Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement relatif aux dispositions applicables aux salariés des départements 79 et 86 transférés de l’Etablissement Sud Ouest au sein de l’Etablissement Centre Ouest" chez VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04419003881
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Etablissement : 57202552611794

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord d'Etablissement relatif aux dispositions applicables aux salariés des départements 79 et 86 transférés de l’Etablissement Sud Ouest au sein de l’Etablissement Centre Ouest.

Entre : la Direction de l’Etablissement Centre Ouest de l’UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux représentée par Jean-Charles GUY agissant en qualité de Directeur Régional de La Région Centre Ouest, d’une part,

Et : Le syndicat CFDT représenté par

Le Syndicat CFE/CGC représenté par

Le Syndicat CGT représenté par

Régulièrement mandatés à cet effet, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du transfert du personnel des départements 79 et 86 au sein de l’Etablissement Centre Ouest. Ce transfert est lié au déploiement du projet Osons 20/20 qui prévoit le rattachement de ces 2 départements au périmètre de l’Etablissement Centre Ouest. Ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2018.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions de l’Etablissement Centre Ouest aux salariés transférés.

Les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions de même nature dont bénéficient les salariés des départements 79 et 86.

Il est convenu les dispositions suivantes,

I - Astreinte

L’astreinte est une partie intégrante de notre activité, tout salarié est susceptible de monter l’astreinte conformément aux dispositions décrites dans la procédure d’organisation de l’astreinte du système qualité régional. Le temps d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Le temps passé par le salarié d’astreinte en réception d’appels téléphoniques ou en consultation et intervention à distance est comptabilisé en temps de travail effectif.

Par définition, le salarié n’étant pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, ce temps d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif, y compris le temps de déplacement

Les travaux nécessitant une intervention durant l’astreinte sont des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise habituelle du travail.

Il est préconisé que la période d’astreinte ne puisse se reproduire plus d’une semaine sur quatre, en moyenne sur l’année.

a - Indemnisation de l’astreinte

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la sujétion d’astreinte donne lieu au versement d’une indemnité.

Personnel non cadre

Pour l’ensemble du personnel non cadre soumis à l’astreinte, cette indemnité est calculée sur le nombre d’astreintes effectivement assurées, elle rémunère la sujétion d’astreinte proprement dite qui consiste à être joignable à toute heure et être en mesure d’intervenir. Cette contrainte est identique quels que soient la catégorie d’astreinte, le niveau hiérarchique ou la responsabilité prise.

Cette indemnité se décompose en taux journaliers :

- lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 1 taux

- samedi, dimanche : 2 taux

- jour férié tombant en semaine : 2 taux.

Le montant du taux journalier appliqué, à date de la signature de cet accord, au sein de l’Etablissement Centre Ouest est de 27.87 euros bruts.

Personnel d’encadrement

S’agissant du personnel d’encadrement soumis à l’astreinte, l’indemnisation est selon les cas identique au personnel non cadre ou :

  • intégrée forfaitairement dans la rémunération (disposition contractualisée individuellement),
  • forfaitaire mensuelle ; dans ce cas, le montant brut mensuel est celui qui correspond à une semaine d'astreinte soit 9 * taux d’astreinte.

b - Astreintes effectuées au-delà de 13 semaines par an pour les non cadres hors forfait

Dans le cas où l’organisation conduit à une fréquence d’astreinte supérieure à une semaine sur quatre, soit pour le salarié plus de 13 semaines d’astreinte réellement assurées au cours de la même année civile, l’indemnité d’astreinte versée à compter de la 14ème semaine montée sera majorée de 30% (taux usuel x 1,3). Seules les semaines d’astreinte imposées par l’organisation de la planification des astreintes par la Direction sont comptabilisées : sont donc exclues les astreintes réalisées en plus de la fréquence planifiée suite à un accord entre deux salariés ou pour convenance personnelle. Cette indemnité sera versée en mars suivant l’année civile concernée.

c- Temps de travail et astreinte

Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité et de santé pour les salariés, les parties décident dans le cadre de cet accord que l’organisation des repos sera fixée selon les dispositions exposées au présent article.

