Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez HABITATION MODERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITATION MODERNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A06718006056
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : HABITATION MODERNE
Etablissement : 56850141500042 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

Accord sur l’organisation du travail

Accord conclu le 13/12/2017


S O M M A I R E

Préambule 3

TITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMPS D’APPLICATION 4

Article 1 : Objet de l’accord 4

Article 2 : Bénéficiaires et ouverture de compte 4

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 3 : Organisation du temps de travail pour les salariés 4

en forfait jour

Article 4 : Organisation du temps de travail pour les salariés ne 4

répondant pas aux critères d’éligibilité du forfait en jour

TITRE 3 : ORGANISATION DES CONGES PAYES 7

Article 5 : Période de référence des congés 7

Article 6 : Période de référence des congés 7

Article 7 : Période et modalité de prise de congé 9

Article 8: Le formalisme de la prise de congé 10

TITRE 4 : DISPOSITIONS LEGALES 10

Article 9: Processus d’adoption – Consultation – Suivi de l’application 10 de l’accord

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 11 : Adhésion ultérieure 10

Article 12 : Révision 10

Article 13 : Litiges 11

Article 14 : Dénonciation de l’accord 11

Article 15 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord 11

Entre les soussignés

la Société "HABITATION MODERNE"

24 Route de l’Hôpital - CS 30062 - 67027 STRASBOURG

représenté par,

d'une part

et

l'Organisation Syndicale,

représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

et

l'Organisation Syndicale,

représentée, en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.

PREAMBULE

Les différentes évolutions législatives, qui ont eu lieu au cours des dernières années dans le domaine de l’organisation du travail et notamment celles engendrées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, nous ont incités à revoir en profondeur notre accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. La démarche découle également de la mise en place d’un audit social sur la gestion du temps de travail réalisé en 2016. Cette refonte aura pour but de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des collaborateurs ainsi que de simplifier et d’optimiser la gestion des congés payés au sein de la société.

TITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMPS D’APPLICATION

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord révise toutes les dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 29 janvier 1999. A sa date de prise d’effet, cet accord se substitue par conséquent à celui signé le 29 janvier 1999 dont les dispositions cessent de produire leurs effets.

Article 2 : Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble des salariés de la société Habitation moderne, sans condition d'ancienneté.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 : Organisation du temps de travail pour les salariés en forfait jour

Les modalités d’organisation du temps de travail sont prévues par l’accord instituant le forfait jour signé par les partenaires sociaux le 13 décembre 2017.

Article 4 : Organisation du temps de travail pour les salariés ne répondant pas aux critères d’éligibilité du forfait en jour

4.1: Définition de la durée du travail

Le présent accord reprend les dispositions du l’accord de réduction-aménagement du temps de travail du 29 janvier 1999 en matière de durée de travail. La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 34h50, répartie de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi : 7 h 40

  • Le vendredi matin : 4 h 10

4.2 : Répartition du temps de travail

4.1.1 : Le personnel technique et de proximité

Le présent accord prévoit que le découpage des horaires de travail s’effectuera comme suit :

  • Du lundi au jeudi : de 7h40 à 11 h50 et de 13h00 à 16h30

  • Le vendredi : de 7h40 à 11h50

L’accord précise que certains collaborateurs dérogeront à ces horaires de travail du fait de la réalisation d’activités spécifiques (Sorties des poubelles…). Leur temps de travail effectif hebdomadaire restera néanmoins de 34h50.

4.1.2 : Le personnel administratif

4.1.2.1 : Le principe des horaires variables

Le présent accord maintient le principe des horaires variables mis en place par l’accord de réduction-aménagement du temps de travail du 29 janvier 1999 pour le personnel administratif. Ces horaires variables ont pour objet de permettre aux salariés d'aménager librement leur temps de travail.
Ainsi, les salariés peuvent être autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages variables (périodes de présence facultative) définies comme suit :

Du lundi au jeudi :

Le vendredi :

Les collaborateurs peuvent commencer librement leur journée de travail entre l’ouverture des bureaux (7h00) et le début de la plage fixe (9h00), heure à laquelle sa présence est obligatoire.

