Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez DELSEY

Cet accord signé entre la direction de DELSEY et le syndicat CFE-CGC le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09318007931
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : DELSEY
Etablissement : 57201750700102

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de l’Epidémie de covid-19 (2020-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés :

La Société DELSEY SA, au capital de 9 099 576€, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 572 017 507 dont le siège social est 215 ave des Nations - 93290 – TREMBLAY EN France, représentée par XXXXXX , Directrice des Ressources Humaines Groupe

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par XXXXXX, déléguée syndicale,

D’autre part

Les signataires étant ensemble désignés comme « les parties ».

PLAN

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Entrée en vigueur de l’accord

1.2 – Durée de l’accord

1.3 – Publicité – Dépôt Légal

1.4 – Adhésion à l’accord

1.5 – Interprétation de l’accord

1.6 – Révision de l’accord

1.7 – Dénonciation de l’accord

TITRE 2 – DISPOSITIONS SALARIALES

2.1 – Augmentations Générales ou Individuelles

TITRE 2 – DISPOSITIONS ANNEXES

3.1 – Journée enfant malade

3.2 – Rentrée scolaire

3.3 – Congés pour évènement familiaux

3.4 – Autres dispositions

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 5 réunions entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction, lesquelles ont eu lieu le 20 décembre 2017 les 4 et 11 janvier 2018 et les 1er et 6 février 2018.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er mars 2018.

ARTICLE 1.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet au terme de ce délai de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible.

Si l’accord conclu est à durée déterminée, en raison du caractère périodique de cette négociation obligatoire, les parties conviennent que certaines mesures négociées sont limitées dans le temps et d’autres sont pérennes.

Ainsi, concernant les dispositions sur les augmentations de salaire, l’accord est conclu pour une durée déterminée de un an, du 1er mars 2018 au 28 février 2019. Autrement dit, l’augmentation convenue n’est valable que pour l’année 2018 et ne constitue pas un droit acquis pour les exercices ultérieurs, qui feront l’objet d’une nouvelle négociation, sans engagement aucun de la Direction.

Les autres mesures sont conclues pour une durée indéterminée, sauf lorsqu’il est fait mention expressément d’une durée plus courte ou provisoire.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 1.3 – PUBLICITE – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société DELSEY SA à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de Bobigny en un exemplaire papier signé et un exemplaire électronique, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire dans les délais légaux.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque délégué syndical puis sera mis à disposition des membres du Comité d’Entreprise et des délégués du personnel.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage aux emplacements habituels.

ARTICLE 1.4 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes et à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de Bobigny.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 1.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à l’ensemble des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

ARTICLE 1.6 – REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 1.7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une dénonciation à l’unanimité des parties.

En cas d’accord unanime des parties signataires, le présent accord pourra être dénoncé par le biais d’un accord de dénonciation signé par l’ensemble des parties et qui sera déposé selon les modalités définies à l’article 1.3 précédemment développé.

TITRE 2 : DISPOSITIONS SALARIALES

ARTICLE 2.1 – AUGMENTATIONS GENERALES OU INDIVIDUELLES

Suite au contexte économique qui fragilise la situation financière de la société, les parties conviennent qu’il n’y aura aucune augmentation générale ou individuelle attribuée aux collaborateurs de la société.

TITRE 3 : DISPOSITIONS ANNEXES

ARTICLE 3.1 – JOURNEE ENFANT MALADE

Les parties conviennent d’accorder 2 jours de congés avec maintien de la rémunération aux collaborateurs (en CDI, et après période d’essai) dont l’enfant (jusqu’à 13 ans inclus) seraient malades, sur présentation d’un justificatif médical.

ARTICLE 3.2 – RENTREE SCOLAIRE

Les parties conviennent d’accorder une demi-journée de congés aux parents dont les enfants entrent en maternelle, primaire, collège ou en 2nde. Concernant la rentrée en 2nde, cette demi-journée ne sera accordée que pour la première année.

Ces absences n’entraineront pas de déduction salariale.

ARTICLE 3.3 – CONGES POUR EVENEMENT FAMILAUX

Les parties conviennent d’accorder aux collaborateurs sous réserve de présentation d’un justificatif :

  • 1 jour de congé supplémentaire avec maintien de la rémunération, en complément des 2 jours déjà accordés par la convention collective de l’industrie de la maroquinerie, en cas de décès d’un parent ou beau-parent (2 jours si ce décès intervient à l’étranger) ;

  • 1 jour de congé supplémentaire avec maintien de la rémunération, en complément des 2 jours déjà accordés par la convention collective de l’industrie de la maroquinerie, en cas de décès d’un frère/sœur, ou beau-frère/ belle-sœur ;

  • 1 jour de congé supplémentaire avec maintien de la rémunération, en complément de 1 jour déjà accordé par la convention collective de l’industrie de la maroquinerie, en cas de décès d’un grand-parent.

ARTICLE 3.4 – AUTRES DISPOSITIONS

Les parties conviennent de n’appliquer aucune mesure particulière s’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Fait en 4 exemplaires à Tremblay,

Le 6 février 2018

Pour la Direction

Pour les Syndicats

Pour le syndicat CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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