Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD" chez ADIENT STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIENT STRASBOURG et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T06721008682
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT STRASBOURG
Etablissement : 56850399900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions protocole d'accord conclu dans cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2018 (2018-04-18) Avenant à l'accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat du 2 juillet 2020 (2020-08-12) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-02) Accord de méthodes aux négociations annuelles obligatoires (2019-06-20) Accord d'entreprise portant sur les modalités d'utilisation des heures de délégation (2018-11-15) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2021 (2021-04-13) Protocole d'accord conclu dans le cadre des négociations annuelles pour l'année 2022 (2022-04-07) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif APLD (2022-10-26) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2023 (2023-04-13) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD (2023-05-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’APLD (Activité Partielle de Longue Durée)

Entre :

  1. la Société Adient Strasbourg, représentée par

XXX – Directeur Usine du site de Strasbourg

XXX – Responsable Ressources Humaines

Et

  • le syndicat CFE-CGC. (Confédération Française de l’Encadrement / Confédération générale des cadres), représenté par :

XXX, Délégué Syndical

  • le syndicat CFTC. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par :

XXX, Déléguée Syndicale

  • le syndicat FO. (Force Ouvrière), représenté par :

XXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la réunion des 22, 24 et 29 novembre 2021.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. Il a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société Adient Strasbourg, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité.

C’est ainsi que, dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et en Europe, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société et la crise économique qui en découle a frappé de plein fouet le secteur automobile, auquel appartient l’entreprise. Depuis le début de l’année 2021 s’est ajoutée la crise liée à la pénurie des semi-conducteurs.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, est présenté en annexe du présent accord et peut être résumé comme ci-après.

A la suite de la crise économique liée à la crise sanitaire de la Covid 19, le secteur automobile subit de plein fouet les conséquences des pénuries de semi-conducteurs. Il en résulte des fermetures temporaires de lignes d’assemblages chez les constructeurs qui induisent une baisse de leurs commandes auprès de leurs fournisseurs dont Adient. Du fait de la faible visibilité sur les arrivages de ces composants électroniques, les délais de prévenance des constructeurs sont fortement réduits. Cela se traduit par des annonces de baisse de commande ou d’annulation de camion au fil de l’eau avec une date d’effet en moyenne de trois jours. Tous les clients de l’usine de Strasbourg, qu’ils soient constructeurs automobiles français ou internationaux, sont touchés par cette crise impactant l’ensemble des modèles produits sur le site, dans des proportions différentes et changeantes.

Les experts prévoient que cette situation perdurera tout au long de l’année 2022, voire au-delà. Par conséquent, pour le site de Strasbourg, cette crise devrait durer toute cette année 2022, et, selon les disponibilités, les volumes devraient revenir à la normale lorsque nos clients seront correctement approvisionnés en semi-conducteurs.

Il apparaît donc nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette crise des semi-conducteurs, dans un objectif de préservation de l’emploi. La mise en place de l’activité partielle de longue durée vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de l’ajustement des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des salariés.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser (i) la mise en place, (ii) le fonctionnement et (iii) la durée de ce dispositif d’activité partielle de longue durée ainsi que (iv) les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de plusieurs réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application, personnel concerné

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise Adient Strasbourg, toutes catégories professionnelles confondues, quel que soit le contrat de travail les liant à l’entreprise, soit à fin octobre 2021 un effectif de 337 personnes.

Tout nouveau salarié embauché après la date d’application du présent accord sera automatiquement intégré à ce dispositif en cas de besoin.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société Adient Strasbourg. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 3 : Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application, entre autres, des dispositions du décret n° 2020- 926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 : Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er décembre 2021, jusqu’au 31 décembre 2022. Il pourra être renouvelé par avenant au présent accord pour une durée totale maximale correspondant à la durée maximale définie par la Loi.

Article 5 : Prise de RTT, d’heures de récupération et de reliquats CP

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, l’entreprise étudiera, avant tout placement en APLD, toute solution permettant de positionner pour les salariés concernés des jours de repos (par le biais des RTT, heures de récupération, reliquats CP) dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si les contraintes liées au fonctionnement du service ainsi que le respect des règles applicables en la matière le permettent, l’entreprise s’engage à répondre favorablement aux demandes des salariés souhaitant utiliser leurs compteurs de RTT, d’heures de récupération, de CET et/ou de reliquats CP plutôt qu’être placés en APLD.

Article 6 : Réduction de l’horaire de travail

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire, au maximum, de 40 % leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Ainsi, la rémunération de base sera réduite à due proportion.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut éventuellement conduire à la suspension totale mais temporaire de l’activité.

Pour les services rattachés à l’usine de production, l’organisation des journées non travaillées se fera principalement de la manière suivante :

  • Pour le personnel des équipes de production, de logistique, de l’audit qualité et de la maintenance outillage, le planning de production définira la baisse d’activité et par conséquent le personnel concerné par des journées non travaillées. En fonction de la demande client (correspondant au travail d’équipes partielles, ou fermeture complète d’équipes), les journées non travaillées peuvent impacter que quelques personnes de l’équipe concernée ou l’ensemble de l’équipe. Dans la mesure du possible, en cas d’absence d’un salarié alors qu’un autre salarié occupant la même fonction avec une polyvalence correspondante selon le même cycle de travail est en activité partielle, il sera fait appel à ce dernier pour effectuer le remplacement dans le respect des règles légales de temps de repos.

