Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCAL-BANQUE - CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-09-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A06718005524
Date de signature : 2017-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET
Etablissement : 56850128200012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (2021-10-21)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-04

Accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel

Entre :

CFCAL-Banque, représenté par

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFDT, représentée par :

FO, représentée par :

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord complète les dispositions de l’accord de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 et ses avenants en ce qui concerne l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Il régit également le travail à temps partiel à durée déterminée, dispositif privilégié par l’Entreprise, sans pour autant que celle-ci n’exclue la possibilité de maintenir ou d’accorder du temps partiel à durée indéterminée.

En ce sens, cet accord a pour objectif de moderniser le dispositif de temps partiel afin de mieux prendre en compte les aspirations des salariés en matière d’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle ainsi que les contraintes de l’Entreprise.

Dans ce cadre, le passage à temps partiel s’accompagne d’une adaptation des tâches et des missions des salariés concernés et/ou de leurs objectifs, proportionnellement à leur temps de travail.

Enfin, le présent accord modifie les dispositions de l’accord portant sur le CET afin de tenir compte des dispositions relatives aux congés payés des salariés à temps partiel.


PARTIE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle à temps plein fixée actuellement à une durée hebdomadaire moyenne de 34H20 de travail effectif ou à une durée moyenne sur deux semaines de 68h40 de travail effectif en application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 28 juin 1999.

En cas de modification de la durée conventionnelle de travail effectif à temps plein, le temps de travail effectif des salariés à temps partiel sera calculé proportionnellement à la nouvelle durée conventionnelle de travail effectif à temps plein.


PARTIE II – ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les dispositions de la partie II du présent accord s’appliquent en lieu et place des dispositions de l’article 6.1 Organisation du temps de travail de l’avenant n°4 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail prévoyant une organisation du travail par quinzaine et s’appliquent à l’ensemble salariés à temps partiels

Article 2.1 – Droits individuels

2.1.1 Rémunération

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle qu’il aurait en occupant le même poste à temps complet.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

Les primes conventionnelles sont versées dans les conditions prévues par la convention collective ou selon les accords négociés dans l’entreprise.

2.1.2 Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet.

Les indemnités de licenciement et de fin de carrière sont calculées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

2.1.3 Déroulement de carrière

Dans le respect des règles légales en vigueur, l’entreprise garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en matière de promotion, et de déroulement de carrière.

Les évaluations professionnelles et la fixation des objectifs des salariés à temps partiel tiennent compte du temps partiel.

Article 2.2 – Organisation du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel se verront appliquer une réduction proportionnelle de leur temps de travail en comparaison à un salarié à temps plein en fonction de leur taux d’activité.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être organisés selon les formules suivantes :

Formule de temps partiel

(Base 34H20)

Durée hebdomadaire de travail avec une durée quotidienne de travail de 6H52
(organisation du travail sans jour de repos)
Durée hebdomadaire de travail avec une durée quotidienne de travail de 7H37
(organisation du travail avec jour de repos)
Durée de travail par quinzaine avec une durée quotidienne de travail de 7H37
(organisation du travail avec jour de repos)
< 80% 6h52 par jour travaillé Non applicable Non applicable
80% 27H27 en 4 jours 30H31 en 4 jours et 21 jours de repos 61h02 en 8 jours et 21 jours de repos
90% 30H54 en 4,5 jours 34H20 en 4,5 jours et 23 jours de repos 68h40 en 9 jours et 23 jours de repos

Les jours de repos sont définis par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés, en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail, à raison d’une journée par quinzaine ou d’une demi-journée par semaine dans la limite du droit à jour de repos, à savoir :

  • Salariés dont le temps de travail est de 90% : 23 jours de repos par an

  • Salariés dont le temps de travail est de 80% : 21 jours de repos par an

  • Salariés dont le temps de travail est inférieur à 80% : pas de jours de repos.

Les jours de repos seront placés en priorité sur les semaines ne comportant pas de jour férié.

Les jours de repos seront fixés pour chaque année, le planning de l’année étant arrêté un mois avant le début de l’année. Des modifications peuvent être demandées par les salariés un mois avant le début de chaque trimestre. La demande de modification sera étudiée par le responsable hiérarchique en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’unité de travail.

Article 2.3 – Congés payés

L’assiette des droits à congés est identique pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

Néanmoins, pour les salariés à temps partiel, la base de décompte des congés et de l’épargne congés est calculée au prorata du nombre moyen de jours ou demi-journées de travail par semaine, avec arrondi à la demi-journée supérieure (taux de grille). En corollaire, lors des prises de congés, ne sont décomptés que les jours habituellement travaillés.

Exemple :

Formule de temps partiel Taux de grille Congés payés
Base : 28 jours pour un temps plein
< 80% x jours / semaine Calcul en fonction du nombre de jours de travail par semaine du salarié
80% 4 jours / semaine 22 jours
90% 4,5 jours / semaine 25 jours

Article 2.4 – Compte Epargne Temps

Le nombre de jours de congés annuels étant proratés dans les conditions prévues à l'article 2.4 ci-dessus, la limite d'alimentation du CET est proratée dans les mêmes conditions pour les salariés bénéficiant des dispositions du présent accord.