Afin que les compteurs de RCO / RCR soient suffisamment alimentés pour appliquer les dispositions du présent article, les modalités de traitement des heures d’intervention d’astreinte sont fixées comme suit :

  • heure supplémentaire d’astreinte payée ou récupérée
  • majoration d’heure supplémentaire d’astreinte récupérée

En dehors des cas de sortie prévus ci-dessous :

  • le salarié s’il en ressent le besoin pourra faire valoir auprès de sa hiérarchie l’application d’un repos pris sur son solde de RCO ou RCR,
  • la hiérarchie devra de son côté demander à un salarié de prendre un repos sur son solde de RCO ou RCR lorsqu’elle estimera que le salarié ne peut pas reprendre son poste de travail dans des conditions de santé et de sécurité suffisantes.

Les dispositions du présent article seront mises en application à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la date de signature de l’accord, afin d’organiser la mise en œuvre du système de récupération en lien avec les contraintes d’exploitation.

Interventions de nuit

Ce dispositif couvre la période allant du dimanche 22 h. au vendredi 5 h.

Afin de garantir à chaque agent un repos quotidien minimum de sécurité dans le cadre de l’astreinte, il est instauré un système de récupération :

  • en cas d’intervention de 2 heures consécutives ou plus débutant entre minuit et 5 h,
  • en cas d’interventions d’une durée cumulée de 2 heures ou plus dont l’une au moins est comprise entre minuit et 5 h,

octroi d’un repos d’astreinte d’une durée de 4 heures à prendre obligatoirement le matin suivant dès la reprise prévue de poste, sauf s’il s’agit d’un jour non travaillé.

Ces 4 heures de repos d’astreinte seront imputées sur le compteur des repos compensateurs RCO et / ou RCR dont dispose le salarié, à raison de 2 heures créditées par la Direction et 2 heures décomptées du solde de repos du salarié.

Le repos d’astreinte ne pourra en aucun cas être reporté, sauf en cas de jour férié.

Interventions le week-end

Ce dispositif couvre la période allant du vendredi 5 h. au dimanche 22 h.

Afin de garantir à chaque agent un repos hebdomadaire minimum de sécurité dans le cadre de l’astreinte, il est instauré un système de récupération :

  • en cas d’interventions d’une durée de 2 heures ou plus le samedi et le dimanche,
  • octroi d’un repos d’astreinte d’une durée de 4 heures à prendre obligatoirement en une fois, au plus tard jusqu’au mercredi.

Ces 4 heures de repos d’astreinte seront imputées sur le compteur des repos compensateurs RCO et / ou RCR dont dispose le salarié, à raison de 2 heures créditées par la Direction et 2 heures décomptées du solde de repos du salarié.

Le repos d’astreinte ne pourra en aucun cas être reporté.

Les repos issus des articles 3.1 et 3.2 ne sont pas cumulables entre eux pour les interventions du week-end et du lundi matin.

L’ensemble des dispositions concernant le point I-Astreinte se substitue de plein droit à toutes dispositions de même nature sur les périmètres des 2 départements 79 et 86.

II - Indemnité de travaux sales, pénibles ou durs

L’ensemble des dispositions concernant cette indemnité applicables sur l’Etablissement Centre Ouest, conformément à l’accord sur les indemnités de travaux sales, pénibles ou durs du 22 juin 2009, se substitue de plein droit à toutes dispositions de même nature sur les périmètres des 2 départements 79 et 86.

III - Indemnité de conduite de véhicules

L’ensemble des dispositions concernant cette indemnité applicables sur l’Etablissement Centre Ouest, conformément à l’accord sur les indemnités de véhicules du 22 juin 2009, se substitue de plein droit à toutes dispositions de même nature sur les périmètres des 2 départements 79 et 86.

IV - Compensation salariale liée à l’astreinte, à l’indemnité de travaux sales et à l’indemnité de conduite

Le tableau des éléments variables de paie et indemnités perçues par les salariés des départements 79 et 86 est joint en annexe au présent accord. Ce tableau établit une comparaison financière des montant annuels d’astreinte, d’indemnité de travaux sales et d’indemnité de conduite perçus sur les périmètres respectifs du 79 et 86 et de l’Etablissement Centre Ouest. Les salariés pour lesquels cette comparaison fait apparaître une différence négative bénéficieront d’une compensation financière versée sous la forme d’un écart individuel brut mensuel.

