Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez FMB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMB et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05818000056
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : FMB
Etablissement : 57188001200075 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre :

La société FMB,

Dont le siège social est situé Route du Circuit, à SAINT PARIZE LE CHATEL (58490)

Représentée par Monsieur …………………., Directeur

d’une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés,

  • CFDT représentée par Monsieur ………………………, délégué syndical,

D’autre part,

Désignées ci-après comme « les parties »

Il a été conclu le présent accord,

Préambule :

La société Fresh’Alp a été absorbée par la société FMB le 19 mars 2018, par conséquent les contrats de l’ensemble des salariés de la société Fresh’Alp soumis au régime conventionnelle de la CCN Viande : industries et commerces en gros (n°3179) ont été transférés à la société FMB dont les salariés sont soumis au régime conventionnel de la CCN : Commerce de gros (n°3044).

Du fait de cette évolution, l’application de la convention collective nationale FNICGV et les accords et avenants conclus dans son champ d’application, de quelque nature juridique qu’ils soient et qu’elle qu’en soit la date de conclusion sont mis en cause au profit de la CCN Commerce de gros conformément à l’article L 2261-14 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les partenaires sociaux se sont réunis le 16 mai 2018 afin de négocier en vue de la signature d’un accord de substitution.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Pour permettre à la CCN Commerce de Gros de devenir le socle de référence de toutes relations d’entreprise avec ses salariés et en conformité avec l’article L 2261-14 du Code du Travail, les signataires mettent un terme à l’ensemble des disposition de la CCN Viandes industries et commerce en gros (FNICGV) au profit des dispositions de la CCN Commerce de gros.

Pour autant, les parties ont engagé une négociation en vue de la signature d’un accord ayant comme socle la CCN Commerce de gros et pour objet le maintien des avantages conventionnels liés à la rémunération de la CCN Viandes industries et commerce en gros pour les anciens salariés de Fresh’Alp aujourd’hui FMB.

A la date d’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions applicables résulteront :

  • De la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros (3044)

  • De l’ensemble des accords d’entreprises conclus au sein de la société FMB

  • Des dispositions du présent accord

ARTICLE 2 : LES MESURES COLLECTIVES DE SUBSTITUTION

Les signataires conviennent de maintenir les dispositions suivantes à l’ensemble des anciens salariés de Fresh’Alp aujourd’hui FMB, à l’exclusion de toutes autres dispositions de de la CCN FNICGV et sans cumul possible avec d’autre dispositions ayant le même objet ou la même cause.

ARTICLE 2.1 : LA REMUNERATION

ARTICLE 2.1.1 : LE SALAIRE DE BASE

La grille des salaires minima de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros se substitue à la conventionnelle de la CCN FNICGV à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Les salaires de base seront maintenus à leur niveau actuel, éventuellement augmentés par application des minima conventionnels de la CCN 3044.

ARTICLE 2.1.2 : LA PRIME DE FIN D’ANNEE

A compter du 1er juin 2018, le bénéfice de la prime de fin d’année applicable au sein de FMB sera étendu aux ex-salariés de la société Fresh’Alp. Cette prime s’élève au moment de la conclusion du présent accord à 331,79 €.

Afin de maintenir le niveau de rémunération annuelle des ex-salariés Fresh’Alp, la prime de fin d’année prévu par CCN FNICGV sera maintenue déduction faite de la prime de fin d’année Fresh’Alp. Ces deux primes seront versées sur la paie du mois de Novembre.

Par ailleurs, pour l’année 2018, la prime de fin d’année de la CCN FNICGV acquise du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 sera versée sur la paie du mois de mai 2018.

Exemple : Un salarié Niveau 1 échelon 3, présent au 1er janvier 2018, bénéficiera d’une prime de fin de d’année proratisée à hauteur de 5/12 sur son bulletin de salaire de mai 2018.

ARTICLE 2.1.3 : LA PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté conventionnelle de la convention collective nationale FNICGV disparait à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A cette date la prime d’ancienneté sera figée et transformée en prime d’antériorité.

ARTICLE 2.1.4 : LA PRIME D’HABILLAGE

A compter du 1er juin 2018, le bénéfice de la prime d’habillage applicable au sein de FMB sera étendu aux ex-salariés de la société Fresh’Alp. Cette prime s’élève au moment de la conclusion du présent accord à 15 € par mois.

La prime d’habillage dont bénéficiait les ex salariés Fresh’Alp disparait à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2.1.5 : PRIMES MENSUELLES CHAUFFEURS

Les primes spécifiques des chauffeurs livreurs : prime de non accident, prime de non perte marchandises, prime hygiène et entretien du véhicule seront intégrées à la prime d’antériorité sur une base de l’horaire mensuel contractuel auquel s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires fixes.

ARTICLE 2.1.6 : DECALAGE DU PAIEMENT DES VARIABLES

Compte tenu du décalage d’un mois entre la constatation des variables de paie et leur paiement sur la paie du mois M+1 pratiqué chez FMB, les ex-salariés de la société Fresh’Alp bénéficieront d’une avance sur le premier mois du transfert pour éviter une perte de leur niveau de rémunération mensuelle. Cette avance couvre la rémunération variable des commerciaux et les paniers des chauffeurs. Elle sera récupérée lors de la rupture du contrat de travail des intéressés.

ARTICLE 2.2 : TEMPS DE TRAVAIL

A compter du 1er juin 2018, L’accord d’aménagement du temps de travail signé le 6 juillet 2017 en vigueur au sein de la société FMB s’appliquera à l’ensemble des salariés Fresh’Alp.

Afin de tenir compte des spécificités d’organisation du temps de travail dans la société Fresh’Alp et dans l’esprit de maintenir le niveau de rémunération de ses salariés, les parties conviennent que Les heures supplémentaires fixes constituent désormais une avance sur heure supplémentaire qui sera déduite de la banque d’heure, prévue à l’article 3.1 de l’accord du 06 juillet 2017, en fin de période de modulation.

Les collaborateurs Ex-Fresh-Alp, qui n’entrent pas dans le régime de forfait d’heures supplémentaires décrit dans le paragraphe, bénéficieront de la prime d’antériorité prévue à l’article 7 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 06 juillet 2017 applicable chez FMB, sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité. La période de référence pour le calcul de cette prime sera du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Il pourra être dérogé à ce principe par accord individuel entres les parties.

ARTICLE 2.3 : CONGES

ARTICLE 2.3.1 : CONGES COMPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Les parties conviennent de maintenir aux salariés ex-Fresh’Alp les congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la CCN FNICGV qu’ils ont acquis au 31 mai 2018. Ce compteur sera figé à cette date, il n’évoluera plus à l’avenir

ARTICLE 2.3.2 : CONGES ENFANT MALADE

Les parties conviennent de maintenir partiellement aux salariés ex-Fresh’Alp les congés enfant malade prévus par la CCN FNICGV. La durée de ce congé, rémunéré à 100%, sera de 2 jours ouvrés par année civile.

ARTICLE 9- DUREE, COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur de ce présent accord est fixée au 1er juin 2018.

Cet accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties en respectant un préavis de 3 mois.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires originaux à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont 1 exemplaire par voie électronique, à la diligence de l’employeur et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes géographiquement compétent.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à FARGES LES CHALON 5 exemplaires, le 1er juin 2018.

Pour FMB Pour la CFDT

Directeur Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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