indéterminée, sur les bases d'un temps partiel annualisé.

 

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées pour échanger de la pertinence de la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement de temps partiel sur l’année pour un nombre limité de salarié en contrat à durée indéterminée.

 

L’objectif de cet accord est de capitaliser et fiabiliser nos compétences tout en permettant une adaptation de nos ressources aux besoins de fonctionnement de notre usine.

 

Il est rappelé que préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une procédure d’information/ consultation du comité d’établissement (CE), du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires et périodes de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle au sein de Cémoi Chocolatier Etablissement de Bourbourg.

Ce temps partiel annualisé ne pourra être mis en place qu’avec l’accord exprès du salarié et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’établissement à la date de sa signature sauf stipulations spécifiées dans cet accord. Les autres accords ou autres dispositions portant sur des objets différents s’appliquent aux bénéficiaires du présent accord (exemple : travail le samedi etc.)

Article 2 : Définition du temps partiel

En application des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Dans le cadre de cet accord, la durée annuelle minimale de travail prévue dans cet accord est de 1366 h.

Dès l’instant où la durée minimale est calculée sur l’année, le salarié à temps partiel pourra travailler certaines semaines en dessous de 24 heures sans contrevenir à la durée minimale, à la condition que sa durée annuelle de travail soit au moins égale à 1102 heures.

Cette durée n’inclut pas celle des congés payés dus au titre de la période de référence ni les heures complémentaires éventuelles.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à un maximum de 10 personnes volontaires, en contrat à durée indéterminée soit nouvellement embauchés (a) soit déjà présents au sein de l’établissement (b).

  1. Dans le cas d’une nouvelle embauche dans le cadre de cet accord, celui-ci ne pourra que concerner des salariés embauchés en 2*8, nuit, ou week-end selon les périodes de l’année, et dont le niveau échelon est N2E1 maximum.

Si l’une des personnes embauchées à 85% passait à 100% ou quittait l’entreprise, quel qu’en soit le motif, cela ouvrirait la possibilité d’embaucher un nouveau salarié en CDI à 85% durant la durée de cet accord et dans la limite des 10 personnes volontaires.

  1. Dans le cas d’un salarié déjà en poste, si un salarié en CDI à temps complet souhaite bénéficier de ce dispositif pour des raisons personnelles, il peut en formuler la demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines. Si le poste qu’il occupe est compatible avec le dispositif, le salarié volontaire bénéficiera d’un entretien afin d’obtenir la validation de la Direction.

Article 4 : Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel

Conformément aux articles L3123-6 et suivants du Code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’horaires à temps partiel doit mentionner :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée du travail convenue ;

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;

  • les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués au salarié ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 

En cas de passage d’un temps plein vers un temps partiel, le salarié bénéficiera d’un avenant à son contrat de travail précisant les éléments mentionnés ci-dessus.

Article 5 : Période de référence et modalités de décompte 

La durée annuelle minimale de travail prévue dans cet accord de 1366 h travaillées, est répartie en deux périodes avec pour période de référence du 01/04 au 31/03 de l’année suivante :

  • Une période haute allant du 01/04 au 15/12, durant laquelle 1216h sont travaillées ;

  • Une période basse du 15/12 au 31/03, durant laquelle 150h sont travaillées.

Un point est fait début décembre pour permettre d’ajuster le nombre de jours restant à travailler pour la période basse. Un compteur d’absence spécifique est alors alimenté par le service RH.

Les différents compteurs sont à solder pour le 30/03 en bonne concertation entre le salarié et son manager selon un planning défini à l’avance.

Un compteur spécifique sera tenu par le service RH pour le suivi des heures effectuées.

Article 6 : Régularisation en fin de période

L’établissement de Bourbourg prendra toutes les dispositions nécessaires via son outil de suivi de temps de travail individuel pour que les horaires réalisés par les salariés correspondent à l’horaire annuel de travail prévu dans le contrat de travail.

Cependant en cas d’écart constaté à la fin de la période d’annualisation :

  • Si l’horaire est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le/la salarié(e) (solde de compteur négatif) :

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au/à la salarié(e) et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le/la salarié(e).

Ainsi, lorsque le compteur est négatif du fait du salarié celui-ci sera redevable des heures manquantes.

  • Si l’horaire est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le/la salarié(e) (solde de compteur positif):

En fin de période : les heures seront rémunérées au titre des heures complémentaires telles que définies à l’article 8 du présent accord.

En cas de départ en cours de la période d’annualisation, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel effectué depuis de début de la période.