Ils peuvent finir leur journée au plus tôt à la fin de la plage fixe de l’après-midi (16h00), au plus tard à la fin de la plage mobile du soir (19h00).

Le supérieur hiérarchique peut toutefois imposer aux collaborateurs, pour raison de bon fonctionnement du service, une présence obligatoire durant les plages variables (réunion, permanence de standard téléphonique...).

Une pause déjeuner obligatoire de 30 minutes devra être respectée par les collaborateurs. Celle-ci ne comptera pas comme temps de travail effectif.

Le présent accord prévoit une souplesse (arrivée tardive ou départ précoce) de 30 minutes au-delà ou en deçà de la plage fixe.

  • pour le personnel administratif : arrivée jusqu’à 9h30 ou jusqu’à 14h30 et départ à partir de 11h ou 15h30 (les minutes manquantes seront rattrapées sur le crédit de la pointeuse).

  • pour le personnel des pôles de proximité : arrivée jusqu’à 8h10 ou 13h30 et départ à partir de 11h20 ou 16h (les horaires étant fixes, les minutes manquantes seront rattrapées dans la semaine en accord avec le responsable hiérarchique en partant plus tard ou en arrivant plus tôt).

Une demande préalable pour validation, puis une justification en amont pour des motifs non professionnels (retard, rdv médical…) seront nécessaires auprès du service RH et du N+1.

Cette souplesse sera autorisée au maximum 6 fois par année civile et par salarié (sauf évènements non prévisibles ou indépendants de la volonté du salarié de type grève des transports par exemple…). A compter du 7ème retard, le collaborateur devra poser une demi-journée de congé.

4.1.2.1 : Le principe du crédit / débit d’heures

La période de référence pour le décompte des heures de travail dues par les collaborateurs étant le mois, le calcul des heures accomplies est effectué du premier jour ouvré de chaque mois au dernier jour ouvré du même mois.

Au cours de la période de référence, le personnel doit effectuer, en principe, un nombre d’heures de travail égal au nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par l‘horaire théorique quotidien de travail précisé à l’article 4.1 du présent accord.

Toutefois, il peut être en avance ou en retard sur cette durée de travail normale dans la limite de 10 heures par mois. Cette avance ou ce retard constitueront le « crédit » ou le « débit » d’heures.

Le crédit :

En fin de mois, le nombre d’heures de travail supérieur à l’horaire normal prévu dans le mois peut être reporté sur le mois suivant jusqu’à concurrence de 10 heures. Au-delà des 10 heures, le dépassement ne sera pas pris en considération et ne donnera pas lieu à rémunération (sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires).

Le collaborateur peut, à son gré, utiliser son crédit d’heures pour réduire son temps de travail dans le cadre des plages mobiles.

Le débit :

En fin de mois, le nombre d’heures inférieur à l’horaire normal prévu peut être reporté d’un mois sur l’autre jusqu’à concurrence de 10 heures. Un débit supérieur à 10 h n’est pas autorisé. Les heures de débit au-delà de cette limite font l’objet d’une déduction correspondante sur le salaire. La récidive peut entraîner d’éventuelles sanctions.

4.1.3 : Le personnel administratif accueillant du public

Le présent accord prévoit que le personnel administratif accueillant du public ne pourra pas bénéficier du principe des horaires variables pour des raisons de qualité de service. Les collaborateurs concernés devront effectuer leurs 34h50 de travail hebdomadaire sur une amplitude horaire quotidienne allant de 7h45 à 17h30 du lundi au jeudi et de 7h45 à 12h00 le vendredi.

4.3. : Heures supplémentaires 

Habitation moderne s’efforce d’estimer les charges de travail de ses collaborateurs en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique. Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en addition aux horaires collectives de travail définis à l’article 4.1 du présent accord.