Le tableau joint en annexe indique, pour chaque bénéficiaire, la date à partir de laquelle cet écart individuel sera versé ainsi que son montant mensuel brut.

V - Ecart Individuel Forfaitaire

Pour rappel, l’écart individuel issu des critères collectifs (écart individuel forfaitaire) a été mis en place en application de l’accord d’Etablissement Ouest du 28 mai 2010 (accord de fin de mouvement social) qui couvrait le périmètre géographique des régions Bretagne et Pays de la Loire. L’accord d’Etablissement Ouest du 26 avril 2012 (salariés transférés du périmètre Centre) n’a pas étendu l’application de l’écart au périmètre géographique de la région Centre.

Les salariés du département des Deux-Sèvres sont rattachés au Territoire Anjou Deux Sèvres sur le périmètre géographique de la Région Pays de la Loire. Les salariés de la Vienne sont rattachés au Territoire Val de Loire Sologne sur le périmètre géographique de la Région Centre.

Conformément au modalités d’application des 2 accords précités, la Direction met en place un écart individuel issu des critères collectifs (écart individuel forfaitaire), à compter de l’année 2019, pour les salariés du département des Deux Sèvres.

VI - Indemnité Eau

Les salariés du périmètre 79 et 86 bénéficiaires d’une indemnité eau, dont le montant est supérieur à celui fixé par l’accord d’Etablissement du 15 décembre 2009 pour le périmètre Centre Ouest, conserveront, à titre personnel, le montant de leur dernière indemnité eau perçu en 2018 sans que celui-ci ne soit revalorisé par la suite. Ces salariés constitueront un groupe fermé et intégreront les conditions harmonisées dès lors que le montant de leur indemnité eau aura été rejoint par celui de l’indemnité eau de l’accord du 15 décembre 2009.

VII - Allocation pour garde d’enfant

L’ensemble des dispositions concernant cette allocation se substituera de plein droit à toutes dispositions de même nature sur le périmètre 79 et 86, et l’accord d’Etablissement du 9 janvier 2009 pour le périmètre Centre Ouest deviendra le texte de référence à compter du 1er janvier 2019.

VIII - Service social interentreprises

Les pratiques en place au sein de l’Etablissement Centre Ouest sont généralisées à compter de la date de signature du présent accord au périmètre 79 et 86.

IX - Remboursement des frais de formation

L’ensemble des dispositions concernant le remboursement des frais de formation applicable au sein de l’Etablissement Centre Ouest se substitue de plein droit à toutes dispositions de même nature en vigueur sur le périmètre 79 et 86. L’accord d’Etablissement du 9 janvier 2009 pour le périmètre Centre Ouest deviendra le texte de référence à compter de la date de signature du présent accord.

XI - Participation employeur aux frais de restauration du déjeuner

L’ensemble des dispositions concernant la participation employeur aux frais de restauration du déjeuner applicable au sein de l’Etablissement Centre Ouest se substitue de plein droit à toutes dispositions de même nature en vigueur sur le périmètre 79 et 86. L’accord d’Etablissement du 27 juin 2013 pour le périmètre Centre Ouest deviendra le texte de référence à compter de la date de signature du présent accord.

XII - Modalités d’application

Entrée en vigueur

Sous réserve de la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentants au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, des Conditions de Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhérées ultérieurement peut demander la révision du présent accord durant le cycle électoral au cours il est conclu.

A l’issu de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, signataires ou non du présent accord pourront engager la procédure de révision.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre ou par mail avec confirmation de lecture. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.

Pièce jointe :

  • le tableau des éléments variables de paie et indemnités perçues par les salariés des départements 79 et 86.

Fait à Reze, le 15 mars 2019,

Pour la Direction de l’Etablissement Centre Ouest de l’UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux

Pour le syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE/CGC

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com