Article 6 : Organisation du travail et délai de prévenance

D’avril à mi-décembre, le salarié travaillera par semaine complète, hors mis durant les semaines de congés payés.

De mi-décembre à fin mars, le salarié sera majoritairement en récupération. Les semaines de travail se font prioritairement par semaine complète mais peuvent aussi être à la journée si le salarié et le manager en conviennent ainsi.

Les calendriers d’activité et de récupération en période basse sont établis en concertation entre le salarié en CDI 85% et son responsable en fonction des besoins de production.

Ce calendrier pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de survenance d’évènements urgents imprévisibles.

Article 7 : Embauche ou rupture de contrat en cours de période

- En cas d’embauche en cours d’année, le « planning » annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31/03 de l’année suivante.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les périodes pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.

- En cas de rupture du contrat en cours d’année, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.

Article 8 : Heures complémentaires

Si les récupérations n’ont pas été suffisantes au 31/03, des heures complémentaires pourront être comptabilisées à la fin de la période.

Sont qualifiées d’heures complémentaires, les heures accomplies par le salarié au-delà de la durée théorique de travail et dans la limite du 10ème de cette durée, soit 136h du 01/04 année N au 31/03 année N+1.

Ces heures complémentaires sont majorées à 10%.

Article 9 : Absences

En cas d’absence hors congés payés, maladie, événements familiaux…, 7h seront déduites du compteur de récupération

Ou

En cas d’absence, autre que pour congés payés, les heures d’absence seront comptabilisées sur la base de l’horaire réel, c’est-à-dire le temps de travail pendant lequel le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.

Article 10 : Rémunération et avantages

La classification conventionnelle est applicable aux salariés à temps partiel. Le salaire correspondant au coefficient du poste est calculé au prorata du temps de travail effectué.

Les salariés à temps partiel conservent leur ancienneté et avantages acquis lors de leurs précédents contrats au sein de la société CEMOI CHOCOLATIER.

De par l’aménagement des horaires instauré par le présent accord, le salaire de base mensuel reste indépendant de l’horaire accompli au cours du mois et de chaque semaine.

La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de travail, soit 26 heures et 27 minutes (1366h/52 semaines).

Article 11 : Congés payés

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit identique aux salariés à temps plein, soit 5 semaines de congés payés réparties comme suit : 3 semaines en juillet (semaines fixées en fonction du secteur auxquels les salariés sont rattachés), 1 semaine à Noël et 1 semaine à convenir sur la période de mi-décembre à fin mars.

L'indemnité de congés payés est calculée conformément à ce qui est pratiqué actuellement au sein de l’établissement.

Article 12 : Jour férié

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrat de travail à temps partiel. En cas de jour férié travaillé, la majoration s’appliquera sur les heures réellement travaillées.

Concernant la journée de solidarité, une journée théorique de travail est décomptée du compteur de récupération, soit 5,95 heures.

Article 13 : Cumul d’emploi en basse saison

Les salariés à temps partiels ont l’autorisation d’exercer un autre emploi en période basse sous réserve de respecter l’amplitude maximum du travail et la durée légale autorisée et de ne pas faire de concurrence déloyale à leur employeur principal.

Afin de faciliter leur recherche, les salariés à temps partiels peuvent même bénéficier d’un congé sans solde pour les semaines théoriquement travaillées durant la période basse.

Article 14 : Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec les salariés à temps plein (congés, ancienneté, congés pour évènements familiaux, formation, préavis, promotion, déroulement de carrière, maintien maladie…)

Article 15 : Priorité de reprise d’une durée de travail à temps complet

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent seront systématiquement informés des postes ouverts à 100% par les panneaux d’affichage prévu à cet effet. Ils sont intégrés au processus de recrutement mais l'employeur n'est pas tenu de retenir leur candidature dès lors qu'il a un motif objectif.

Les salariés désirant occuper un emploi à temps complet devront adresser par lettre recommandée remise au service RH en respectant le délai spécifié dans l’annonce.

La Direction répondra au salarié lors d’un entretien dans un délai de deux mois à compter de la demande.

En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail du salarié sera conclu.

En cas de refus de la demande, la Direction apportera les raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.

Article 16 - Durée - Révision

- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, soit par une période de un an.

En cas de non reconduction du présent accord, les présentes dispositions resteront applicables pour les salariés bénéficiant du dispositif avant sa disparition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

- Révision

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 16 - Publicité

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Dunkerque et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Bourbourg, le 6 juillet 2018

Pour la société CEMOI ChocolatierL Etablissement de Bourbourg,

XXXXXX, Directeur Usine dûment mandaté à cet effet.

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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