Accord d'entreprise "Accord de méthodes aux négociations annuelles obligatoires" chez ADIENT STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIENT STRASBOURG et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T06719003331
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT STRASBOURG
Etablissement : 56850399900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions protocole d'accord conclu dans cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2018 (2018-04-18) Avenant à l'accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat du 2 juillet 2020 (2020-08-12) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-02) Accord d'entreprise portant sur les modalités d'utilisation des heures de délégation (2018-11-15) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2021 (2021-04-13) Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD (2021-11-29) Protocole d'accord conclu dans le cadre des négociations annuelles pour l'année 2022 (2022-04-07) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif APLD (2022-10-26) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2023 (2023-04-13) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD (2023-05-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD COLLECTIF DE METHODE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre :

  1. la Société Adient Strasbourg, représentée par

xxxx – Directeur Usine du site de Strasbourg

xxxx – Responsable Ressources Humaines

Et

  • le syndicat CFE-CGC. (Confédération Française de l’Encadrement / Confédération générale des cadres), représenté par :

xxxx, Délégué Syndical

  • le syndicat CFTC. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par :

xxx, Déléguée Syndicale

  • le syndicat FO. (Force Ouvrière), représenté par :

xxxx, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la réunion du 20 juin 2019.

Préambule

L’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen »), a regroupé l’ensemble des négociations obligatoires en trois « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations.

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords et l’a modifié de telle sorte que les trois négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans maximum :

  • La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

  • La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les nouvelles dispositions légales prévoient effectivement la possibilité de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont discuté de la pertinence d’une modification de la périodicité des négociations obligatoires afin que les mesures contenues dans ces accords puissent avoir le temps nécessaire pour se mettre en place et par conséquent avoir un impact durable.

Également, le présent accord a pour objectif de fixer un calendrier de négociation afin de permettre le déroulement de ces négociations dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Article 1 : Objet et Champ d’application

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Le calendrier,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Thèmes de négociation

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail :

Au surplus, conformément à l’article L.2242-2 du Code du Travail, une négociation triennale est prévue pour la gestion des emplois et des parcours professionnels.

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • La rémunération : les salaires effectifs et leur évolution ;

  • Le temps de travail : La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée : L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail QVT – Article L.2242-17 du Code du Travail

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

Des accords spécifiques portant sur le régime de prévoyance et sur le régime de base complémentaire frais médicaux existant, ces deux notions ne sont pas traitées lors de la négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT. Toutefois, il est important de rappeler que des avenants peuvent être apportés à ces accords en cas de changements légaux, de propositions de la Direction et/ou des partenaires sociaux …. La négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT peut être également quand même l’occasion de soulever des propositions sur ces notions.

2.3 – La gestion des emplois et des parcours professionnels GEPP – Article L.2242-20 du Code du Travail

Cette négociation porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et ses mesures d’accompagnement ;

  • Le cas échéant les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21 du code du travail ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle, et les objectifs du plan de formation, notamment salariés prioritaires ; les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord et l’abondement du compte personnel de formation par l’employeur ;

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, notamment précaires et les moyens pour diminuer le recours à ces derniers au profit des CDI ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Article 3 : Périodicité des thèmes de négociation

L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et la Direction, en principe tous les ans et tous les 3 ans pour la GEPP.

Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire à :

  • 4 ans pour l’égalité professionnelle et la QVT

  • 4 ans pour la GEPP.

En effet, les parties ont constaté qu’un allongement de la périodicité de la négociation obligatoire relative à ces deux thèmes est souhaitable afin de développer les actions, les pérenniser et avoir un recul suffisamment important pour dresser un bilan significatif.

Pour la thématique de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, les parties conviennent de maintenir une négociation annuelle.

Article 4 : Calendrier et modalités de négociation

4.1 - Thèmes négociés tous les 4 ans

Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 3 du présent accord.

Sauf dénonciation ou demande de révision conformément aux éventuelles dispositions des différents accords, aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 4 ans.

Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus sur ces deux thèmes, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».

La commission « Egalité professionnelle » du CSE sera réunie tous les ans pour étudier le bilan annuel du thème Egalité professionnelle et QVT.

L’éventuel accord relatif à la GEPP définira une éventuelle commission de suivi et sa périodicité.

4.2 - Thèmes négociés annuellement

S’agissant des thèmes de négociation annuelle, la négociation sera engagée, chaque année au mois de mars, sauf impossibilité d’un ou plusieurs des participants, ou exception.

La 1ière réunion est une réunion d’information avec notamment la remise et la présentation des informations chiffrées, la présentation du contexte économique, la définition du calendrier des négociations et un 1er tour de table.

Article 5 : Informations remises par l’employeur

Un certain nombre d’informations sont transmises aux organisations syndicales via la BDES, notamment tous les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle et à la formation.

Toutes les informations chiffrées obligatoires dans le cadre de la négociation annuelles sur la rémunération et le temps de travail sont remises aux Délégués Syndicaux lors de la 1ière réunion d’introduction aux NAO. Elles sont également présentées et expliquées lors de cette réunion.

Chaque négociation s’ouvre avec une présentation d’informations chiffrées, commentée, effectuée par la Direction afin que la situation soit connue de tous et les thèmes négociés et actions définies soient les plus efficients possible.

Article 6 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Juillet 2019 pour une durée indéterminée.

Article 7 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2222.6 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.

La dénonciation d’un des accords cités dans le présent accord ne rend pas caduque ou dénoncé le présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en précisant l’objet ou les objets de la révision. Cette demande de réouverture des négociations doit se faire sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, avec les explications adéquates, adressée par le demandeur à tous les signataires de l’accord. La Direction organisera une réunion dans les 3 mois suivants la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision.

Article 8 : Publicité

En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale 67 de la DIRECCTE Alsace (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

Dans le cadre de la publication sur la base de données nationale, la Direction et les Partenaires sociaux souhaitent que l’accord soit rendu anonyme.

Fait à Strasbourg, le 20 juin 2019

Signatures

POUR LA CFE-CGC

xxx

POUR LA CFTC

xxx

POUR FO

xxx

POUR LA SOCIETE ADIENT STRASBOURG

xxx

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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