Le recours aux heures supplémentaires devra faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné et devra suivre le formalisme en vigueur au sein de la société (quantification préalable du volume d’heures supplémentaires à réaliser, validation par le service des Ressources Humaines…). Les heures supplémentaires feront ensuite l’objet d’une déclaration par le salarié par le biais de la procédure dédiée.

Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées au choix du salarié. En cas de demande de récupération, les heures faisant l’objet d’un repos compensateurs devront être prises ou placées sur le CET dans les 4 mois ; à défaut, elles seront payées automatiquement. En cas de demande de paiement, les heures seront payées le mois suivant leur saisie.

4.4. : Le contrôle et le suivi des heures de travail

Dans le cadre du suivi des heures travaillées, chaque collaborateur soumis au régime des horaires collectifs de travail dispose d’un badge de pointage. Il doit obligatoirement pointer, aux bornes prévues à cet effet, à son arrivée dans les locaux de l’entreprise, au moment la pause déjeuner ainsi qu’à son départ en fin de journée. Les collaborateurs travaillant de manière régulière sur des sites extérieurs se verront dotés de moyens de pointage électroniques.

Les sorties pour raison de service ne sont pas soumises au pointage.

4.5. : Modalités de réduction du temps de travail 

Afin d’être en conformité avec la législation en vigueur en matière de temps de travail hebdomadaire et compte tenu du fait que les 34h50 sont effectuées du lundi matin au vendredi midi, le présent accord prévoit que le vendredi après-midi de soit pas travaillé.

TITRE 3 : ORGANISATION DES CONGES PAYES

Article 5 : Période de référence des congés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail, le présent accord fixe le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncidera avec l’année civile à compter du 1er janvier 2018.

Article 6 : Principe d’acquisition et durée des congés pour les collaborateurs non éligibles au forfait

6.1: Les congés payés légaux

Dans le but d’harmoniser le mode d’acquisition des congés avec celui des collaborateurs au forfait jour et de se conformer à la législation en vigueur, le présent accord modifie le système de calcul d’acquisition des droits à congé payés.

A l’heure actuelle, les collaborateurs acquièrent 1,87 jour ouvré (travaillé) de congé payés par mois de travail effectif au cours d’une période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les salariés acquièrent un total de 22,5 jours de congés payés par période de référence (5 semaines de 4,5 jours).

A compter du 1er janvier 2018, les salariés d’Habitation moderne acquerront un total de 25 jours ouvrés de congés payés par période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (5 semaines de 5 jours).

Les congés acquis durant la période transitoire courant du 1er juin au 31 décembre 2017 seront majorés sur la base du nouveau mode de calcul entrant en application à compter du 1er janvier 2018 (Cf. Annexe 1).

Le présent accord prévoit que deux jours de fractionnement seront attribués automatiquement par anticipation au 1er janvier de chaque année pour l’ensemble de collaborateurs de la société.

6.2: Les congés supplémentaires

6.2.1 : Les jours de congés supplémentaires accordés aux cadres et agents de maîtrises non éligibles au forfait jours.

Le présent accord prévoit que 5 jours de congés supplémentaires (JCS) seront accordés aux agents de maitrise et cadres non éligibles au forfait jour du fait de leurs responsabilités et des contraintes inhérentes à leur poste.

6.2.2 : Les jours de congés supplémentaires accordés pour enfants malades

Le présent accord prévoit que tout salarié, père et mère, dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour rester auprès d’un enfant malade dans les conditions suivantes :

  • la durée de l’absence ne peut excéder 6 jours ouvrés, rémunérés à 100% ;

  • le salarié doit présenter un certificat médical, précisant que la présence d'un parent est nécessaire ainsi qu’un justificatif de l’employeur du conjoint mentionnant que celui ne pouvait pas prendre de congés durant la période de maladie de l’enfant ;

  • L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans. La limite d’âge est supprimée pour les enfants handicapés.

