Accord d'entreprise "ACCORD JOURNÉE DE SOLIDARITÉ" chez KEOLIS LORRAINE - KEOLIS TROIS FRONTIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS LORRAINE - KEOLIS TROIS FRONTIERES et le syndicat CGT et CFTC le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05719001453
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TROIS FRONTIERES
Etablissement : 57204202600060 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La Société Keolis Trois Frontières, dont le siège est situé 5 rue de l’Abbé Grégoire – 57000 METZ représentée par son Directeur

d’une part,

ET les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Pour la CFTC ;

  • Pour la CGT.

d’autre part.

PREAMBULE

Suite à l’accord NAO signé le 18/01/2016, les parties ont convenu d’engager les discussions pour revoir les modalités actuelles de réalisation de la journée de solidarité tout en respectant les dispositions légales issues de la loi du 30/06/2004 relative au « Financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ».

Le présent accord annule et remplace l’article 6 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 28/04/2011.

Il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. MODALITE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

L’entreprise exerçant une activité de service public, elle est contrainte en terme d’organisation du travail, par les horaires imposés par les autorités organisatrices de transport et à ce titre fonctionne tous les jours de l’année.

Aussi, le lundi de Pentecôte restera un jour férié chômé pour une majorité des salariés de l’entreprise suivant les usages en vigueur dans l’entreprise.

Il est donc nécessaire de prévoir d’autres modalités afin que chaque salarié effectue bien une journée de travail supplémentaire non rémunérée (ou au prorata pour les salariés à temps partiel et en période scolaire).

  1. Salariés sédentaires et agents de maîtrise

Dans le cadre des négociations tenues entre la Direction et les partenaires sociaux, il est décidé de retenir un jour de congé hors quota des congés légaux aux salariés sédentaires et aux agents de maîtrise.

Le cas échéant, la journée de solidarité correspondra à un travail supplémentaire de 7 heures par an pour un temps complet (cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés en temps partiel).

  1. Salariés conducteurs : temps complet et temps partiel

La journée de solidarité correspond à un travail supplémentaire de 7 heures par an pour un temps complet. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés en temps partiel. Ceci aura pour incidence le déclenchement d’heures supplémentaires à un compteur qui sera augmenté 7 heures annuelles pour un temps complet (proratisé proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).

En cas d’insuffisance horaire sur la période annuelle ou la non alimentation du compteur pour la journée de solidarité, il sera retenu un jour de congé hors quota des congés légaux en décembre de chaque année.

  1. Salariés conducteurs : contrat en période scolaire

Pour les salariés en contrat en période scolaire, un prorata des 7 heures est effectué en fonction de l’horaire contractuel du salarié.

La solidarité sera prélevée sur les heures qui seront travaillées la veille de la rentrée scolaire dans le cadre de la formation à la sécurité de 4h (cela faisant l’objet d’un avenant CPS).

Dans le cas où cette formation à la sécurité n’aurait pu être réalisée, ceci aura pour incidence un travail supplémentaire (proportionnelle à la durée journalière contractuelle) entraînant un seuil de déclenchement des heures complémentaires plus élevé.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Les avenants devront être déposés auprès de l’administration compétente et remis au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Metz, en 5 exemplaires originaux

le 13 mars 2019

Pour la société Keolis Trois Frontières,

Pour la CFTC,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com