  • Pour les autres salariés, un nombre de journées non travaillées total par mois sera défini en début de mois selon la charge prévisionnelle du mois. Chaque responsable de service organisera le planning de son équipe. Ce total prévisionnel pourra être ajusté, à la hausse comme à la baisse, en cours de mois selon les modifications des commandes des clients. Afin de faciliter la vie de l’entreprise (travail d’équipe, réunion, etc), ces journées non travaillées seront principalement positionnées en fin de semaine sauf raison de service ou exceptions. En cas d’arrêt complet de la production, l’ensemble des services de l’usine sera placé en activité partielle, sauf exception. Exceptionnellement, en accord avec le responsable hiérarchique et le salarié, l’activité partielle peut être organisée par demi-journées.

Pour les salariés des services centraux, ce dispositif ne sera utilisé qu’en cas de besoin. En effet, cette population n’est pas directement impactée par les baisses de commande des clients de l’usine. Toutefois, l’activité diminuée des usines européennes, le report de démarrage de certains projets, la baisse d’activité du Groupe en général etc. peuvent amener l’entreprise à placer ces salariés en activité partielle selon ce dispositif.

Si tel est le cas, au préalable, la situation qui amène à la mise en place de cette activité partielle pour le personnel des services centraux sera présentée aux délégués syndicaux ; cette présentation sera ajoutée à l’annexe économique du présent accord. Le Comité Social et Economique sera également informé de la situation et de la quantité prévisionnelle de journées non travaillées. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné.

Article 7 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

L’indemnisation des journées non travaillées au titre de ce dispositif correspondra 75% du salaire horaire brut calculé sur l’assiette des congés payés, dans le respect des plancher et plafond prévus par la loi.

Dans la continuité du dispositif d’activité partielle auquel l’entreprise a pu avoir recours depuis 2020, les parties conviennent que les jours d’activité partielle de longue durée n’impacteront pas le calcul de la prime de fin d’année (gratification) assise, en tout ou partie, sur le temps de présence des salariés.

Article 8 : Accompagnement des salariés

Le service ressources humaines est à disposition des salariés qui ont des questions liées aux modalités de l’activité partielle (organisation, rémunération etc.). De même, il est rappelé que les managers peuvent solliciter la direction et le service ressources humaines en cas de besoin.

Par ailleurs, l’infirmière du travail est à l’écoute des salariés qui rencontreraient un besoin d’assistance psychologique du fait de ce dispositif.

TITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société Adient Strasbourg. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et avant tout renouvellement éventuel.

Article 9 : Maintien des emplois

Exception faite d’une dégradation de la situation de l’entreprise présentée en préambule du présent accord et/ou d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise ou du groupe, la société Adient Strasbourg s’engage à ne procéder à aucune suppression de poste occupé tel que dénombrés au jour de la signature du présent accord et ce pour motif économique pendant toute la durée du recours au dispositif APLD.

Article 10 : Formation professionnelle

La société Adient Strasbourg s’engage à maintenir son plan de formation d’une manière générale pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée, sauf événement exceptionnel l’en empêchant. Il s’agit principalement de maintenir la réalisation de toutes les formations obligatoires au poste de travail et les formations liées à la fonction du salarié demandées par le responsable hiérarchique et le salarié et validées par la direction.

Par ailleurs, une communication sur les dispositifs de formation mis à disposition des salariés tels que le Compte Personnel de Formation (CPF), les Validations des Acquis de l’Expérience (VAE), … sera effectuée. Il sera également rappelé que le service ressources humaines est à disposition des salariés souhaitant utiliser leur CPF pour accomplir des formations.

Le dispositif spécifique FNE-Formation sera sollicité dans ce cadre par l’entreprise.

Ces mesures seront mises progressivement en place durant la durée du présent accord.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de suivi de ce dispositif

Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique (CSE) seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Tous les mois, lors du CSE, seront présentés le nombre de salariés concernés par l’activité partielle, le nombre de jours non travaillés au titre de l’activité partielle et le nombre d’heures correspondant, du mois précédent la réunion du CSE.

Tous les 3 mois, lors d’une réunion du CSE, seront présentés, en plus, les éléments ci-dessous apportés à la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-9 du Code du travail, seront versées dans la BDESE, en amont de chaque réunion, les informations relatives à l’activité partielle dans la rubrique « Investissement social », à savoir :

  • Nombre de salariés placés en APLD, détaillant l'âge et le sexe des salariés concernés par le dispositif, ainsi que la nature de leurs contrats de travail et leur qualification selon la classification en vigueur ;

  • Nombre total d'heures chômées du fait de l’activité partielle (indemnisées et non indemnisées) ;

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Perspectives de reprise de l'activité.

Dans ce cadre, les chiffres relatifs à l'activité partielle « classique » et ceux concernant l'APLD seront distingués, le cas échéant.

Article 12 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2022. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 13 : Révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 14 : Publicité

En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale 67 de la DDETS Bas Rhin via la plateforme TéléAccords ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

Dans le cadre de la demande de validation réalisée auprès de la DDETS, le présent accord sera également déposé dans l’application « APART ».

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Dans ce cadre, la direction et les partenaires sociaux conviennent de l’anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’annexe au présent accord, en ce qu’elle concerne des éléments confidentiels et chiffrés, ne fera en revanche l’objet d’aucune publicité.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Fait en 6 exemplaires, à Strasbourg, le 29 novembre 2021

Signatures

POUR LA CFE-CGC

XXX

POUR LA CFTC

XXX

POUR FO

XXX

POUR LA SOCIETE ADIENT STRASBOURG

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com