Ces 6 jours sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.

6.2.3 : Les jours de congés supplémentaires pour évènements familiaux

Des jours de congés supplémentaires sont accordés aux salariés, en fonction des évènements familiaux énumérés dans l’annexe 2 du présent accord. Les congés supplémentaires issus du code du travail et de la convention collective de l’immobilier sont indiqués à titre informatif et pourront être modifiés en fonction des évolutions législatives et conventionnelles.

Article 7 : Période et modalité de prise de congé

7.1: Le principe

Le présent accord prévoit que les congés payés légaux et supplémentaires doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément à l’article Article L. 3141-12 du Code du Travail, il est possible d'anticiper les congés payés dès l’ouverture des droits.

Au cours de la période courant du 1er mai au 31 octobre, les employés devront prendre un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs (soit deux semaines).

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les collaborateurs devront poser une journée entière de congé pour prendre un vendredi et non plus une demi-journée.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur. A défaut, le reliquat des congés sera perdu.

En raison du changement de la période de référence et pour la première application de l’accord, la prise de congés payés pour les collaborateurs d’Habitation moderne sera organisée de la manière suivante :

Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, prise des congés payés légaux et supplémentaires acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. A cela s’ajoutent les jours de congés de reliquat arrêtés au 31 mai 2017. L’ensemble de ces jours de congés doit être pris avant le 31 décembre 2018 (Cf. annexe 1).

7.2: Les exceptions

7.2.1 : Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le présent accord autorise le report du reliquat des jours non pris sur la période de référence suivante.

7.2.2 : Report pour les collaborateurs originaires des départements et territoires d’outre-mer ou de pays étrangers

Le présent accord prévoit une dérogation aux modalités de prise de congés évoquées à l’article 7.1 pour les collaborateurs originaires des départements et territoires d’outre-mer ou de pays étrangers.

Pour ce personnel, la prise de congés peut s’effectuer comme suit :

  • Année paire : Prise d’un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs durant la période courant du 1er juin au 31 octobre.

  • Année impaire : Prise du solde de congés de la période précédente et des nouveaux congés.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-17 du code du travail, les collaborateurs concernés par la démarche pour poser 30 jours ouvrés en une seule fois au cours des années impaires.

Article 8 : Le formalisme de la prise de congé

Le formalisme relatif à la prise de congés est prévu par les dispositions de la note de service « modalités de prise des congés » en vigueur au sein de la société.

TITRE 4 : DISPOSITIONS LEGALES

Article 9 : Processus d’adoption – Consultation – Suivi de l’application de l’accord

Le présent accord a été soumis pour avis, avant signature, à la délégation unique du personnel, au cours de sa réunion du 06/12/2017 et au C.H.S.C.T., au cours de sa réunion du 01/12/2017.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018, sous couvert de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 15.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article 14.

Article 11 : Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés concernée par le champ d’application du présent accord pourra y adhérer postérieurement à sa conclusion.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires de l’accord et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6, à la diligence du syndicat adhérent.

Article 12 : Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 15 ci-après.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 13 : Litiges

Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges susceptibles de survenir quant à l’interprétation de ce dernier.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’entreprise.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 15 : Dépôt – Notification – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux sur support papier, signés des parties, étant précisé qu’une version originale de l’accord sera par ailleurs conservée sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord et procédera au dépôt d’une copie au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire original sera remis au syndicat signataire.

Une copie de l’accord sera tenue à la disposition du personnel et un avis sera affiché à ce sujet dans les locaux de l’entreprise.

Un exemplaire original sur support papier signé des parties et une version sur support électronique de l’accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Alsace, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-1-2 du Code de travail.

Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera accompagné d’une copie du courrier de notification du texte aux syndicats signataires, d’une copie du procès-verbal du premier tour des élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Syndicat CFDT

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

Délégué Syndical

* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée par les parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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