Exemple :

Formule de temps partiel Taux de grille Congés payés
base : 28 jours
Limite alimentation du CET
70% 3,5 20 7
80% 4 22 8
90% 4,5 25 9

Article 2.5 – Heures complémentaires

Les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas, en principe, être occupés au-delà de leur temps de travail contractuel.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail stipulée au contrat à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Dans ce dernier cas, le responsable hiérarchique valide nécessairement ce dépassement en appréciant les motifs qui y ont conduit.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser un tiers de la durée du travail prévue au contrat et, en tout état de cause, ne peut excéder la durée conventionnelle du travail effectif à temps plein applicable.

Article 2.6 – Modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires

Toute modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires, liée notamment à des modifications organisationnelles de l’entreprise, doit être notifiée au moins 7 jours à l’avance conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2.7 – Modification du temps de travail

Si les contraintes de l’entreprise le nécessitent, le temps de travail primitivement arrêté peut être modifié, mais uniquement avec l’accord du salarié concerné.

De même, le salarié peut demander une modification du temps de travail mentionné dans son avenant au contrat de travail à temps partiel, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines.


PARTIE III – TEMPS PARTIEL CHOISI A DUREE DETERMINEE

Article 3.1 – Bénéficiaires du temps partiel choisi à durée déterminée

L’ensemble des articles de la partie III du présent accord s’applique aux salariés bénéficiant d’un régime de temps partiel choisi à durée déterminée ou souhaitant bénéficier du régime de temps partiel choisi à durée déterminée.

Sont exclus des présentes dispositions :

  • Les salariés bénéficiaires de dispositions légales relatives à des temps de travail réduits : congé parental, temps partiel thérapeutique, …

  • Salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 3.2 – Demande du salarié

Les salariés souhaitant modifier leur durée de temps de travail et opter pour un travail à temps partiel choisi doivent avoir un minimum de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Pour les salariés en situation de handicap, la condition minimale d’ancienneté n’est pas exigée.

Ils doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Celle-ci informe, par écrit, le salarié de la suite donnée à sa demande, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de la demande, en considérant les souhaits du salarié et les contraintes de service.

En cas de refus d’accéder à la demande du salarié, la Direction des Ressources Humaines motive par écrit auprès du salarié les raisons qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.

Article 3.3 – Demandes concomitantes au sein de l’unité de travail

Si plusieurs demandes de temps partiel sont formulées de manière concomitante au sein d’une même unité de travail, et qu’il ne peut y être répondu favorablement sans remettre en cause l’organisation ou le fonctionnement de ladite unité, un ordre de priorité est établi par la Direction des Ressources Humaines qui tient compte de la situation personnelle des salariés demandeurs.

Article 3.4 – Durée de la période de travail à temps partiel

La période de travail à temps partiel choisi est d’une durée de deux ans renouvelable une fois.

Dans l’hypothèse d’un renouvellement, toute demande doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines au moins trois mois avant l’échéance de la période déterminée. La Direction des Ressources Humaines répond dans le mois qui suit la demande.

En cas de refus d’accéder à la demande du salarié, la Direction des Ressources Humaines motive par écrit auprès du salarié les raisons qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.

Les salariés ayant bénéficié d’une période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée (de deux ou de quatre ans en cas de renouvellement) pourront formuler une nouvelle demande en respectant un délai minimum de 10 ans entre le début de la précédente période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée et toute nouvelle demande.

Article 3.5 – Expiration de la période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée

A l’expiration de la période de travail à temps partiel, le contrat de travail du salarié se poursuit sur la base de l’horaire à temps plein.

Article 3.6 – Interruption de la période de travail à temps partiel choisi à durée déterminée

La période de travail à temps partiel à durée déterminée peut être interrompue ou modifiée d’un commun accord.

En cas d’événement grave personnel ou familial affectant les ressources du foyer, la période de travail à temps partiel à durée déterminée peut être interrompue à la demande du salarié.

Une demande d’interruption motivée de la période de travail à temps partiel doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines qui répond dans le mois suivant la demande. La reprise à temps complet s’effectue dans une délai maximum de deux mois.

PARTIE IV – SUIVI DE L’ACCORD

La direction des ressources humaines communiquera une fois par an, au comité d’entreprise, lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, un bilan de l’exercice écoulé portant sur :

  • Le nombre, le sexe et la qualification des salariés à temps partiel

  • La nature du temps partiel (légal ou choisi)

  • Les horaires de travail pratiqués et le nombre d’heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel,

  • Le nombre de demandes de passage à temps partiel choisi à durée déterminée, le taux de réponses favorables et les raisons qui ont amené à refuser à des salariés à temps complet le bénéfice du temps partiel et, à des salariés à temps partiel, le bénéfice du temps complet,

  • Le nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’un changement de classification et/ou de poste et/ ou d’une évolution salariale au cours de l’année écoulée.

PARTIE V – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Sous réserve des règles relatives au droit d’opposition, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur soit le 1er octobre 2017.

Toutefois, les parties signataires pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord. A cet effet, elles conviennent de se réunir, au plus tard 6 mois avant la fin du présent accord, pour décider de cette éventuelle reconduction et de ses modalités.

Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier le présent dispositif, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l’accord.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par l’entreprise selon les dispositions légales.

Fait à Strasbourg, en cinq (5) exemplaires

Le 04/09/2017

Pour le CFCAL

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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